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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.04.2009 A/4277/2008

7 aprile 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,184 parole·~6 min·2

Testo integrale

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Bertrand REICH et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4277/2008 ATAS/404/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 7 avril 2009 En la cause Monsieur F__________, domicilié à VESSY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DAYER Benoit Madame F__________, domiciliée à PLAN-LES-OUATES demandeurs contre CIEPP - CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE, rue de Saint-Jean 67; case postale 5278, 1211 GENEVE 11 CIA, sis Bd St-Georges 38;Case postale 176, 1211 GENEVE 8

défenderesses

A/4277/2008 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 3 juin 2008, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame F__________, née G__________ en 1959, et Monsieur F__________, né en 1958, mariés en date du 18 janvier 1981. 2. Selon le chiffre 6 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 26 août 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 25 novembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 18 janvier 1981 et le 26 août 2008. 5. Selon le courrier de la CIEPP du 12 décembre 2008, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 72’076 fr. 25. Cette somme porte sur son affiliation depuis 1994. Une précédente affiliation, auprès de la Caisse de prévoyance professionnelle des métiers de la construction, a fait l'objet d'un remboursement en espèce en mains du demandeur le 24 mars 1992. Selon les courriers de la CIA du 26 janvier 2009 et de la CIEPP du 6 février 2009, la prestation à partager de la demanderesse est de respectivement 6'066 fr.60 et 2'621 fr. 25. soit 8'717 fr. 85. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 23 mars 2009. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 3 avril 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 6. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui

A/4277/2008 3/4 a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). A noter qu'une prestation de prévoyance remboursée en mains de l'assuré durant le mariage ne doit pas être comptabilisée dans le cadre du présent partage, car il est entré dans les biens patrimoniaux des époux (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la LFLP, in FF 1996 p. 106). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 18 janvier 1981, d’autre part le 26 août 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 72’076 fr. 25 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 8’717 fr. 85, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 36’038 fr. 15 (72’076 fr. 25 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 4'358 fr. 25 (8’717 fr. 85 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 31’679 fr.90. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP à transférer, du compte de M. F__________, la somme de 31’679 fr.90 à la CIA en faveur de Mme F__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 26 août 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La Présidente :

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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