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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.04.2008 A/4272/2007

1 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,298 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4272/2007 ATAS/387/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er avril 2008

En la cause

Monsieur S________, domicilié à CAROUGE Madame S________, domiciliée À GENEVE demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise case postale 4338, 8022 ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA, sise case postale, 4002 BALE

défenderesses

A/4272/2007 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 7 décembre 2006, la 13ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S________, née T________ , et Monsieur S________, mariés en date du 31 décembre 2001 au Kosovo. 2. Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par le demandeur. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 25 janvier 2007 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 7 novembre 2007 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité du demandeur le nom de ses institutions de prévoyance, puis les a interpellé en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis durant le mariage, soit entre le 31 décembre 2001 et le 25 janvier 2007. 5. L'instruction menée par le Tribunal de céans a permis d'établir les faits suivants : • Par courrier du 18 décembre 2007, la CAISSE PARITAIRE DE PREVOYANCE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CPPIC), a indiqué que le demandeur avait été affilié du 1er juin 2002 au 30 juin 2003, du 1er septembre 2004 au 31 mai 2005 et du 1er avril 2006 au 31 mai 2006 et qu'elle avait transféré à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich, les montants de 3'014 fr. 30 et 236 fr. 40 respectivement les 23 décembre 2005 et 5 novembre 2007. • Par courrier du 27 février 2008, LA BALOISE ASSURANCES, auprès de laquelle le demandeur a été affilié du 1er juillet 2003 au 14 novembre 2003, a également déclaré qu'elle avait transféré une prestation de libre passage de 1'551 fr. le 14 mai 2004 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Zurich. • Le 8 février 2008, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a confirmé avoir reçu les prestations susmentionnées et précisé que les avoirs accumulés par le demandeur étaient ainsi de 4'583 fr. 90, intérêts au 25 janvier 2007 compris, et déduction faite des frais de clôture. • Selon le courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE DE LA CONSTRUCTION (CPC) du 11 mars 2008, auprès de laquelle le demandeur a été affilié à trois reprises, soit du 1er avril 2004 au 30 juillet 2004, du 31 octobre 2005 au 31 mars 2006 et du 1er juin 2006 au 28 février 2007, la prestation de libre passage de celui-ci est de 3'969 fr. 80, intérêts au 25 janvier 2007 compris.

A/4272/2007 3/5 • Le demandeur a perçu des indemnités de l'assurance-chômage entre 2002 et 2005. 6. Par courrier du 17 décembre 2007, la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans les coordonnées d'un compte de libre passage. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 25 mars 2008. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 1er avril 2008, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs prévoyance professionnelle acquis par le demandeur durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 31 décembre 2001, d’autre part le 25 janvier 2007, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire.

A/4272/2007 4/5 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 8'553 fr. 70 (4'583 fr. 90 + 3'969 fr. 80), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'276 fr. 85 (8'553 fr.70 : 2). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur ((ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/4272/2007 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage à Zurich à transférer, du compte de Monsieur S________ la somme de 4'276 fr. 85 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE D'UBS SA en faveur de Madame S________ , ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 25 janvier 2007 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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