Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4226/2008 ATAS/220/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 février 2009
En la cause Monsieur P__________, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 GENÈVE intimé
A/4226/2008 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 25 juillet 2008, le Service des mesures cantonales de l’Office cantonal de l'emploi (ci-après SMC) a nié à Monsieur P__________ le droit aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail dès le 1er juillet 2008; Que, sur opposition, l’Office cantonal de l’emploi a confirmé la décision du SMC en date du 14 octobre 2008; Que l’assuré a interjeté recours devant le Tribunal de céans par pli du 20 novembre 2008; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 23 décembre 2008, a conclu au rejet du recours; Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue ce jour devant le Tribunal de céans au cours de laquelle il est apparu que l’assuré s’est vu reconnaître le droit à des prestations de l’assurance-chômage; Qu’au vu de ce fait nouveau, l’intimé a constaté qu’il était dès lors dans l’obligation de reconnaître à l’assuré le droit aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail et a proposé d’annuler la décision litigieuse; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. b LOJ le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC) en matière de prestations cantonales complémentaires; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis; Qu'en l'occurrence, ce n’est qu’après avoir rendu son préavis que l’intimé a découvert les faits qui l’ont conduit à proposer l’annulation de la décision litigieuse, de sorte qu’il n’était plus en position de pouvoir rendre une décision formelle en ce sens; Qu'il revient dès lors au Tribunal de céans de donner suite à la proposition de l’intimé et de rendre un jugement annulant la décision litigieuse.
A/4226/2008 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Annule les décisions des 25 juillet et 14 octobre 2008. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le