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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2017 A/4265/2016

13 luglio 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·732 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4265/2016 ATAS/640/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 13 juillet 2017 1 ère Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à COMMUGNY recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION (CAFINCO), sise rue Malatrex 14, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE intimée

A/4265/2016 - 2/4 - Attendu en fait que la société B______ SA, entreprise générale du bâtiment, maçonnerie, terrassement et travaux publics, a été inscrite au Registre du commerce du canton de Genève le 2 juillet 1982 ; Qu’elle est affiliée en tant qu’employeur auprès de la Caisse de compensation de la SSE et de la Caisse d'allocations familiales de l'industrie et de la construction (CAFINCO) ; Que le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société le 11 mai 2015 ; Que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) en a été l’administrateur du 22 juillet 2003 au 11 mai 2015 ; Que par deux décisions du 12 avril 2016, confirmées sur opposition le 7 novembre 2016, la Caisse SSE a réclamé à l’intéressé le paiement des sommes de CHF 467'146.15 et de CHF 3'034.05, représentant respectivement les cotisations AVS/AI/APG et les contributions d’allocations maternité restées impayées par la société ; Que le même jour, la Caisse CAFINCO a notifié à l’intéressé une décision en réparation du dommage subi en raison du non-paiement par la société des contributions allocations familiales, ce à hauteur de CHF 81'696.- ; Que l’intéressé a recouru le 12 décembre 2016 contre les trois décisions ; que trois causes ont dès lors été enregistrées, portant les nos A/4266/2016 (AVS), A/4265/2016 (AF) et A/4264/2016 (AMat) ; Considérant en droit que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2) ; qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10) ; Que sa compétence pour juger des cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu’a fortiori la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ; Qu’en l’espèce, le sort des procédures A/4265/2016 (AF) et A/4264/2016 (AMat) dépend de l’issue de la procédure A/4266/2016 (AVS) ; Qu’il se justifie en conséquence de suspendre la procédure A/4265/2016 concernant les allocations familiales jusqu’à droit jugé en matière AVS ;

A/4265/2016 - 3/4 - Qu’un jugement similaire distinct est rendu ce jour s’agissant des contributions d’allocations maternité ;

A/4265/2016 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident 1. Suspend l’instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure A/4266/2016. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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