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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.11.2007 A/4231/2006

13 novembre 2007·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,127 parole·~31 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4231/2006 ATAS/1259/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 novembre 2007

En la cause

Madame A___________, domiciliée , 1203 GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4231/2006 - 2/15 - EN FAIT 1. Madame A___________, née le 1954, d'origine espagnole, en Suisse depuis janvier 1975, a déposé le 13 janvier 2003 auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) une demande visant à l'octroi d'une rente. Elle a travaillé comme employée au service d'entretien au BON GENIE jusqu'au 2 octobre 1995, à raison de quatre heures par jour, six jours par semaine. Elle a cessé cette activité dès août 2001 en raison de son état de santé selon le questionnaire de l'employeur. Elle a également travaillé une dizaine d'heures par semaine chez F.D. architectes de janvier 2000 à mai 2004 en tant que nettoyeuse de bureau. Elle a été licenciée par l'employeur pour des raisons économiques. 2. Dans son rapport du 24 septembre 2003, la Dresse A___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin traitant, a indiqué que l'assurée avait été opérée d'une arthrodèse de l'articulation sous astragalienne le 30 août 2001, que l'évolution avait été défavorable et avait conduit à une nécrose aseptique douloureuse et invalidante de la moitié latérale de l'astragale en zone de charge. Elle évaluait ainsi l'incapacité de travail à 100% depuis l'opération dans l'activité exercée jusque-là. Une autre activité serait envisageable, pour autant qu'il y ait décharge absolue de la cheville gauche, soit un travail assis avec transport et transfert organisés. 3. La division de réadaptation professionnelle AI a établi un rapport le 15 septembre 2004, à l'issue duquel il a proposé de mettre l'assurée au bénéfice d'un stage COPAI d'une durée de quatre semaines. 4. Du rapport COPAI réalisé le 17 novembre 2004, il résulte que l'assurée présente une capacité résiduelle de travail de 42,5% (70% de rendement sur un temps partiel de six heures par jour), après une période d'adaptation, dans un emploi léger simple et pratique privilégiant la position assise (tout en maintenant la possibilité d'alterner les positions ou d'effectuer quelques pauses pour se détendre), dans le circuit économique ordinaire. Les métiers retenus sont les suivants : ouvrière d'assemblage (travaux sériels légers) et employée en conditionnement léger. L'assurée doit éviter le port de charges, la position debout prolongée ainsi que les longs déplacements et ceux s'effectuant sur un terrain difficile (utilisation d'une béquille). En position assise, elle maintient le membre supérieur gauche surélevé, posé sur un reposepieds. Une adaptation du poste de travail serait donc à envisager. Il a par ailleurs été observé une résistance physique insuffisante pour travailler à plein temps. 5. Le Dr B___________, spécialiste FMH en médecin interne et médecin-conseil du Centre d'intégration professionnelle (CIP), a confirmé le 10 novembre 2004 que les conclusions du stage au COPAI étaient compatibles avec la situation clinique

A/4231/2006 - 3/15 observée, bien que le rendement soit vraisemblablement limité aussi par le comportement d'invalide et par des capacités intellectuelles relativement faibles. Le Dr B___________ a par ailleurs relevé que la situation était peu susceptible d'évoluer. 6. Dans un rapport du 12 avril 2005, le Dr C___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a rappelé que l'assurée avait été victime d'un accident en 1988 en tant que passagère d'une voiture, accident au cours duquel sa fille est décédée. Elle a souffert depuis 1994 d'un gonflement progressif de la cheville gauche menant à la découverte d'une nécrose progressive du talus et à l'intervention du 30 août 2001 pour arthrodèse sous-talienne. Aucune amélioration n'a été constatée depuis. Selon lui, le conflit sous-acromial des deux épaules prédominant à droite est lié à l'emploi régulier de cannes anglaises. Il indique que l'assurée souffre également de lombalgies chroniques aspécifiques à expression fluctuante. Il considère qu'elle est incapable de travailler à 100% depuis 2001. Il précise enfin que la perte pondérale maintes fois encouragée n'a pas eu lieu. Il existe par ailleurs un état dolent diffus confinant à une neurasthénie réactionnelle. Il est clair que dans une situation de polymorbidité aussi floride, la reprise d'un quelconque travail soumis à une nécessité de rendement paraît totalement impossible. Même les déplacements sur de courtes distances sont périlleux. 7. Le Dr D___________, généraliste, a, dans un rapport du 12 avril 2005, retenu les diagnostics suivants : arthrose de la cheville gauche, status post-arthrodèse sous astragalienne gauche en 2001, probable fibromyalgie depuis 2-3 ans, état dépressif avec deuil pathologique depuis 1988. Il a également indiqué à titre de diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail ceux d'obésité, d'asthme et de rhinite allergique. Il signale que les douleurs au niveau de la cheville gauche se sont étendues à tout le pied, sont présentes au repos et sont augmentées à la marche et à l'effort. La patiente souffre également de douleurs cervico-dorso-lombaires exacerbées par la mobilisation mais également présentes au repos, soit en position assise prolongée soit en position couchée. Elle présente des douleurs des épaules des deux côtés irradiant jusqu'aux mains avec une impression de diminution de la force des mains des deux côtés et se plaint de douleurs du membre inférieur droit au niveau de la fesse droite irradiant jusqu'au genou droit, ainsi qu'une douleur du membre inférieur gauche de la face externe de la cuisse gauche avec impression hypoesthésie à ce niveau. Sur le plan thymique, le médecin a relevé une tristesse, une aboulie et des pleurs fréquents. Toute évocation de la perte de sa fille en 1988 déclenche immédiatement une importante crise de larmes. Sur le plan du pronostic, il déclare n'avoir vu aucune amélioration sur la symptomatologie douloureuse bien au contraire depuis qu'il connaît cette patiente. Il considère dès lors qu'il n'y a aucune chance d'amélioration et évalue son incapacité de travail à 100%, quelle que soit l'activité envisagée.

A/4231/2006 - 4/15 - 8. La Dresse A___________ a confirmé le 29 avril 2005 le diagnostic de nécrose de l'astragale à gauche progressivement depuis 2001 et a ajouté celui de tendinite des rotateurs internes de l'épaule droite (apparition de douleurs depuis août 2004). Elle précise que s'agissant de l'astragale, le pronostic est sombre. Une prothèse totale de la cheville pourrait être envisagée. 9. Le 15 juillet 2005, la division de réadaptation professionnelle AI, se fondant sur le rapport du COPAI a procédé à la comparaison des gains s'agissant de la part professionnelle et a obtenu le degré d'invalidité de 7%. 10. Une enquête économique sur le ménage a été conduite le 30 janvier 2006. Le taux d'empêchement à accomplir les tâches quotidiennes a été évalué à 39,2%. La personne chargée de l'enquête a précisé qu'il était difficile d'évaluer ce cas avec précision car en plus de l'atteinte physique subsiste la douleur morale de la perte de sa fille. L'assurée est très entourée et soutenue par sa famille, sans cela il est probable que son état psychique serait beaucoup plus fragile encore. Sur le plan physique, la personne chargée de l'enquête a déclaré qu'elle avait un peu de peine à imaginer que cette assurée puisse travailler dans le circuit économique normal car en plus de ses douleurs elle est très gênée par son importante obésité et par ses jambes qu'elle doit garder souvent étendues. 11. Invité à se déterminer, le Dr E___________ du Service médical romand (SMR) a indiqué, dans une note du 14 juin 2005, que la baisse de rendement observée au COPAI pourrait s'expliquer par les atteintes de l'épaule et du rachis (éléments nouvellement signalés). L'assurée a montré une certaine capacité dans un travail adapté qui doit éviter une sollicitation excessive du dos et des épaules ainsi que la situation debout et les déplacements. 12. Par décision du 5 avril 2006, l'OCAI a informé l'assurée compte tenu d'une perte de gain de 7%, et d'un taux d'empêchement à accomplir les tâches ménagères de 39%, elle présentait un degré global d'invalidité de 19%, soit un degré insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. 13. L'assurée, représentée par Maître Monique STOLLER FULLEMAN, a formé opposition le 17 mai 2006. Elle se fonde sur les rapports de ses trois médecins traitants selon lesquels son état de santé s'est aggravé (rapports du 12 et 29 avril 2005). Elle conteste ainsi les conclusions du rapport du COPAI. Elle reproche par ailleurs à l'OCAI de s'être fondé sur un revenu d'invalide qui pourrait dépasser le revenu qu'elle réalisait sans invalidité pour calculer son degré d'invalidité et considère que le taux d'abattement devrait être de 25% et non pas de 10% seulement. Il y a selon elle aggravation de l'état de santé entre le dépôt de la demande AI et la décision. 14. Par décision du 10 octobre 2006, l'OCAI a rejeté l'opposition.

A/4231/2006 - 5/15 - 15. L'assurée a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté recours le 13 novembre 2006 contre ladite décision. 16. Dans sa réponse du 19 décembre 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 17. Les médecins traitants ont été entendus par le Tribunal de céans le 27 février 2007. Le Dr C___________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a déclaré qu'il avait pu constater une péjoration des douleurs aux pieds, l'épicondylite est plus marquée et la patiente souffre encore d'un syndrome du tunnel carpien. Il a estimé que l'aggravation de l'état de santé datait du début 2006. Il considère que les conclusions du rapport du COPAI sont irréalistes, dès lors que sa patiente ne peut rester assise plus de dix minutes sans avoir à changer de position. La Dresse A___________ a confirmé que l'assurée pourrait exercer en 2005 une activité à 30-50% pour autant que ce soit assis et sans charge. Les conclusions du rapport du COPAI lui ont paru correctes même en 2005 sous réserve de ce que l'assurée ne peut pas rester debout du tout. Le Dr Charles D___________, spécialiste en médecine générale, a diagnostiqué un syndrome douloureux chronique qui pourrait correspondre à une fibromyalgie. L'état dépressif apparu en 2005 est resté stationnaire. Il peut être qualifié de moyen. Il a constaté une aggravation progressive des douleurs depuis novembre 2004. Il considère que la patiente ne peut pas reprendre d'activité lucrative même à temps partiel et dans un emploi adapté, puisqu'elle ne peut tenir aucune position longtemps. Il en était de même en novembre 2004 déjà. Une perte de poids pourrait certes améliorer sa mobilité, un traitement médicamenteux a toutefois été tenté en 2001 avec un succès très mitigé. Le Dr D___________ précise à cet égard que les médicaments traitant l'état dépressif favorisent souvent une prise de poids. Il se dit très surpris des conclusions du rapport du COPAI. L'assurée a indiqué que son époux s'opposait à ce qu'elle consulte un psychiatre, ce pour des questions financières, raison pour laquelle elle ne voyait que le Dr D___________. 18. Par courrier du 30 avril 2007, l'assurée a persisté dans ses conclusions. 19. Le 8 mai 2007, faisant suite à l'audience du 27 février 2007, l'OCAI a confirmé qu'après vérification le revenu sans invalidité déterminant s'élevait à 29'110 fr. pour une activité de nettoyeuse à 65%. 20. Le 30 mai 2007, la mandataire de l'assurée a expliqué qu'il n'avait pas été possible de discuter du dossier comme il en avait été convenu lors de l'audience avec la représentante de l'OCAI. Vu l'aggravation de l'état de santé de l'assurée, elle demande à ce que le dossier soit renvoyé à l'OCAI pour ouvrir une procédure en

A/4231/2006 - 6/15 révision tant sur les aspects médico-physiques et psychiatriques que sur sa capacité de travail. Pour le surplus elle s'en rapporte à justice quant au calcul du revenu sans invalidité dont l'OCAI a confirmé le montant à 29'110 fr. sans justification. Elle conclut ainsi principalement à l'annulation de la décision sur opposition du 10 octobre 2006, au renvoi du dossier à l'OCAI pour nouvelle instruction ou pour ouvrir une procédure en révision, ou si mieux n'aime le Tribunal, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 21. Ce courrier a été transmis à l'OCAI et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). 2. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). 3. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 10 octobre 2006 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant pour l'essentiel à l'année 2003, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/4231/2006 - 7/15 - 4. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 5. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 6. Le litige porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. 7. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa version antérieure au 1er janvier 2004), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l’assuré peut, d’après l’art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s’il est invalide à 40% au moins. 8. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (en liaison avec l'art. 8 LPGA). On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). C'est le lieu de rappeler l'obligation pour l'assuré de diminuer le dommage, principe général du droit des assurances sociales (ATF 129 V 463 consid. 4.2, 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 et les références citées). Il en résulte que le

A/4231/2006 - 8/15 juge ne peut pas se fonder simplement sur le travail que l'assuré a fourni ou s'estime lui-même capable de fournir depuis le début de son incapacité de travail, ceci pour éviter que le recourant soit tenté d'influencer à son profit, le degré de son invalidité (ATF 106 V 86 consid. 2 p. 87). 9. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés et être reportée à un diagnostic posé dans le cadre d'une classification reconnue (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2 ; ATFA du 30 novembre 2004, I 600/03, consid. 3.2). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière

A/4231/2006 - 9/15 d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 ss consid. 3b/ee; ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 10. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée ne peut plus exercer son travail de nettoyeuse. Son médecin traitant envisageait en revanche pour elle la possibilité d'une autre activité, pour autant qu'il y ait décharge absolue de la cheville gauche. Les maîtres d'atelier du COPAI, ainsi que le Dr B___________, ont estimé, dans leur rapport du 17 novembre 2004, sa capacité résiduelle de travail à 42,50% dans un emploi léger simple et pratique privilégiant la position assise, tout en maintenant la possibilité d'alterner les positions ou d'effectuer quelques pauses pour se détendre. Tant le Dr C___________ que le Dr D___________ l'ont considérée comme incapable de travailler à 100%, quelle que soit l'activité envisagée. Le Dr D___________ a relevé que sa patiente présentait une tristesse, une aboulie et des pleurs fréquents. Toute évocation de la perte de sa fille en 1988 déclenche immédiatement une importante crise de larmes. Il a ainsi retenu un état dépressif avec deuil pathologique depuis 1988. 11. Dans un rapport établi le 29 avril 2005, la Dresse A___________ a ajouté que l'assurée souffrait depuis août 2004 d'une tendinite des rotateurs internes de l'épaule droite. Elle a également souligné, s'agissant de l'astragale, que le pronostic était sombre, au point qu'une prothèse totale de la cheville pourrait être envisagée. 12. Force est de constater que l'état de santé s'est aggravé depuis août 2004, date à laquelle sont apparues des douleurs à l'épaule. Il y a cependant lieu d'observer que lorsque l'assurée a été examinée dans le cadre du COPAI en novembre 2004, elle était déjà gênée par son épaule, même si le diagnostic de tendinite n'avait pas encore été posé, de sorte que l'on peut considérer que les maîtres d'atelier en ont inévitablement tenu compte. Le Dr B___________ en fait du reste expressément état dans son rapport du 10 novembre 2004, puisqu'il relève que l'assurée souffre de l'épaule droite sur un conflit sous acromial et d'une épicondylite, lésions dont il

A/4231/2006 - 10/15 précise qu'elles sont sans doute favorisées par l'utilisation permanente d'une canne anglaise mal adaptée. S'agissant des troubles dépressifs, il convient de rappeler que selon la doctrine médicale (cf. notamment DILLING/MOMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer Störungen, ICD-10 Kapitel V [F], 4ème édition, p. 191) sur laquelle s'appuie le TFA, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme douloureux, dans la mesure où ils ne sont en règle générale qu'une manifestation réactive ne devant pas faire l'objet d'un diagnostic séparé (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine et les références citées). 13. Il se justifie dès lors de confirmer le taux d'incapacité de travail retenu par le COPAI, lequel correspond aux conclusions de la Dresse A___________, soit 42,50% dans une activité adaptée. 14. Reste à déterminer le degré d'invalidité. 15. Selon l'art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3% au moins, à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre à une demi-rente s'il est invalide à 40% au moins. A titre préalable, il faut examiner quelle méthode d'évaluation de l’invalidité il convient d'appliquer (art. 28 LAI, en corrélation avec les art. 27ss RAI). Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). Lorsque les assurés n'exercent une activité lucrative qu'à temps partiel ou apportent une collaboration non rémunérée à l'entreprise de leur conjoint, l'invalidité pour cette part est évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'ils se consacrent en outre à leurs

A/4231/2006 - 11/15 travaux habituels, au sens de l'art. 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité-là. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative ou de la collaboration apportée à l'entreprise du conjoint et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question. Lorsqu’il y a lieu d’admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel ou qui travaillent dans l’entreprise de leur conjoint sans être rémunérés, que s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l’invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. 16. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées). Le critère de la vraisemblance prépondérante, qui est généralement appliqué dans le domaine du droit de l'assurance sociale, vaut également pour l'appréciation des preuves en assurances sociales (ATF 111 V 372 consid 1b et 105 V 229 consid 3a). La notion de vraisemblance prépondérante signifie que l'existence d'un fait est plus vraisemblable que son absence (cf. ATF 111 V 374). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/4231/2006 - 12/15 - Lorsqu’il y a lieu d’admettre pour les assurés qui exercent une activité lucrative à temps partiel que s’ils ne souffraient d’aucune atteinte à la santé, ils exerceraient, au moment de l’examen de leur droit à la rente, une activité lucrative à temps complet, l’invalidité est évaluée exclusivement selon les principes applicables aux personnes exerçant une activité lucrative. 17. En l’espèce, l’assurée a toujours travaillé à temps partiel et ne prétend pas qu'en bonne santé, elle aurait augmenté son temps de travail. 18. L'OCAI a considéré que l'assurée aurait exercé, sans l'atteinte à la santé, une activité lucrative à 65%. Celle-ci cependant fait valoir qu'elle a également travaillé au service de Y___________ du 6 janvier 1998 au 31 août 2000, date à laquelle elle a donné son congé, ce sur recommandation du Dr F___________, car elle souffrait de douleurs lombaires et articulaires diverses ainsi que de son atteinte aux pieds. Elle réalisait dans cet emploi un salaire mensuel de 880 fr. Le Tribunal de céans relève à cet égard qu'elle a remplacé cette activité par celle exercée pour FD Architectes, à raison du même nombre d'heures. Il n'en sera dès lors pas tenu compte. C'est ainsi à juste titre que l'OCAI s'est fondé sur un revenu sans invalidité de 29'110 fr., soit 26'568 fr. (salaire Bon Génie actualisé 2002) + 2'541 fr.50 (salaire FD Architectes 2002). 19. Le Tribunal de céans constate en revanche que selon les ESS 2002 - TA1 pour une femme dans une activité industrielle (15-37) de niveau 4, à un taux de 42,50%, et avec une réduction supplémentaire de 10%, le revenu d'invalide s'élèverait à 21'221 fr., et non à 27'216 fr. comme retenu par l'OCAI. 20. S'agissant du taux d'abattement supplémentaire de 10% retenu par l'OCAI, il convient de rappeler que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/ catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 consid. 5b/aa cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). La déduction de 25% n’intervient cependant pas de manière générale et dans chaque cas. Il faut au contraire examiner sur la base de l’ensemble des circonstances du cas concret particulier si et dans quelle mesure le revenu hypothétique doit être réduit. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération comme les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la nationalité ou la

A/4231/2006 - 13/15 catégorie de permis de séjour, ou encore le taux d’occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret. Le TFA a ainsi procédé à un abattement de 15% pour tenir compte en particulier de la nationalité étrangère du recourant et de l’empêchement à effectuer des travaux lourds ou de la nécessité d'alterner les positions assis/debout (ATFA non publié du 30 novembre 2001, I 422/01). Dans un autre cas, l’abattement a été fixé à 15% dans le cas d’un ressortissant portugais d’une cinquantaine d’année subissant des limitations importantes de l’épaule (ATFA non publié du 18 juillet 2003, I 422/01). Dans un arrêt du 23 octobre 2000 (ATFA non publié en la cause I 177/00), le Tribunal fédéral a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de retenir un abattement de 10% en raison de la limitation à des activités légères dans le cadre d’activités simples et répétitives que recouvraient les secteurs de la production et des services, car au regard du large éventail d'activités que recouvrait cette catégorie, on devait convenir qu'un nombre significatif de ces activités sont légères et permettent l'alternance des positions et sont donc adaptées aux handicaps des assurés qui ne peuvent plus effectuer de travaux lourds et doivent éviter les positions statiques prolongées. Enfin, le TFA admet comme un facteur de réduction le fait que l’intéressé se trouve limité à exercer un travail à temps partiel. En effet, il est généralement admis que les employés à temps partiel gagnent proportionnellement moins que ceux qui travaillent à temps plein (Arrêt du TFA du 10 octobre 2003, I 412/03 ; voir VSI 1998 p. 182 consid. 4b, 1998 p. 297 ; ESS 2000 p. 24 tableau 9). La réduction des salaires ressortant des statistiques ressortit en premier lieu à l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. Cela étant, le juge doit faire preuve de retenue lorsqu'il est amené à vérifier le bien-fondé d'une telle appréciation. L'examen porte alors sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans le cas concret, a adopté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Pour autant, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152). En l'espèce, le Tribunal de céans est d'avis qu'un 10% ne suffit pas à prendre en considération toutes les limitations présentées par l'assurée, qui portent à la fois sur la cheville d'une part et sur les épaules et le dos d'autre part. Il estime dès lors, au

A/4231/2006 - 14/15 vu de la jurisprudence, qu'un taux de 20% serait plus adéquat, ce qui donne un revenu d'invalide de 16'976 fr. 80. Le taux d'invalidité pour la part professionnelle est en conséquence de 41,70%. 21. Le calcul du degré d'invalidité doit alors être établi sur la base des éléments suivants : 2 39,20% x 26)-(40 41,70%) x 26 ( + = 40,85% Ce taux de 40,85% est suffisant pour justifier l'octroi d'un quart de rente. 22. Aussi le recours est-il admis partiellement.

A/4231/2006 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Dit que la recourante a droit à un quart de rente 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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