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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.01.2010 A/4252/2009

14 gennaio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·496 parole·~2 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4252/2009 ATAS/33/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 14 janvier 2010 En la cause Monsieur R_________, domicilié, à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VOUILLOZ Daniel recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4252/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 26 octobre 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITE (OAI) a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par Monsieur R_________; Que l’intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en date du 26 novembre 2009; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, par courrier du 17 décembre 2009, a informé le Tribunal de céans qu’après examen attentif du cas, il avait décidé d’annuler sa décision du 26 octobre 2009 et de procéder à un complément d’instruction. CONSIDERANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal, Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce, Qu’il convient dès lors de prendre acte de sa décision du 17 décembre 2009 et de constater qu’au vu de celle-ci, le recours devient sans objet, de sorte qu’il convient de rayer la cause du rôle, Qu’il sied encore de rappeler que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire, Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.

A/4252/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’OAI le 17 décembre 2009, annulant celle du 26 octobre 2009. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 800 fr. à titre de dépens. 4. Raye la cause du rôle. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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