Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4278/2008 ATAS/1208/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 29 septembre 2009
En la cause
Monsieur M___________, domicilié au GRAND-LANCY
Madame M___________, domiciliée à VERSOIX demandeurs
contre
CAISSE DE PENSIONS PARITAIRE DE ROLEX SA ET SOCIETES AFFILIEES, sise rue François-Dussaud 3-5-7, case postale 1755, 1211 GENEVE 26
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH
FONDS INTERPROFESSIONNEL DE PREVOYANCE, sis rue du Lac 2, 1094 PAUDEX défenderesses
A/4278/2008 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 17 avril 2008, la 10 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame M___________, née N___________ en 1961, et Monsieur M___________, né en 1968, mariés en date du 18 juin 1999. 2. Selon le chiffre 9 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 23 mai 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 novembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 juin 1999 et le 23 mai 2008. 5. L’instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : s'agissant des avoirs de Madame M___________: • Il résulte de son compte individuel de cotisations, transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que la demanderesse a été mise au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage à plusieurs périodes, de mars à décembre 2002, janvier 2003, mai 2003, d’août à décembre 2003 et de janvier à mars 2004. • Aucune cotisation n’a pu être trouvée pour les périodes de février à avril 2003 et de juin et juillet 2003. Vu le peu d’importance des périodes concernées, le Tribunal de céans renoncera toutefois à investiguer davantage. • Depuis 1989, la demanderesse a été affiliée auprès de plusieurs institutions de prévoyance, dont Axa Winterthur, la Fondation de libre passage 2 ème pilier du Crédit Suisse, la Caisse de pension GASTROSOCIAL, le Fonds de pension de PERMED SA, la Fondation collective LPP de Swiss Life, la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève – CIA, la Collective de prévoyance COPRE, Hewitt Associates, Helvetia Assurances, le Fonds Interprofessionnel de prévoyance FIP et la Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich. • La caisse de pension GASTROSOCIAL, la Fondation de libre passage 2 ème
pilier du Crédit Suisse et Axa Winterthur ayant affilié la demanderesse avant le
A/4278/2008 3/6 mariage, ont indiqué que les avoirs accumulés à la date du mariage, étaient respectivement de 317 fr. 50, de 954 fr. 88 et de 687 fr. 65, intérêts au 23 mai 2008 compris (cf. courriers des 30 juin, 2 et 6 juillet 2009). • Par courrier du 19 mars 2009, le Fonds Interprofessionnel de prévoyance FIP a indiqué avoir affilié la demanderesse le 5 avril 2002 et précisé que la prestation de libre passage était de 1'683 fr. 05, intérêts au 23 mai 2008 compris. • Par courrier du 11 août 2009, la Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich a déclaré avoir reçu divers montants et procédé au regroupement des comptes de la demanderesse en juillet 2004. Il en ressort que la demanderesse a accumulé des avoirs LPP de libre passage à hauteur de 13'335 fr. 45, et des avoirs au moment du mariage de 5'501 fr. 25, intérêts au 23 juin 2008 compris. s'agissant des avoirs de Monsieur M___________: • Il résulte de son compte individuel de cotisations, transmis par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI, que le demandeur a été mis au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage à plusieurs périodes, du 31 mai 2002 au 1 er mai 2004, du 1 er septembre 2004 au 31 janvier 2005 et du 1 er décembre 2005 au 1 er janvier 2006 • Aucune cotisation n’a pu être trouvée pour les périodes de mars à avril 2004 et septembre à décembre 2004 et janvier 2005. Vu le peu d’importance des périodes concernées, le Tribunal de céans renoncera toutefois à investiguer davantage. • Depuis 1999, le demandeur a été affilié auprès de plusieurs institutions de prévoyance, dont le Fonds de prévoyance d’Adecco, la Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, la Zurich Compagnie d’assurances, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle – CIEPP, la Bâloise Assurances et la Caisse de pensions paritaire de ROLEX SA et des sociétés affiliées. • Par courrier du 24 mars 2009, la Bâloise Assurances a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er février au 30 novembre 1999, et précisé que la prestation de libre passage à la date du mariage était de 869 fr. 50, intérêts au 23 mai 2008 compris. • Selon le courrier du 5 mars 2009, la Caisse de pensions paritaire de ROLEX SA et des sociétés affiliées, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis le 1 er
septembre 2007, a déclaré que la prestation de libre passage était de 29’191 fr., intérêts au 23 mai 2008 compris.
A/4278/2008 4/6 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 17 septembre 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 28 septembre 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 juin 1999, d’autre part le 23 mai 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 28'321 fr. 50 (29'191 fr. – 869 fr. 50), tandis que celle acquise par la demanderesse est de 9'517 fr. 25 (13'335 fr. 45 + 1'683 fr. 05 – 5’501 fr. 25), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Il y a lieu de préciser que les 317 fr. 50, accumulés par la demanderesse auprès de GASTROSOCIAL, les 954 fr. 88, auprès de la Fondation de libre passage 2 ème
A/4278/2008 5/6 pilier du Crédit Suisse et les 687 fr. 65 auprès de Axa Winterthur, ne doivent pas être pris en considération, représentant des avoirs acquis avant la date du mariage. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 14'160 fr. 75 (28'321 fr. 50: 2) et celle-ci lui doit le montant de 4'758 fr. 60 (9'517 fr. 25: 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 9'402 fr. 15 (14'160 fr. 75 – 4'758 fr. 60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pensions paritaire de ROLEX SA et des sociétés affiliées à transférer, du compte de Monsieur M___________, la somme de 9'402 fr. 15 à la Fondation institution supplétive LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich en faveur de Madame M___________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 23 mai 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Louise QUELOZ La Présidente :
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le