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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.09.2012 A/427/2012

11 settembre 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,066 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente, Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/427/2012 ATAS/1116/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 septembre 2012 1 ère Chambre En la cause Madame S__________, domiciliée à Satigny Monsieur S__________, domicilié à Genève demanderesse

demandeur contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich, Comptes de libre passage, case postale 8468, 8036 Zurich CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL, sise Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard de Saint-Georges 38, 1205 Genève SWISS LIFE, sise avenue de Rumine 13, 1005 Lausanne FONDATION DE PREVOYANCE de X_________, sise à Nyon défenderesses

A/427/2012 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 22 août 2011, la 20 ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame S__________, née T__________ en 1967, et Monsieur S__________, né en 1961, mariés en date du 28 octobre 2005. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Un appel à la Cour de Justice a été déposé contre ledit jugement, ne portant toutefois ni sur le prononcé du divorce, ni sur le chiffre 11. 4. Le prononcé du divorce est ainsi devenu définitif le 27 septembre 2011. Le jugement a été transmis d'office à la Cour de céans le 8 février 2012 pour exécution du partage. 5. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 28 octobre 2005 et le 27 septembre 2011. 6. L'instruction menée par la Cour de céans a permis d'établir les faits pertinents suivants : S'agissant des avoirs LPP de la demanderesse : - Il résulte des comptes individuels de cotisations AVS/AI transmis par la Caisse cantonale genevoise de compensation le 12 avril 2012 que la demanderesse n'a pas réalisé de revenus suffisants pour être soumis à cotisations LPP de janvier à mars 2007, et a bénéficié d'indemnités de chômage en avril et mai 2007. - Le Fonds de prévoyance HOTELA a déclaré, le 19 avril 2012, avoir affilié à deux reprises la demanderesse : • la première affiliation concerne la période du 6 juillet au 15 novembre 1995. La prestation LPP y relative d'un montant de 420 fr.55 a été transférée à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich le 21 septembre 1999. • la seconde affiliation porte sur la période du 6 février 2006 au 31 mars 2007. La prestation de sortie y relative d'un montant de 3'112 fr. 55 a été transférée le 4 mars 2008 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL.

A/427/2012 3/6 - Par courrier du 23 février 2012, la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL a indiqué que la demanderesse détient un compte auprès d'elle depuis novembre 1995. Elle a confirmé avoir reçu le versement d'HOTELA susmentionné. La prestation de libre passage de celle-ci acquise au jour du mariage s'élève à 9'876 fr. 20, intérêts au jour du divorce non compris. La prestation de sortie est de 10'375 fr. 90, intérêts compris, étant précisé qu'un montant de 4'269 fr. 25 a été transféré le 24 septembre 2008 à la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE. - Les 5 et 26 mars 2012, la CAISSE INTER-ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE a informé la Cour de céans de ce qu'elle avait affilié la demanderesse du 16 juin 2008 au 31 décembre 2010. Elle a attesté avoir reçu la prestation de sortie transférée par la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL. Les avoirs LPP de la demanderesse acquis durant le mariage s'élèvent à 13'490 fr. 10. La prestation de sortie de celle-ci a été transférée le 15 décembre 2011 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich. - Par courrier du 14 mars 2012, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP de Zurich a confirmé avoir reçu les versements susmentionnés, et a précisé que le partage des avoirs LPP de la demanderesse était réalisable. - Le 27 juin 2012, SWISS LIFE a indiqué avoir affilié la demanderesse du 1 er mars 2011 au 31 mars 2012. La prestation de sortie de celle-ci, au jour du divorce, s'élève à 597 fr. 80, intérêts compris. S'agissant des avoirs LPP du demandeur : - Le 21 août 2012, la FONDATION DE PREVOYANCE de X_________ a déclaré affilier le demandeur depuis le 1 er septembre 1988. Les avoirs LPP de celui-ci au jour du mariage s'élèvent à 37'438 fr. 20, intérêts au jour du divorce compris, tandis que la prestation de libre passage totale acquise au jour du divorce est de 44'272 fr. Ainsi, la prestation de libre passage acquise par le demandeur durant le mariage représente la somme de 6'833 fr. 80. - Par courrier du 20 février 2012, SWISSCANTO PREVOYANCE a indiqué avoir affilié le demandeur du 1 er septembre 1988 au 31 décembre 2008. La prestation de sortie de celui-ci a été transférée le 1 er janvier 2009 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE. - Le 21 février 2012, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE a confirmé avoir reçu la

A/427/2012 4/6 prestation de sortie du demandeur susmentionnée. Elle a encore précisé que la prestation LPP acquise par le demandeur au jour du mariage s'élevait à 192'185 fr. 75, intérêts au jour du divorce compris. Quant à la prestation de sortie accumulée par celui-ci jusqu'au jour du divorce, elle s'élève à 338'440 fr. 25, intérêts compris. 7. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 2 juillet et 22 août 2012. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 7 septembre 2012, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP ; RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 ; RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1 er janvier 2005, 2,75% dès le 1 er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009.

A/427/2012 5/6 En l'espèce, la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL s'est bornée à indiquer les intérêts dus au 28 octobre 2005, et pas les intérêts calculés jusqu'au jour du divorce. La Cour de céans doit ainsi procéder au calcul des intérêts sur la somme de 9'876 fr. 20, du 28 octobre 2005 au 27 septembre 2011 : ils sont de 1'428 fr. 45. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 28 octobre 2005, d’autre part le 27 septembre 2011, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 153'088 fr. 30 (6'833 fr. 80 + [338'440 fr. 25 - 192'185 fr. 75]), les intérêts ayant déjà été calculés par l'institution de prévoyance défenderesse. 6. Celle acquise par la demanderesse comprend les prestations de sortie suivantes : - auprès de la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL 10'375 fr. 90 - auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE 13'490 fr. 10 - auprès de SWISS LIFE 597 fr. 80 __________ Total 24'463 fr. 80 Il y a lieu de déduire de ce montant total la prestation acquise au jour du mariage, majorée des intérêts calculés jusqu'au jour du divorce, ce qui donne la prestation de libre passage à partager de 24'463 fr. 80 - (9'876 fr. 20 + 1'428 fr. 45), soit 13'159 fr. 15. 7. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 76'544 fr. 15 (153'088 fr. 30 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 6'579 fr. 60 (13'159 fr. 15 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 69'964 fr. 55 (76'544 fr. 15 - 6'579 fr. 60). 8. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 9. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE à transférer, du compte de Monsieur S__________, la somme de 69'964 fr. 55 à la CAISSE DE PENSION GASTROSOCIAL en faveur de Madame S__________ T__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 septembre 2011 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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