Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4246/2010 ATAS/38/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 18 janvier 2011 2ème Chambre
En la cause X__________ SA, sis à Genève
recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 Genève
intimé
A/4246/2010 - 2/3 - Vu la décision du 27 novembre 2010, fixant à 168 fr. la taxe de formation professionnelle pour 2010, soit 21 fr. multipliés par 8 employés; Vu le recours du 7 décembre 2010 faisant valoir que l'entreprise recourante ne compte que 4 employés au 31.12.2008; Vu la réponse de la caisse intimée du 11 janvier 2011, qui admet les motifs du recours et propose de rendre une nouvelle décision en tenant compte d'un nombre de 4 personnes;
A/4246/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l'intimé de son accord d'annuler la décision du 27 novembre 2010. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à l'intimée de son accord de rendre une nouvelle décision concernant la taxe de formation professionnelle pour 2010 fondée sur un effectif de 4 employés. 4. L’y condamne en tant que de besoin. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Florence SCHMUTZ
La présidente
Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le