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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.02.2009 A/4248/2008

25 febbraio 2009·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,459 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente, Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4248/2008 ATAS/210/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 25 février 2009

En la cause Monsieur G________, domicilié à Carouge Madame G________, domiciliée à Plan-les-Ouates

demandeur

demanderesse contre SWISSLIFE, sise Avenue de Rumine 13, LAUSANNE CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA), sise Boulevard de Saint-Georges 38, Genève

défenderesses

A/4248/2008 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 9 octobre 2008, la 10 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 12 juin 1998 à Bardonnex (GE) par Madame G________, née H________ en 1959 et Monsieur G________, né en 1962. 2. Selon le chiffre 7 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux parties de ce qu’elles ont convenu de se partager par moitié la totalité de leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 11 novembre 2008 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 novembre 2008 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 12 juin 1998 et le 11 novembre 2008. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse : • Par courrier du 8 janvier 2009, la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) a indiqué que la demanderesse était affiliée auprès de leur caisse depuis le 1 er septembre 2007, qu’en date du 14 août 2008 la caisse avait reçu une prestation de libre passage de 2'496 fr. de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP et que la prestation de sortie de la demanderesse calculée au 31 octobre 2008 s’élevait à 5'687 fr. 50. • Par courrier du 5 février 2009, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a confirmé qu’en date du 15 août 2008 la prestation de libre passage de 2'481 fr. de la demanderesse avait été transférée à la CIA. Elle a précisé que la demanderesse avait été affiliée auprès de leur institution de prévoyance du 1 er février 2007 au 31 mai 2008. b) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Par courrier du 23 janvier 2009, SWISSLIFE a indiqué que la prestation de sortie à partager du demandeur se montait à 60'713 fr., soit 100'870 fr. au 11 novembre 2008 - 40'157 fr. au 12 juin 1998 (intérêts jusqu’au 11.11.2008 compris). Elle a précisé que le demandeur était affilié à la fondation collective

A/4248/2008 3/5 LPP SWISSLIFE depuis le 1 er novembre 1987 et qu’elle n’avait reçu aucun avoir d’une autre institution de prévoyance. 6. Ces documents ont été transmis aux parties en date du 13 février 2009. La juridiction leur a indiqué que selon les informations recueillies, la prestation de libre passage à partager s’élève à 60'713 fr. pour le demandeur et à 5'687 fr. 50 pour la demanderesse et qu'à défaut d'observations d'ici au 23 février 2009, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et de 2% dès le 1 er janvier 2009.

A/4248/2008 4/5 4. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux demandeurs de ce qu’ils ont convenu de partager par moitié les prestations de sortie acquises durant le mariage. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 12 juin 1998, d’autre part le 11 novembre 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 60’713 fr. tandis que celle acquise par la demanderesse est de 5'687 fr. 50, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 30'356 fr. 50 fr. (60’713 fr. : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 2'843 fr. 75 fr. (5'687 fr. 50 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 27'512 fr. 75. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/4248/2008 5/5

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite SWISSLIFE, société suisse d’assurances générales sur la vie humaine à transférer, du compte de Monsieur G________, contrat _________, assurance _________ la somme de 27’512 fr. 75 à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA) en faveur de Madame G________, née H________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 11 novembre 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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