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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.12.2017 A/4242/2017

18 dicembre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·638 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Larissa ROBINSON- MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4242/2017 ATAS/1155/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 décembre 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o EMS B______ ; à GENÈVE

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/4242/2017 - 2/3 - Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : l’intimé) du 19 septembre 2017 admettant partiellement l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : le recourant) à l’encontre d’une décision de l’intimé du 26 juillet 2017 et recalculant le droit aux prestations du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017 et dès le 1er octobre 2017 ; Vu le recours du 10 octobre 2017 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision, au motif que le montant de la fortune retenu était erroné ; Vu la réponse de l’intimé du 24 novembre 2017 concluant à l’admission du recours et à la prise en compte, dès le 1er novembre 2016, d’une fortune modifiée, dans le sens requis par le recourant ; Vu la réplique du recourant du recourant du 11 décembre 2017 se déclarant satisfait de la réponse de l’intimé ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable ; Que l’intimé ayant conclu à son admission et à la prise en compte d’une fortune modifiée dans le sens requis par le recourant dès le 1er novembre 2016, le recours sera admis, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision en ce sens ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.

http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/4242/2017 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule la décision de l’intimé du 19 septembre 2017. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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