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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.11.2009 A/4249/2008

19 novembre 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,471 parole·~17 min·3

Riassunto

; AI(ASSURANCE) ; MOYEN AUXILIAIRE ; FRAIS DE MOYENS AUXILIAIRES ; REMISE DES MOYENS AUXILIAIRES ; INCAPACITÉ DE GAIN ; BESOIN(EN GÉNÉRAL) ; NÉCESSITÉ; PROFESSION | En matière d'assurance-invalidité, une télécommande permettant l'ouverture automatique d'une porte d'entrée d'un immeuble consiste en un moyen auxiliaire au sens du chiffre 13.05* de l'Annexe à l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (OMAI). L'assuré y a droit, s'il a en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (art. 21 al.1 LAI). S'agissant spécifiquement des travaux habituels, encore faut-il, dans l'hypothèse de la remise d'un moyen auxiliaire coûteux, que la capacité de gain puisse être, grâce à lui, notablement améliorée ou maintenue, d'au moins 10% selon une expertise domestique (chiffre 1019 de la circulaire de l'OFAS concernant la remise des moyens auxiliaires). En l'espèce, le besoin a été établi, dès lors que le franchissement de la porte d'entrée sans système automatique est très inconfortable. En outre, le coût de la télécommande étant modique eu égard aux autres frais déjà pris en charge (fauteuil roulant), point n'est besoin d'examiner l'impact sur la capacité de gain. | LAI21; OMAI

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant; Karine STECK, Doris WANGELER, Maya CRAMER, Valérie MONTANI, Juges ; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4249/2008 ATAS/1575/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 8 du 19 novembre 2009

En la cause Monsieur V_________, domicilié à Carouge

recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/2657/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur V_________ (ci-après : le recourant), né en 1964, a déposée une demande de prestations AI pour adultes auprès de l’Office cantonal AI (ci-après : OCAI) le 10 avril 2002, demande motivée médicalement par une déchirure du ménisque interne et externe du genou droit depuis le 9 novembre 2000. 2. Il ressort du dossier soumis au Tribunal que le recourant souffre selon son médecin traitant, le Dr A_________, d’une algoneurodystrophie du genou droit post méniscectomie interne depuis le mois de décembre 1999 et d’une bursite post traumatique sous-acromiale de l’épaule droite depuis le mois de juin 2006. Selon le médecin traitant, le recourant se déplace en fauteuil roulant, de sorte que l’ancienne activité d’électricien n’est plus exigible. Un rapport de la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 30 juillet 2007 indique suite à une hospitalisation du 11 au 27 juillet 2007, en raison d’un problème au niveau de l’épaule droite, que s’agissant du genou droit, il n’y aurait pas d’argument pour une algodystrophie active et que les constatations objectives sont minimes, seules les images d’un IRM pratiqué en février 2001 parlant pour ce diagnostic. Selon le consultant psychiatre de la CRR un processus d’invalidation serait évident, avec une discordance entre l’atteinte somatique constatée durant le séjour et la sévérité de l’invalidation. 3. Par décision du 27 novembre 2003, le recourant a obtenu la prise en charge des frais de remise en prêt d’un fauteuil roulant. 4. Par décision sur opposition du 26 avril 2004, le recourant a été admis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er décembre 2001 au 31 mai 2003, une instruction complémentaire du dossier devant avoir lieu s’agissant de la période postérieure au 31 mai 2003. 5. Par décision du 17 juin 2004, le recourant a obtenu la prise en charge des frais de location d’un fauteuil roulant manuel. 6. Par décision du 26 janvier 2005, le recourant a obtenu la prise en charge d’un reclassement dans le domaine du dessin en électricité, laquelle mesure a été par la suite prolongée à deux reprises avant d’être interrompue le 7 juin 2006. 7. Par décision du 7 octobre 2005, le recourant a obtenu la prise en charge de modifications de son véhicule à moteur. 8. Par décision du 21 mai 2008, l’OCAI a refusé toute prestation au recourant en raison de son comportement durant la mesure de reclassement, n’a pas admis d’aggravation durable de son état de santé et a confirmé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, telle que dessinateur en électricité.

A/2657/2008 - 3/10 - 9. Le 9 septembre 2008, la Fédération Suisse de Consultations en Moyens Auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) écrivit à l’OCAI concernant différents problèmes relatifs à la mobilité du recourant. Il était indiqué que ce dernier habitant en haut d’une colline avait besoin d’un système de propulsion électrique pour son fauteuil roulant manuel, lequel devait être remplacé en raison de son usure normale. Par ailleurs, après s’être rendue sur place, la FSCMA indiquait qu’un système de portes d’entrée automatiques de l’immeuble posait des problèmes d’accès. Ce système fonctionnait de l’extérieur au moyen d’une clé et de l’intérieur au moyen d’un bouton poussoir, étant précisé que l’un des voisins dispose d’une télécommande pour le contrôle des portes. En raison de l’endroit ou est située la serrure de commande de la porte, le recourant éprouvait des difficultés d’accès, ledit accès n’étant cependant pas impossible. La disposition d’une télécommande, dont l’installation était devisée à 968 fr. 40 par la société X_________ SA, lui permettrait d’ouvrir plus facilement les portes motorisées. Selon la FSCMA une partie des conditions du chiffre OMAI 15.05 serait réalisées. 10. L’OCAI a accepté la prise en charge d’un système de propulsion électrique par décision du 16 septembre 2008. Le 17 septembre 2008, l’OCAI a aussi pris en charge les frais de remise en prêt d’un nouveau fauteuil roulant manuel. Toutefois, par projet de décision du même jour, l’OCAI a refusé la prise en charge du système de commande des portes automatique de l’immeuble. Ce refus était motivé par le fait que les appareils de contrôle de l’environnement ne pouvaient être octroyés que lorsque l’assuré est très gravement paralysé, condition considérée comme nonremplie. Ce projet de décision a été confirmé par décision du 22 octobre 2008. 11. Le recourant contesta cette décision par acte adressé au Tribunal cantonal des assurances sociales le 21 novembre 2008, concluant à la prise en charge de la fourniture et du raccordement de deux récepteurs avec une télécommande. Il expliquait que les commandes de la porte litigieuse n’étaient pas placées conformément aux normes de construction adaptées aux personnes handicapées et qu’il était tributaire pour ses déplacements d’aide à la marche, soit d’une canne et d’un fauteuil roulant. 12. Dans sa détermination du 8 janvier 2009, l’OCAI renvoya aux pièces du dossier et à la décision querellée. 13. Les parties furent entendues par le Tribunal le 7 mai 2009. A cette occasion, le recourant expliqua au Tribunal quelles étaient ses difficultés d’accès, au moyen des photographies des lieux figurant au dossier. Il lui était difficile d’actionner la serrure de la main droite car le fauteuil gênait l’ouverture de la porte. En actionnant la serrure de la main gauche, la porte se refermait avant qu’il ait fini de manœuvrer son fauteuil pour passer. L’accès par le sous-sol était difficile car il se faisait en pente et supposait de passer trois portes manuelles. La régie

A/2657/2008 - 4/10 n’avait pas voulu prendre en charge les adaptations nécessaires. Il n’avait pas fait recours contre la décision de refus de rente du 21 mai 2008 et ne percevait donc pas de rente, mais entendait déposer ultérieurement une nouvelle demande. La représentante de l’OCAI indiqua que le recourant n’avait pas droit à la télécommande devisée 968 fr. car il n’était pas, médicalement, gravement paralysé. Un délai fut fixé à l’OCAI pour se déterminer sur le maintien de sa décision 14. Par acte du 25 mai 2009, l’OCAI fit savoir au Tribunal que sa décision était maintenue, un avis médical du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après : SMR) du même jour étant annexé. Selon ledit avis, daté du 25 mai 2009, le recourant présentait les atteintes suivantes à la santé : douleurs non spécifiques de l’épaule droite, gonalgies droites et méniscectomie partielle interne du genou droit en décembre 2000. Vu l’avis émis par la CRR, le recourant ne présentait pas de paralysie grave, mais des douleurs non spécifiques et non expliquées par les atteintes à la santé. Sur le plan psychique, le recourant présentait un trouble somatoforme avec des éléments de conversion, voire un trouble factice évoqué par la CRR, mais il n’avait pas été démontré qu’il présentait une atteinte psychiatrique grave pouvant expliquer les déplacements en fauteuil roulant D’un point de vue somatique, le recourant ne présentait aucune atteinte permettant d’expliquer qu’il se déplace en fauteuil roulant, ni aucune limitation fonctionnelle justifiant le déplacement dans un tel fauteuil. 15. Cette détermination fut communiquée au recourant, puis la cause fut gardée à juger. 16. Par ordonnance du 29 juin 2009, l’instruction de la cause fut reprise et un transport sur place fut ordonné. 17. Ledit transport sur place eut lieu le 13 juillet 2009, en l’absence d’un représentant de l’OCAI, ledit office n’ayant pas souhaité s’y déplacer, considérant que la mesure ordonnée par le Tribunal était inutile. A cette occasion, le Tribunal a constaté que le logement du recourant se situait de plein pied, au rez-de-chaussée. L’accès au logement depuis l’extérieur se faisait en passant deux portes automatiques commandées par un bouton et par une serrure. Cela nécessitait des manœuvres de la part du recourant. Bien que l’accès soit très inconfortable, il restait possible. L’accès par le sous-sol nécessitait des manœuvres plus nombreuses et n’était pas plus confortable. Il posait un problème lié au fait qu’il se faisait en pente, ce qui

A/2657/2008 - 5/10 avait pour effet, selon le recourant, de diminuer la charge de la batterie de son moteur. 18. A l’occasion du transport sur place, le Tribunal a ordonné l’audition du recourant sur le siège. Le recourant a indiqué n’avoir pas contesté la décision de refus de rente de l’OCAI. Il travaillait dans un atelier d’occupation deux après-midi par semaine, sans rémunération. Il était ainsi toujours à charge de l’aide sociale, étant précisé qu’une demande de réintégration professionnelle était en cours. Il souhaitait retrouver un travail, même à mi-temps, mais un problème à l’épaule droite n’avait pas permis de mener la mesure de reclassement à son terme. Il avait l’intention de reprendre cette mesure ou de trouver une autre solution lui permettant de travailler à nouveau. Il a expliqué que son logement était partiellement adapté à son handicap, ce que le Tribunal a constaté. Il avait de la peine à se déplacer avec ses cannes et utilisait exclusivement son fauteuil électrique à l’intérieur de son logement. 19. Par ordonnance du 20 juillet 2009, l’instruction fut close et l’occasion fut donnée aux parties de déposer des observations écrites. 20. Tandis que le recourant n’a déposé aucune observation, l’OCAI, par courrier du 27 juillet 2009, releva que la télécommande litigieuse n’était nullement indispensable au recourant et persista dans ses conclusions. 21. La détermination de l’OCAI fut transmise au recourant et la cause fut gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce. 3. Adressé par pli postal du 21 novembre 2008, le recours contre la décision de l’OCAI du 22 octobre 2008 intervient en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA). Les autres conditions prévues par les art. 56 et ss LPGA étant réalisées, le recours est recevable.

A/2657/2008 - 6/10 - 4. Le litige porte sur la remise de moyens auxiliaires, soit en l’espèce d’une télécommande permettant l’accès à l’immeuble du recourant en fauteuil roulant. 5. Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. A l'art. 14 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur (ci-après : DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). La liste contenue dans l'annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). 6. Il convient à ce stade d’examiner la liste des moyens auxiliaires plus en détails. a) Sous la catégorie n° 15 intitulée « Moyens auxiliaires permettant à l’invalide d’établir des contacts avec son entourage », la liste édictée par le DFI contient un chiffre n° 15.05 intitulé « Appareils de contrôle de l’environnement », dont le contenu est le suivant : « lorsque l’assuré très gravement paralysé, qui n’est ni hospitalisé, ni placé dans une institution spécialisée pour malades chroniques ne peut établir des contacts avec son entourage qu’au moyen de ce dispositif ou lorsque ce dernier lui permet de

A/2657/2008 - 7/10 se déplacer en fauteuil roulant électrique de façon indépendante au lieu d’habitation. La remise a lieu sous forme de prêt ». La jurisprudence n’a encore jamais définit la notion de paralysie très grave au sens de cette disposition. Toutefois, dans un arrêt non publié du 24 juillet 2006, I 416/05 consid. 6, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que les conditions de l’octroi d’un moteur pour un store en toile selon le chiffre 15.05 n’étaient à l’évidence pas réalisées, dès lors qu’il n’était pas établi que le recourant n’était pas en mesure d’actionner la manivelle d’un store en toile. Ainsi, sans examiner de manière détaillée les différentes conditions du chiffre 15.05, il s’est attaché au critère de la nécessité. Selon un arrêt du Tribunal fédéral non publié du 15 mars 2007, les appareils de contrôle de l’environnement mentionnées au chiffre 15.05 de l’annexe à l’OMAI ne concernent que le domaine d’habitation des assurés, alors que selon la conception de la liste des moyens auxiliaires, la prise en charge d’un système d’ouverture électrique de la porte d’entrée de la maison doit être examiné sous l’angle du chiffre 13.05 de l’annexe à l’OMAI. (ATF non publié I 133/06 du 15 mars 2007, consid. 5.2). b) Sous la catégorie n° 13 intitulée « Moyens auxiliaires servant à l’aménagement du poste de travail, à l’accomplissement des travaux habituels, ou facilitant la scolarisation ou la formation de l’assuré ; mesures architectoniques l’aidant à se rendre au travail », la liste édictée par le DFI contient un chiffre n° 13.05* intitulé « Installations de plates-formes élévatrices et de monte-rampes d’escalier ainsi que suppression ou modification d’obstacles architecturaux à l’intérieurs et aux abords des lieux d’habitation, de travail, de formation et de scolarisation », dont le contenu est le suivant : « si ces mesures permettent à l’assuré de se rendre au travail, à l’école ou à son lieu de formation, ou d’accomplir ses travaux habituels. La remise à lieu sous forme de prêt. ». Aux termes du chiffre 13.05.5* de la circulaire de l'Office fédéral des assurances sociales concernant la remise des moyens auxiliaires par l'AI (CMAI), pour pouvoir apprécier la nécessité de ces moyens auxiliaires, il faut déterminer, notamment, si l'utilisation du moyen auxiliaire permet une amélioration du rendement d'au moins 10 %. Selon la jurisprudence, l'exigence quantitative d'efficacité de la réadaptation de 10 % au moins postulée par le chiffre 13.05.5* doit être interprétée en relation avec la règle générale du chiffre 1019 CMAI. Il s'agit, partant, d'un taux indicatif duquel on peut s'écarter lorsque les circonstances le justifient et non d'un minimum absolu. (ATF 129 V 67). S’agissant spécifiquement des travaux habituels, la CMAI prévoit que si les moyens auxiliaires nécessaires à l’exercice de tels travaux sont coûteux, ils ne peuvent être

A/2657/2008 - 8/10 remis que si la capacité de travail peut être, grâce à eux, notablement améliorée ou maintenue, à savoir en règle générale d’au moins 10 % selon une expertise domestique (chiffre 1019 CMAI ; ATF non publié n° I 989/06 du 7 décembre 2007). 7. En l’espèce, il apparaît au regard de la jurisprudence précitée que le chiffre 15.05 OMAI ne saurait entrer en ligne de compte, dans la mesure où la télécommande litigieuse n’est pas utile pour la porte du logement du recourant mais pour celle de la maison. Ainsi, convient-il d’examiner la possibilité d’octroyer le moyen auxiliaire requis sous l’angle du chiffre 13.05*. Le recourant n’a actuellement pas d’activité lucrative. Toutefois, il a indiqué travailler dans un atelier d’occupation, à raison de deux après-midi par semaine. Il a également indiqué qu’il souhaitait retrouver un travail après avoir repris une mesure de reclassement. Bien que ces projets se trouvent en conformité avec la décision de refus de toutes prestations du 21 mai 2008, aux termes de laquelle la capacité de travail du recourant serait pleine et entière dans l’activité qui aurait dû être apprise si la mesure de reclassement avait été menée à son terme, il ne peut être entré en matière sous cet angle, sa reprise d’activité n’étant pas actuelle. Cela étant, comme indiqué plus haut, le chiffre 13.05* est notamment également applicable lorsqu’il s’agit de moyens auxiliaires servant à l’accomplissement des travaux habituels. Or, l’accomplissement des travaux habituels, par exemple des courses ou d’autres activités, nécessite que le recourant puisse passer la porte litigieuse. Ledit passage, déjà très inconfortable, comme le Tribunal a pu le constater de visu, lorsque le recourant ne porte rien, se complique fortement lorsque l’assuré doit porter des courses par exemple. Par ailleurs, vu le montant modique (968 fr. 40) du moyen auxiliaire requis, notamment en comparaison des autres moyens auxiliaires déjà octroyés et dont l’usage se trouverait accru par l’octroi sollicité, il n’y a pas lieu d’examiner ce qu’il en est de l’amélioration de rendement, requis par le chiffre 1019 CMAI pour les moyens coûteux uniquement. Ainsi les conditions du chiffre 13.05* de l’annexe à l’OMAI sont réalisées, de sorte que le recourant a droit à la prise en charge de l’installation de deux commandes de motorisation de portes tel que mentionné dans le devis no. 2008108 de X_________ SA approuvé par la FSCMA (art. 21 al. 2 LAI et 2 al. 1 OMAI). 8. Le recours sera ainsi admis et la décision de l’OCAI du 22 octobre 2008 annulée.

A/2657/2008 - 9/10 - 9. Un émolument de 500 fr. est mis à charge de l’intimé, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI) 10. Indépendamment du sort de la cause, le Tribunal relève que le défaut de comparution de l’intimé lors du transport sur place du 13 juillet 2009, au motif que l’acte d’instruction ordonné ne serait pas utile, n’est pas acceptable. Il appartient aux parties, conformément tant au droit fédéral (art. 61 lit. c LPGA) qu’au droit cantonal (art. 22 et 23 LPA), de comparaître aux audiences appointées par le Tribunal et lors des actes d’instruction que le Tribunal considère comme justifiés. Il en va notamment de la coopération efficace des parties, et ainsi du bon déroulement de la procédure.

A/2657/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant en application de l’art. 56U al. 2 LOJ

A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision du 22 octobre 2008. 4. Dit que le recourant a droit à la prise en charge de l’installation de deux commandes de motorisation de portes, tel que mentionné dans le devis no. 2008108 de X_________ SA approuvé par la FSCMA. 5. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le Président suppléant

Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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