Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2011 A/4258/2010

21 marzo 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,618 parole·~13 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4258/2010 ATAS/293/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales du 21 mars 2011 6 ème Chambre

En la cause Monsieur J__________, domicilié au Grand-Lancy recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4258/2010 - 2/7 - EN FAIT 1. M. J__________ (ci-après : l'assuré), né en 1945, a épousé le 25 mars 1993 Mme J__________, née K__________ en 1961, originaire du Portugal, entrée en Suisse en 1991, mère de deux enfants nés en 1987 et 1990. Dès le 1 er avril 2010, il a été mis au bénéfice d'une rente simple AVS et a requis des prestations complémentaires au Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) (demande du 11 mars 2010). 2. Le 5 mai 2010, le SPC a refusé à l'assuré des prestations complémentaires fédérales (PCF), des prestations complémentaires cantonales (PCC) et un subside de l'assurance-maladie. Il a notamment tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré de 41'161 fr. 3. Le 6 août 2010, le SPC a maintenu la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré en relevant qu'il se fondait sur la convention collective de travail, secteur de nettoyage, dans le canton de Genève et que l'intéressée, âgée de 49 ans, pouvait reprendre une activité lucrative, ses deux enfants étant majeurs depuis quelques années. 4. Le 3 septembre 2010, l'assuré a fait opposition à cette décision en contestant la prise en compte d'un gain potentiel de nettoyeuse pour son épouse. 5. Le 22 septembre 2010, le SPC a requis de l'assuré des informations complémentaires concernant le parcours professionnel de son épouse. 6. Le 15 octobre 2010, l'assuré a transmis au SPC un curriculum vitae de son épouse duquel il ressort que celle-ci a effectué un apprentissage de couturière à Porto de 1976 à 1979, qu'elle y a travaillé comme couturière de 1979 à 1987 et qu'elle est depuis sans activité lucrative. 7. Par décision du 21 octobre 2010, notifiée à l'assuré le 22 octobre 2010, le SPC a rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé ses décisions des 5 mai et 6 août 2010. 8. Le 27 octobre 2010, l'assuré a demandé par écrit au SPC de reconsidérer sa décision et communiqué une copie du curriculum vitae de son épouse, en relevant que le SPC n'en avait pas tenu compte. 9. Le 9 novembre 2010, le SPC a écrit à l'assuré que le document transmis ne permettait pas de faire une autre appréciation de la situation. 10. Le 13 décembre 2010, l'assuré a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition du 21 octobre 2010.

A/4258/2010 - 3/7 - 11. Le 20 décembre 2010, l'assuré a indiqué que son recours avait été formé le 13 décembre car le dernier courrier du SPC datait du 15 novembre 2010 de sorte que le délai de recours venait à échéance 30 jours plus tard. 12. Le 20 janvier 2011, le SPC a transmis son dossier. 13. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC ; RS 831.30), ainsi que de celles prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après : LPCC). Dès le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). La loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l'assurancevieillesse, survivants et invalidité a été remplacée - à la suite de l'adoption de la loi fédérale concernant l'adoption et la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) du 6 octobre 2006 (RO 2007 5779) - par la LPC, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et que le juge se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220 et les références), sont applicables

A/4258/2010 - 4/7 en l'occurrence les dispositions en vigueur dès le 1 er janvier 2008, dès lors que l’objet du litige porte sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 1 er

juin 2009. 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF ; J 7 10]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaire cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. En l'espèce, le recours, interjeté le 13 décembre 2010 à l'encontre de la décision sur opposition du SPC du 21 octobre 2010, notifiée au recourant le 22 octobre 2010, est tardif dès lors que le délai de recours venait à échéance le 22 novembre 2010. Cependant figure au dossier une demande de reconsidération que l'assuré a adressé à l'intimé le 27 octobre 2010, soit dans le délai de recours de 30 jours, laquelle aurait dû être transmise au Tribunal cantonal des assurances sociales comme objet de sa compétence. Dans cette mesure, il convient d'admettre que le recours du 13 décembre 2010 a été initialement interjeté le 27 octobre 2010, soit dans le délai de recours et de le déclarer recevable. 4. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations complémentaires à compter du 1 er avril 2010. Le recourant conteste en particulier la prise en compte dans le revenu déterminant d’un gain potentiel pour son épouse. 5. En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles perçoivent, notamment, une rente vieillesse de l’AVS (al. 1 let. a). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants, les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette dernière disposition reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, la jurisprudence en la matière est dès lors toujours applicable.

A/4258/2010 - 5/7 - 6. S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Selon l’art. 5 LPCC, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2008 et applicable en l’espèce, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations listées sous lettres a) à c), à savoir, notamment, que les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et que, en dérogation de l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse (let. c). Il y a lieu ainsi de constater que tant au niveau fédéral qu'au niveau cantonal, le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi sont pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC - auquel renvoie l’art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales -, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des prestations s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; cf. ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127s. consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Cet examen doit se faire à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). Parmi les critères du droit de la famille décisifs, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de son âge, de son état de santé, de l'activité qu'elle aura exercée précédemment, du marché de l'emploi et, le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2, ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; consid. 2 de l'arrêt T. du 9 février 2005, P 40/03, résumé in RDT 60/2005 p. 127) (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral (TF) a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail

A/4258/2010 - 6/7 - (ATF 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et réf. citée). Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt Y. du 9 juillet 2002, P 18/02; ATFA non publié P. 88/01 du 8 octobre 2002). Le TF a jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le TF a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009). Si le TF a considéré à plusieurs reprises qu’une activité pouvait être exigée d’un conjoint même âgé de plus de 50 ans sans enfants mineurs à charge (cf. ATF non publiés 8C_589/2007 du 14 avril 2008 consid. 5.1 et P 2/06 du 18 août 2006 consid.1.2), il a aussi précisé que seul un revenu minimum doit alors être pris en considération. Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). 7. En l'espèce, l'épouse du recourant est âgée de 49 ans et ses deux enfants sont majeurs. Elle a exercé au Portugal une activité de couturière de 1979 à 1987 puis a cessé toute activité lucrative en raison de la naissance de son premier enfant en 1987 puis du second en 1990. Il n'est pas allégué qu'elle souffre dans sa santé. Elle n'a par ailleurs jamais cherché d'emploi en Suisse dès lors que le recourant a exposé qu'elle s'était consacrée à l'éducation de ses deux enfants. Compte tenu de ces éléments et de la jurisprudence précitée, c'est à juste titre que l'intimé a considéré que l'épouse du recourant était à même de travailler dans une activité ne nécessitant pas de formation particulière, telle celle dans le secteur du nettoyage. Le calcul du gain potentiel n'étant pas en lui-même contesté, il doit être confirmé. 8. Au vu de ce qui précède, la décision litigieuse sera confirmée et le recours rejeté.

A/4258/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4258/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.03.2011 A/4258/2010 — Swissrulings