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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.01.2012 A/4228/2007

10 gennaio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,339 parole·~7 min·1

Testo integrale

Siégeant : Thierry STICHER, Président suppléant ; Teresa SOARES et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4228/2007 ATAS/5/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 janvier 2012 8ème Chambre

En la cause Monsieur T__________, domicilié à Hermance, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre GARBADE

recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/4228/2007 - 2/5 -

Vu la décision de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENÈVE (ci-après : OAI) du 23 décembre 2005 réduisant ses prestations, dès le 1er février 2006, à un quart de rente fondé sur un degré d’invalidité de 46 % et constatant que sa décision du 4 juin 2003 était entachée d’une erreur manifeste ; Vu l’opposition de Monsieur T__________ (ci-après : le recourant) du 17 janvier 2006, au motif que l’OAI n’avait pas tenu compte d’une aggravation, qu’il n’avait pas été tenu compte de sa demande de mesure d’orientation professionnelle, qu’il était resté professionnellement inactif durant trois ans en raison de l’erreur de l’OAI et contestant le calcul du degré d’invalidité ; Vu la décision sur opposition de l’OAI du 5 octobre 2007 rejetant l’opposition du 17 janvier 2006 et confirmant sa décision du 23 décembre 2005, se fondant sur un avis de son service médical (ci-après : SMR) ; Vu le recours formé le 5 novembre 2007 auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors compétent, concluant notamment à l’annulation de la décision du 23 décembre 2005 et de la décision sur opposition du 5 octobre 2007, ainsi qu’au maintien du versement d’une rente entière, subsidiairement à l’octroi d’une demi-rente dès le 1er février 2006 ; Vu la réponse de l’OAI du 11 janvier 2008 concluant à la confirmation de ses décision et décision sur opposition ; Vu la procédure, notamment la comparution personnelle et les enquêtes ; Vu les écritures des parties du 11 mai 2010 ; Vu l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 7 septembre 2010 (ATAS/913/2010) déclarant le recours recevable, l’admettant partiellement, octroyant au recourant une demi-rente du 1er février 2006 au 30 avril 2007, puis un trois quarts de rente du 1er mai 2007 au 30 novembre 2007, puis une rente entière du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2008, et enfin une demi-rente dès le 1er octobre 2008, et condamnant l’intimé à une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens et à un émolument de 500 fr. ; Attendu que le Tribunal cantonal des assurances sociales a modifié l’appréciation de la capacité de travail du recourant sur le plan psychique et le taux d’abattement sur le salaire statistique, afin de calculer les degrés d’invalidité afférents aux différentes périodes de la manière suivante : - A tout le moins du mois d’août 2005 au mois de janvier 2007 : 52,39% (76'626 fr. x 70% = 53’638 fr. ; 53'638 fr. – 20% = 42'910 fr., soit une perte de 47'224 fr. par rapport à un revenu sans

A/4228/2007 - 3/5 invalidité de 90'134 fr., correspondant à un taux d’invalidité de 52,39%) - Du mois de février 2007 au 25 septembre 2007 : 65,99% (76'626 fr. x 50% = 38’313 fr. ; 38’313 fr. – 20% = 30'650 fr., soit une perte de 59'483 fr. par rapport à un revenu sans invalidité de 90'134 fr., correspondant à un taux d’invalidité de 65,99%) - Du 26 septembre 2007 au mois de septembre 2008 : 100% (incapacité complète) - Dès le mois d’octobre 2008 : 52,39% (même calcul que supra) Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 novembre 2011 annulant l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 7 septembre 2010 au sens des considérants et lui renvoyant la cause pour nouvelle décision ; Attendu que le Tribunal fédéral a jugé que la correction de l’abattement sur le revenu statistique, porté à 20% en lieu et place des 10% retenus par l’OAI, relevait de l’abus du pouvoir d’appréciation, le critère retenu n’entrant pas en considération ; Qu’il a pour le surplus rejeté les griefs de l’OAI ; Que depuis le 1er janvier 2011, la compétence de l’ancien Tribunal cantonal des assurances sociales relative à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ; Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice est ainsi compétente pour statuer à nouveau ; Que sur le fond, il convient de rendre une nouvelle décision tenant compte d’un abattement de 10% et non pas de 20% ; Que les calculs des différents taux d’invalidité correspondant à chacune des périodes pertinentes s’établiront ainsi comme suit : - A tout le moins du mois d’août 2005 au mois de janvier 2007 : 46,44% (76'626 fr. x 70% = 53’638 fr. ; 53'638 fr. – 10% = 48'274 fr., soit une perte de 41'860 fr. par rapport à un revenu sans invalidité de 90'134 fr., correspondant à un taux d’invalidité de 46,44%)

A/4228/2007 - 4/5 - - Du mois de février 2007 au 25 septembre 2007 : 61,75% (76'626 fr. x 50% = 38’313 fr. ; 38’313 fr. – 10% = 34'482 fr., soit une perte de 55’652 fr. par rapport à un revenu sans invalidité de 90'134 fr., correspondant à un taux d’invalidité de 61.75%) - Du 26 septembre 2007 au mois de septembre 2008 : 100% (incapacité complète) - Dès le mois d’octobre 2008 : 46,44% (même calcul que supra) Qu’il s’ensuit, conformément aux articles 28 al. 1 LAI et 88bis al. 2 lit. a et 88a RAI, que le droit à la rente s’établit comme suit : - Du 01.02.2006 au 30.04.2007: quart de rente - Du 01.05.2007 au 30.11.2007 : trois quarts de rente - Du 01.12.2007 au 30.09.2008 : rente entière - Dès le 01.10.2008 : quart de rente Qu’il en découle que, sous réserve de la période du 1er mai 2007 au 30 septembre 2008 (postérieure à la décision entreprise et ayant fait l’objet d’un accord lors de l’audience du 26 novembre 2009), le recourant succombe, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer une indemnité à titre de dépens et de mettre à sa charge l’émolument prévu par l’art. 69 al. 1bis LAI ; Que ledit émolument sera fixé à 200 fr. ;

A/4228/2007 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Dit que le droit à la rente du recourant est modifié dès le 1er février 2006, de sorte qu’il a droit à un quart de rente du 1er février 2006 au 30 avril 2007, puis à un trois quarts de rente du 1er mai 2007 au 30 novembre 2007, puis à une rente entière du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2008, et enfin à un quart de rente dès le 1er octobre 2008. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO Le président suppléant

Thierry STICHER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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