Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4250/2011 ATAS/1356/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 novembre 2012 3ème Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié à Bernex recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1205 Genève intimé
A/4250/2011 - 2/19 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après : l’assuré), né en 1973, bénéficie, depuis le 1er septembre 2002, de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité ainsi que d'un subside de l'assurance maladie, qui lui sont versés par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC). 2. Interrogé quant à son adresse, l’assuré a notamment informé le SPC, par courrier du 28 juillet 2010, qu’il avait hérité d’un bien immobilier sis à Bernex suite au décès de son père, le 6 juin 2008, mais qu’il n’y habitait pas. 3. Invité à donner de plus amples informations, l’assuré a produit divers documents concernant un bien immobilier sis 254, route de D__________. Il en ressortait que ce bien, estimé à 102'083 fr., était propriété commune de la communauté héréditaire de feu Monsieur T__________ S__________ (père de l’assuré). La communauté était composée de Madame U__________, née S__________, de Mademoiselle V__________ S__________, de Monsieur A__________ S__________ et de l’assuré lui-même. 4. Par courrier du 18 février 2011, l’assuré a informé le SPC qu’il avait élu domicile dans l’immeuble en question le 5 février 2011. 5. Le 15 avril 2011, l’assuré a encore transmis au SPC la copie de l’inventaire des biens de feu son père. Le total s’élevait à 714'641 fr. et comprenait : − un compte auprès de la BANQUE X__________ avec un solde créancier (capital et intérêts) de 47 fr. ; − un compte privé sociétaire, avec un solde créancier (capital et intérêts) de 101'119 fr. ; − une part sociale de 200 fr. dans la banque Y__________ ; − 100 actions de la société Z__________ SA, correspondant à un capital de 120'000 fr. ; − une créance de 219'693 fr. à l’encontre de Z__________ SA ; − un avoir LPP de 171'499 fr. auprès de la Fondation institution supplétive LPP ; − le bien immobilier sis à Bernex, en propriété commune héréditaire, estimé à 102'083 fr. 6. Le 20 mai 2011, l’assuré a précisé au SPC que la succession de feu son père n’était pas liquidée, à l’exception de l’inscription de la parcelle.
A/4250/2011 - 3/19 - Il a produit les documents suivants : − une copie du bordereau d’impôt faisant apparaître un avoir net imposable de 647'176 fr. ; − une feuille de taxation, dont il ressortait que chacun des enfants du défunt pouvait prétendre à une part de 161'794 fr., dont 42'874 fr. correspondaient à la LPP. 7. Fort de ces informations, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’assuré et lui a adressé, par courrier du 30 juin 2011, de nouvelles décisions, datées du 20 juin 2011, portant sur la période postérieure au 1er juin 2008 et donnant le détail des prestations indument perçues. Le SPC a rappelé que l'héritage devait être pris en considération dans le calcul dès l'ouverture de la succession soit dès le premier jour du mois au cours duquel le décès était survenu. Il a constaté qu’il en résultait que les dépenses de son bénéficiaire étaient entièrement couvertes par ses revenus, raison pour laquelle le droit aux prestations complémentaires et aux subsides de l'assurance-maladie a été nié à compter du 1er juillet 2011. En conséquence, le SPC a réclamé à son bénéficiaire le remboursement des prestations indûment reçues du 1er juin 2008 au 30 juin 2011, représentant un montant total de 32'713 fr. 40 (16'854 fr. de prestations complémentaires, 14'748 fr. de subsides et 1'111 fr. 40 de frais médicaux). Étaient pris en compte, selon les plans de calculs annexés aux décisions : − un loyer de 1'920 fr. et de 12'600 fr. pour juin, respectivement juillet 2008 ; aucun loyer n’était cependant retenu par la suite; − une épargne de 173'516 fr. du 1er juin au 30 novembre 2008, de 161'795 dès le 1er décembre 2008 ; − des intérêts d’épargne de 2'060 fr. 55 du 1er juin au 30 novembre 2008, de 1'944 fr. 25 dès le 1er décembre 2008. 8. Le 11 juillet 2011, l'intéressé s'est opposé à cette décision dans des termes peu amènes. 9. Le 3 août 2011, l’assuré a notamment produit les documents suivants, datés du 28 juillet 2011 : − un courrier de Me B__________, notaire, indiquant que la part en espèces lui revenant s’élevait à 4'594 fr. 20 ;
A/4250/2011 - 4/19 - − un relevé de compte, détaillant les montants revenant, en espèces, aux enfants du défunt ; − une attestation du notaire précité précisant que le dossier de succession n'était pas clôturé ; − un courrier de la Fondation institution supplétive LPP indiquant que le capital dû en cas de décès revenait intégralement à la demisœur de l’assuré. 10. Par décision du 28 novembre 2011, le SPC a admis partiellement l'opposition. Le SPC a admis que le montant pris en compte au titre de fortune n'était pas correct et a rectifié ses calculs sur ce point. Il a ainsi ramené le montant de la fortune à 130'641 fr. 25 (en lieu et place de 173'516 fr.) du 1er juin au 30 novembre 2008 et à 118'920 fr. 25 (au lieu de 161'795 fr.) dès le 1er décembre 2008. Il a également rectifié les montants retenus à titre de revenus de la fortune : 1'546 fr. 05 (au lieu de 2'060 fr. 55) du 1er juin au 30 novembre 2008 et 1'429 fr. 75 (au lieu de 1'944 fr. 25) dès le 1er décembre 2008. Le SPC a, en outre, annulé sa créance d'un montant de 1'676 fr. correspondant au droit de l'assuré aux subsides de l'assurance-maladie pour les mois de décembre 2008, janvier, avril et novembre 2009 (4 x 419 fr.) et constaté que le montant restant dû au titre de subside ne s'élevait plus qu'à 13'072 fr. Pour le surplus, le SPC a confirmé sa demande en restitution. 11. Par écriture datée du 4 décembre 2011 et postée le 9 décembre 2011, l'assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. Il conteste la valeur du terrain retenue par l’intimé (118'920 fr. 25), alléguant qu’elle devrait être fixée à 102'083 fr. Il ajoute qu’il est dans une situation financière difficile et qu’il lui est difficile de faire face à ses obligations dès lors qu'il n'a pas encore reçu sa part d'héritage. 12. Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 16 janvier 2012, a conclu au rejet du recours. Il explique que le montant de 118'920 fr. 25 retenu à titre d'épargne représente la part successorale de son bénéficiaire. Y a été ajoutée, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2008, une épargne de 11'722 fr. supprimée dès le premier mois de réception du relevé de POSTFINANCE (le 1er décembre 2008, pce 5 SPC). 13. Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 16 février 2012. Le recourant a expliqué que le bail de son ancien appartement a été résilié, raison pour laquelle il s’est installé dans les combles de la ferme se trouvant sur le terrain
A/4250/2011 - 5/19 dont il a hérité et dont il n’a pu prendre possession qu’en 2009. En 2008, il était « à la rue », raison pour laquelle il s’oppose à ce que les calculs soient repris depuis cette année. Il s’étonne en outre du montant d’épargne retenu par le SPC puisqu’il n’a pas d’argent. Il a d’ailleurs aménagé les combles avec ses propres deniers. 14. Par écriture du 29 février 2012, l’intimé, après avoir examiné les différentes quittances produites par le recourant à l'issue de l'audience, a indiqué ne pouvoir les prendre en compte. En effet, tant la nature que le montant des dépenses consenties font à l'évidence partie des besoins vitaux, de sorte qu’elles ont déjà été prises en compte par le SPC. L’intimé a par conséquent persisté dans ses conclusions en rejet du recours. 15. Par écriture du 11 mars 2012, le recourant a également persisté dans ses conclusions. Il a produit un courrier du notaire, daté du 8 mars 2010, dont il ressort que l’oncle du recourant refuse définitivement de lui remettre un jeu de clés de la propriété de Bernex. 16. Le 27 mars 2012, le recourant a encore produit divers documents. 17. Par écriture du 5 avril 2012, le SPC a persisté dans ses conclusions. 18. Le 13 septembre 2012, le recourant a fait de même en alléguant qu'il lui est impossible de faire face à ses obligations financières. Il a également reproché à la Cour de céans de ne pas lui avoir livré de chaise roulante. (sic) Le recourant a produit divers documents au nombre desquels des notes de séance du Département de l’intérieur, de la mobilité et de l’environnement (DIME), du 2 juillet 2012, dont il ressort qu’il existe une emprise définitive sur la parcelle héritée et prévoyant la démolition du bâtiment existant afin de permettre l’extension de la voie de tram TCOB jusqu’à Bernex-Vailly, fin 2014.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale
A/4250/2011 - 6/19 sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15). La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins qu’il n’y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 3. En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1er LPGA ; voir également art. 9e de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPCF]) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA). S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de restitution du SPC, plus particulièrement sur le montant pris en compte à titre de fortune. 5. a/aa) Les personnes ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et remplissant les conditions (personnelles) prévues aux art. 4 à 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la différence entre les dépenses reconnues et les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année soit 19 050 fr pour les personnes seules et le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs pour un montant maximal de 13’200 fr. pour les personnes seules ainsi que le loyer et les frais accessoires y relatifs, pour un montant total de 13'200 fr. pour les personnes seules (art. 10 al. 1 LPC). S’ajoutent encore les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble (art. 10 al. 3 LPC). Par ailleurs, font partie des revenus déterminants notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi qu’un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l’assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules (art. 11 al. 1 let. b et c LPC), étant précisé que le montant des deniers de sécurité est passé à 37'500 fr. depuis le 1er janvier 2011.
A/4250/2011 - 7/19 b) Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu et de la fortune déterminants (art. 5 et 7 LPCC, dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2008). 6. S’agissant tout d’abord des dépenses, elles comprennent, comme indiqué précédemment, notamment le loyer et les frais accessoires ainsi que les frais d’entretien des bâtiments. a/aa) Lorsqu’une personne habite le bien immobilier dont elle est propriétaire, il y a lieu de prendre en considération un loyer, équivalent à la valeur locative (ATF 126 V 252, ch. 3021 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI [DPC] ; voir également JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 95 p. 1700, CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2009, p. 139). A défaut d’une telle prise en considération, il existerait des inégalités de traitement selon que l'assuré occupe luimême l'appartement dont il est propriétaire ou qu'il le loue à un tiers tout en logeant lui-même ailleurs (ATF 126 V 252 ; JÖHL, op. cit., n° 95 p. 1700). Dans les faits, le loyer reconnu à titre de dépense sera en principe intégralement compensé avec la valeur locative retenue à titre de revenu déterminant (JÖHL, ibidem). Conformément à l’art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle. Cette disposition est à l’évidence applicable par analogie en matière de loyer à prendre en considération lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires habite un logement dont il est propriétaire. b) S’agissant des frais accessoires, seul un montant forfaitaire - et non les frais effectifs - est pris en considération lorsque le bénéficiaire de prestations habite son propre appartement. Ce montant forfaitaire s’élève à 1'680 fr. par année conformément à l’art. 16a al. 3 de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (OPC-AVS/AI; RS 831.301) (CARIGIET / KOCH, op.cit., p. 139 et 170). A noter encore que le loyer brut (loyer et frais accessoires) ne saurait dépasser le montant maximal de 13'200 fr. prévu par l’art. 10 al. 2 LPC pour les personnes seules (CARIGIET / KOCH, op.cit., p. 170). c) Enfin, conformément à l’art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI, une déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. A Genève, l'art. 20 al. 2 let. b du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques dans sa teneur en vigueur dès le 11 novembre 2010 (RIPP ; D 3 08.01,) prévoit que la déduction forfaitaire, calculée sur la valeur locative selon l’article 24 al. 2 LIPP, est de 20%, si l'âge du bâtiment
A/4250/2011 - 8/19 au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans. A noter qu’entre le 21 janvier et le 11 novembre 2010, la déduction forfaitaire correspondait à 17,5%. Auparavant, la législation genevoise ne prévoyait pas une telle déduction, de sorte que celle-ci était calculée conformément à la législation fédérale et correspondait, en ce qui concernait les immeubles âgés de plus de dix ans, à 20 % du rendement brut des loyers (art. 2 al. 2 let. b de l'ordonnance sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés dans le cadre de l'impôt fédéral direct ; RS 642.116). Cette déduction s’applique même si la personne n’habite pas le bien immobilier dont elle est propriétaire (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 172). 7. a/aa) Comme indiqué précédemment, les revenus déterminants pour le calcul des prestations complémentaires comprennent notamment, pour les bénéficiaires d’une rente d’invalidité, vivant seuls, un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. (37'500 fr. depuis 2011 ; art. 11 al. 1 let. d LPC). Si le bénéficiaire de prestations complémentaires est propriétaire d’un immeuble qui lui sert d’habitation, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112’500 fr. entre en considération au titre de la fortune. Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). Toutefois, lorsqu’un prêt, par exemple, ne peut prétendument ou vraisemblablement pas être remboursé (« uneinbringlich »), il faut encore se poser la question de la qualification dudit prêt et notamment se demander s’il doit être qualifié de renonciation à un élément du patrimoine (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 96). En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC (anciennement art. 3 al. 1 let. b aLPC) que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3). a/bb) Lorsque l’assuré fait partie d’une succession non partagée, il convient également d'inclure dans le calcul desdites prestations la valeur de sa part dans ladite succession, dès le moment où elle lui échoit, soit avant même que celui-ci
A/4250/2011 - 9/19 acquiert le droit d'en disposer (RCC 1992, p. 326, consid. 1b; ATFA non publié P 8/02 du 12 juillet 2002 consid. 3b, et P 54/02 du 17 septembre 2003). Conformément aux 537 al. 1 et 560 du code civil suisse (RS 210 ; CC), les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit dès la mort du de cujus. Par « part dans une succession non partagée », il faut entendre la prétention de l’héritier en question au résultat de la liquidation lors de la dissolution de la communauté héréditaire (ATF non publié 9C_999/2009 du 7 juin 2010, consid. 1.1 ; voir également RCC 1992 p. 325, consid.. 2c). Des difficultés lors de la réalisation ne suffisent pas pour s’écarter de la jurisprudence précitée. Ce n’est que lorsqu’il est établi que toutes les possibilités légales pour l’exécution des prétentions successorales ont été utilisées que l’on peut s’éloigner de cette jurisprudence et ainsi de la prise en considération de la valeur de la part dans la succession non partagée (ATFA non publié 8(02 du 12 juillet 2002, consid. 3b). a/cc) En cas de décès, la fortune d’un contribuable fait en principe l’objet d’un inventaire (art. 154 ss de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD ; RS 642.11]) ; art. 62 et ss de la loi cantonale de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc ; RS D 3 17). Dans un tel cas, les frais, débours, émoluments et vacations, soit pour les inventaires dressés par le département, soit pour les inventaires dressés par le notaire, sont supportés par la succession (art. 62 al. 11 LPFisc). b) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'OFAS a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC- AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui
A/4250/2011 - 10/19 octroie des prestations complémentaires (ATFA non publié P 13/01 du 25 février 2002, consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424). La manière de déterminer la valeur vénale est laissée aux cantons. Diverses solutions ont été consacrées par la jurisprudence: établissement de la valeur vénale par la commission cantonale d'estimation, addition de la valeur temporelle des immeubles de la propriété foncière concernée et de la valeur vénale du sol, valeur moyenne entre la valeur fiscale et la valeur de l'assurance immobilière et valeur officielle (Pratique VSI 1998, p. 279). Lorsque seule une partie d’un bien immobilier sert d’habitation au requérant, l’évaluation de la valeur se fait en deux parties : la partie habitée de l’immeuble est évaluée selon les principes applicables en matière de droit fiscal. Quant à l’autre partie de l’immeuble, elle sera prise en considération à sa valeur vénale (JÖHL, op. cit., n° 227 p. 1800). De même, lorsqu’un bien immobilier fait partie d’une succession et constitue par conséquent la propriété commune des héritiers, et qu’un des héritiers habite dans ledit bien immobilier, sa part de succession est prise en considération à la valeur fiscale alors que pour les autres héritiers, la part successorale relative au bien immobilier est prise en considération à la valeur vénale (JÖHL, ibidem). c) Entre également en considération à titre de revenu déterminant, le produit de ladite fortune (art. 11 al. 1 let. b et c LPC). c/aa) Lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires habite le bien immobilier dont il est propriétaire, la valeur locative du bien en question entre en considération à titre de produit de la fortune immobilière au sens de l’art. 11 al. 1 let. b LPC. Selon l'art. 12 al. 1 OPC-AVS/AI, la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile. En l'absence de tels critères, ceux relatifs à l'impôt fédéral direct sont déterminants (art. 12 al. 2 OPC-AVS/AI). De ce montant, il y a encore lieu de déduire le montant forfaitaire relatif aux frais d’entretien des bâtiments ainsi que les frais hypothécaires (CARIGIET / KOCH, op.cit., p. 170). c/bb) Lorsque le bénéficiaire n’habite pas le bien immobilier en question et que celui-ci n’est pas loué, il y a lieu de retenir un revenu correspondant au loyer usuel du quartier ou alors un revenu moyen, reflétant le taux de rendement pendant toute la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain (CARIGIET / KOCH, op.cit., p. 172, qui considère que 5% de la valeur vénale correspond au revenu moyen
A/4250/2011 - 11/19 précité). De ce revenu hypothétique, il y a à nouveau lieu de déduire les frais d’entretien forfaitaires et les intérêts hypothécaires (ibidem). 8. a/aa) En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales, l’art. 25 LPGA prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant toutefois être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1er). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2). a/bb) Quant aux prestations complémentaires cantonales, l’art. 24 al. 1 LPCC stipule que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En cas de silence de la LPCC, les prestations complémentaires cantonales sont régies par la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales (let. a) et la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. b) conformément à l’art. 1A LPCC. b) Comme par le passé, soit avant l'entrée en vigueur de la LPGA au 1er janvier 2003, l'obligation de restituer suppose aujourd'hui encore, conformément à la jurisprudence rendue à propos de l'art. 47 al. 1 aLAVS ou de l'art. 95 aLACI (p. ex., ATF 129 V 110 consid. 1.1, 126 V 23 consid. 4b, 122 V 21 consid. 3a), que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATFA non publié du 14 novembre 2006, P 32/06, consid. 3 ; ATF 130 V 320 consid. 5.2 et les références). A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (ATF 122 V 139 consid. 2e, voir également (ATF non publié P 61/2004 du 23 mars 2006). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, art. 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation
A/4250/2011 - 12/19 de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2, SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 9. En l’espèce, il y a lieu de préciser, à titre liminaire, les montants pris en considération à titre de fortune. Il ressort des décisions querellées que le SPC a tenu compte d’une fortune de 130'641 fr. 25 pour la période du 1er juin au 30 novembre 2008, de 118'920 fr. 25 dès le 1er décembre 2008. Le montant de 118'920 fr. 25 correspond à la part successorale revenant au recourant. 11'722 fr. d’épargne y ont été ajoutés pour la période de juin à novembre 2008 (cf. réponse de l’intimé). Conformément à la feuille de taxation et à l’avis de situation établi par l’administration fiscale, le montant de 118'919 fr. 25 correspond à :
Communauté héréditaire Part revenant au recourant compte X__________ 46.00 11.50 intérêts 1.00 0.25 compte Y__________ 100'987.00 25'246.75 intérêts 131.00 32.75 part sociale 200.00 50.00 actions Z__________ 120'000.00 30'000.00 créance envers Z__________ 217'466.00 54'366.50 intérêts 2'227.00 556.75 ? 1.00 0.25 bien immobilier 102'083.00 25'520.75 LPP 171'499.00 0.00 dettes - 67'465.00 - 16'866.25 TOTAL 647'176.00 118'919.25
10. a) S’agissant tout d’abord des dépenses, la Cour de céans constate que le recourant a informé l’intimé, par courrier du 18 février 2011, du fait qu’il avait élu domicile dans le bien sis route de D__________, depuis le 5 février 2011. Par conséquent, dès cette date, le service intimé aurait dû prendre en considération un loyer correspondant à la valeur locative, ainsi que les frais accessoires d’un montant forfaitaire de 1'680 fr. par année, soit au maximum 13'200 fr. par année. Tel n’ayant pas été le cas, la décision sur opposition querellée doit être annulée et le dossier renvoyé au SPC pour détermination et prise en considération de la valeur locative des combles et des frais accessoires.
A/4250/2011 - 13/19 b) Par ailleurs, conformément à la pratique, le SPC aurait dû prendre en considération les frais d’entretien du bâtiment, que le recourant habite l’immeuble hérité ou non. Ces frais correspondent à 20% du rendement brut des loyers pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2010, à 17,5% de la valeur locative pour la période du 1er février 2010 au 30 octobre 2010 et à 20% de la valeur locative dès le 1er novembre 2010. La décision sur opposition querellée ne tenant pas compte de tels frais, elle doit être annulée et la cause renvoyée au SPC pour instruction complémentaire et prise en considération de ces frais. 11. a/aa) Concernant les revenus, il y a tout d’abord lieu de constater que les montants en espèces déposés sur les comptes bancaires font partie de la fortune pertinente et qu’ils entrent ainsi à l’évidence en considération pour le calcul des prestations complémentaires. Cela étant, le SPC a, selon toute vraisemblance, tenu compte d’un montant en espèces de 8'425 fr. (soit un quart de 33'700 fr., ce qui correspond aux montants déposés sur les comptes X__________ et Y__________, intérêts compris, après déduction des dettes ; 1/4 x [46 fr. + 1 fr. + 100'987 fr. + 131 fr. - 67'465 fr.]). Dans les faits, le recourant a seulement perçu 4'594 fr. 20. Il y a donc lieu de déterminer quel montant doit être pris en considération. A teneur de la feuille de taxation et de l’avis de situation, 47 fr. étaient déposés sur le compte X__________ et 101'028 fr. sur le compte Y__________. De plus, selon le relevé de compte établi par le notaire le 28 juillet 2011, l’administration fiscale a restitué 284 fr. 90 à la succession indivise. S’agissant des dettes, la situation était la suivante. Conformément à la feuille de taxation et à l’avis de situation, le défunt était débiteur de 67'465 fr., auxquels s’ajoutaient 15'962 fr., selon le relevé de compte établi par le notaire le 28 juillet 2011. Ces dettes supplémentaires étaient des dettes du défunt (3'056 fr. 05 de frais de dentiste) et de la succession (impôts : 346 fr. 25 + facture du notaire : 12'560 fr.). Les montants en espèces étaient donc les suivants : Versements Dettes Compte X__________ 46.00 Intérêts 1.00 Compte Y__________ 100'987.00 Intérêts 131.00 Administration fiscale 284.90 Dettes - 67'465.00 Dettes supplémentaires - 15'962.30 TOTAL 101'449.90 -83'427.30 18'022.60
A/4250/2011 - 14/19 - Selon le relevé de compte du notaire du 28 juillet 2011, le montant en espèces à répartir entre les héritiers s’élevait toutefois à 18'376 fr. 90, la différence de 354 fr. 30 correspondant selon toute vraisemblance aux intérêts ayant couru depuis le décès sur les comptes bancaires - plus particulièrement sur celui de la Y__________. Au vu de ce qui précède, seul un quart de 18'375 fr.90, soit 4'594 fr. 20, pouvait être pris en considération à titre d’épargne dans le calcul des prestations complémentaires du recourant. Dès lors que la décision sur opposition mentionne un montant de 8'425 fr., elle doit être annulée et la cause renvoyée au SPC, lequel devra, dans ses nouveaux calculs, ramener ce montant à 4'954 fr., a/bb) Dans sa réponse du 16 janvier 2012, l’intimé a expliqué avoir tenu compte, pour les mois de juin à novembre 2008, d’une épargne de 11'722 fr. Dans son calcul initial du droit aux prestations complémentaires, en juillet 2002, l’intimé indiquait avoir pris en considération un capital LPP de 11'722 fr. à titre de fortune mobilière (voir pièce 3, SPC). Ce montant ne ressort cependant d’aucune des pièces du dossier. Cela étant, ledit montant a été systématiquement pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires, à titre de fortune. Il n’avait cependant aucune incidence sur les calculs en question, étant donné qu’il était largement inférieur aux deniers de nécessité (25'000 fr., 37'500 fr. depuis 2011). Par courrier du 19 mars 2008, le recourant a informé le SPC que l’épargne de 11'722 fr. n’existait plus depuis plusieurs années. Dans la décision du 13 mars 2008, ce montant a été rayé manuellement, vraisemblablement par un collaborateur du SPC, puis il n’est plus apparu dans les décisions des 30 juin 2010 (portant sur l’année 2010) et 20 juin 2011 (nouveaux calculs). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans ne s’explique pas les raisons de la réapparition de ce montant, pourtant disparu en 2010 et 2011 et contesté par le recourant. La décision sur opposition doit donc également être annulée sur ce point, le montant de 11'722 fr. ne devant pas être pris en compte à titre de fortune. b) S’agissant du bien immobilier, il y a lieu de rappeler que le recourant habite dans ses combles depuis le mois de février 2011. Cependant, selon les registres de l’Office cantonal de la population (OCP), plusieurs personnes sont domiciliées à la même adresse. Par conséquent, le bien immobilier en question n’est pas destiné à la
A/4250/2011 - 15/19 seule habitation du recourant de sorte que le SPC aurait dû procéder en deux temps : − pour la période du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2011 : retenir la valeur vénale s’agissant de la part du recourant, étant donné que ce dernier n’y était pas domicilié ; − pour la période courant dès le 1er février 2011, soit dès la prise de domicile du recourant : 1) évaluer les combles habités par le recourant selon la valeur fiscale, retenir la fraction correspondant à la part de copropriété du recourant et lui appliquer la franchise de 112'000 fr. et 2) évaluer le reste de l’immeuble selon la valeur vénale et en retenir la part du recourant. Le SPC s’étant limité à se baser sur la valeur fiscale, sans tenir compte du fait que l’immeuble n’était que partiellement habité par le recourant et, en outre, sans appliquer la franchise de 112'000 fr. lors du calcul des prestations à compter du 1er février 2011, la décision querellée doit être annulée sur ce point et la cause renvoyée au SPC pour instruction complémentaire sur la valeur de l’immeuble. c) Quant à la quote-part des actions, elle fait à l’évidence partie de la fortune du recourant dès lors que tant qu’il n’a pas utilisé toutes les voies de droit possibles pour que la succession soit liquidée, il ne peut prétendre qu’il n’est pas en mesure de convertir la part successorale relative aux actions en espèces, en les vendant ou en les nantissant, de sorte que c’est à juste titre que le SPC a pris en considération ces montants. d) S’agissant de la créance détenue à l’encontre de Z__________ SA par feu le père du recourant, la Cour constate que le dossier ne contient aucun détail la concernant. L’on ne sait ainsi pas si elle relève d’un contrat et, dans l’affirmative, duquel. De plus, l’on ne sait pas s’il existe un terme pour le remboursement. Or, si tel est le cas, il faudra tenir compte du fait que le recourant ne pourra exiger le remboursement avant le terme en question, étant rappelé que tant qu’il ne peut disposer de ladite créance sans restriction, celle-ci ne saurait entrer en considération dans le calcul des prestations complémentaires. Il appartient au SPC d’instruire cette question. Le recours doit donc également être admis sur ce point. e) La Cour de céans relève également que le SPC n’a pas détaillé le revenu de la fortune de sorte qu’il est impossible de savoir à quoi correspond le montant retenu. Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que les revenus comprennent notamment la valeur locative de l’immeuble, les intérêts de l’épargne, les parts de bénéfice ainsi que le produit d’une éventuelle location, revenus qui sont susceptibles d’entrer en considération :
A/4250/2011 - 16/19 - − le recourant habite les combles de l’immeuble hérité, de sorte que la valeur locative relative auxdites combles doit être prise en compte ; − 4'954 fr. ont été versés au recourant, de sorte qu’il doit être considéré que ce montant aurait pu générer des intérêts s’il avait été placé sur un compte ; − le recourant est copropriétaire de parts sociales et d’actions, lui donnant ainsi le droit à une part du bénéfice ; − l’immeuble hérité sert d’habitation à d’autres personnes que le recourant, de sorte qu’il y a lieu de se poser la question du produit d’une location. Il appartiendra au SPC auquel la cause est renvoyée de détailler les montants pris en considération et de préciser leur nature dans la nouvelle décision qu’il rendra. f) Enfin, le SPC n’a pas pris en considération d’éventuelles dettes, notamment hypothécaires, étant rappelé que l’imputation se fait sur la fortune nette, soit après déduction des dettes. Le SPC n’ayant pas instruit cette question des dettes, la décision sur opposition est également annulée pour ce motif et la cause renvoyée au SPC pour instruction complémentaire. 12. a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, la décision sur opposition querellée annulée et le dossier renvoyé au SPC à charge pour ce dernier d’effectuer les actes d’instruction suivants : a/aa) en ce qui concerne l’immeuble hérité : − détermination de la part de propriété commune du recourant au moyen d’un extrait du registre foncier ; − détermination de sa valeur vénale pour la période du 1er juin 2008 au 31 janvier 2011 ; − détermination de la valeur fiscale des combles habités par le recourant et de la valeur vénale du restant de l’immeuble dès le 1er février 2011, le recourant étant domicilié dans les combles de l’immeuble hérité depuis le 5 février 2011 ; − détermination du nombre de personnes habitant l’immeuble en question et de l’existence de baux, les registres de l’OCP indiquant que plusieurs personnes sont domiciliées à cette adresse ; − établissement de la valeur locative des combles et, cas échéant, de l’immeuble hérité ;
A/4250/2011 - 17/19 - − détermination de la dette hypothécaire.
a/bb) en ce qui concerne Z__________ SA : − détermination de la nature de la créance détenue à l’encontre de Z__________ SA et de l’existence d’un éventuel terme de remboursement, auquel cas le remboursement ne peut pas être réclamé avant une cette date ; − détermination du bénéfice relatif à la part des actions détenue par le recourant. b) Une fois les actes d’instruction précités effectués, le SPC devra rendre une nouvelle décision en tenant compte des éléments suivants et en les détaillant : b/aa) à titre de dépenses : − un loyer correspondant à la valeur locative des combles, ou à défaut, à la fraction de la valeur locative de l’immeuble hérité correspondant à la part de copropriété du recourant ainsi que les frais accessoires forfaitaires annuels de 1'680 fr., le montant total retenu pour le loyer et les frais accessoires ne pouvant dépasser 13'200 fr. ; − la fraction des frais d’entretien de l’immeuble, calculés selon la LIPP, correspondant à la part de copropriété du recourant ; b/bb) à titre de revenus, et notamment de fortune : − 4'594 fr. à titre d’épargne, étant rappelé qu’aucune raison ne justifie de prendre en considération le montant de 11'720 fr. ; − 50 fr. soit la quote-part des parts sociales correspondant à la part de copropriété du recourant ; − 30'000 fr. soit la quote-part des actions de Z__________ SA correspondant à la part du copropriété du recourant ; − 54'366 fr. 50, soit la quote-part de la créance détenue à l’encontre de Z__________ SA correspondant à la part de copropriété du recourant, pour autant que celui-ci puisse en réclamer le remboursement à tout moment ; − la quote-part de la valeur vénale du bien immobilier correspondant à la part de copropriété du recourant pour la période du 1er juin 2008 au 31 janvier 2011 et dès le 1er février 2011, la quote-part de la valeur fiscale des combles, dont à déduire 112'500 fr., et la
A/4250/2011 - 18/19 quote-part de la valeur vénale du restant de l’immeuble hérité, correspondant à la part de copropriété du recourant.
b/ cc) à titre de revenus et notamment de produit de la fortune : − la valeur locative des combles, ou à défaut, la fraction de la valeur locative de l’immeuble hérité correspondant à la part de copropriété du recourant ; − les intérêts de l’épargne, calculés sur un montant de 4'594 fr. ; − la fraction des éventuels loyers qui sont/auraient pu être demandés aux autres personnes habitant le bien immobilier hérité ; − la part de l’éventuel bénéfice de Z__________ SA correspondant aux actions détenues par le recourant. 13. Le recourant n’étant pas représenté, aucun dépens ne lui sera alloué. Pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/4250/2011 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants et annule la décision sur opposition du 28 novembre 2011. 3. Renvoie la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le