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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2017 A/4225/2016

11 ottobre 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,871 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente, Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4225/2016 ATAS/889/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 octobre 2017 4 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GLAND Madame A______, domiciliée à BERNEX

demandeurs

contre CAISSE DE PREVOYANCE DE L’ÉTAT DE GENÈVE (CPEG), sise boulevard de Saint-Georges 38, GENEVE CAISSE DE PENSIONS DE L’ÉTAT DE VAUD (CPEV), sise Caroline 9, LAUSANNE défenderesses

A/4225/2016 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 21 mars 2016, la 9ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A______, née B______ le ______ 1974, et Monsieur A______, né le ______ 1976, mariés en date du 13 janvier 2006. 2. Selon le chiffre 11 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 4 mai 2016 et a été transmis d'office à la chambre de céans le 9 décembre 2016 pour exécution du partage. 4. La chambre de céans a sollicité des parties le nom de leur institution de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis durant le mariage, soit entre le 13 janvier 2006 et le 4 mai 2016. 5. S’agissant de la demanderesse :  Selon le courrier de la Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève du 23 janvier 2017, elle a été affiliée du 26 octobre 2007 au 29 septembre 2009, date du transfert de la prestation accumulée en CHF 9'395.95 auprès de la caisse de prévoyance de l’Etat de Genève (CPEG). L’avoir au moment du mariage s’élèvait à CHF 6'072.85, information qui leur avait été fournie par la CEH (devenue CPEG).  Selon le courrier de la Fondation de 2ème pilier Swissstaffing du 23 janvier 2017, elle a été affiliée à celle-ci du 1er mars au 31 mai 2009. La prestation accumulée s’élevait à CHF 172.10 et cette somme avait été transférée, en date du 23 septembre 2009 à la CEH (CPEG). L’avoir au moment du mariage s’élevait à CHF 0.-.  Selon le courrier de la CPEG du 23 décembre 2016, elle est affiliée auprès de cette institution depuis le 1er juin 2009. Sa prestation de sortie calculée au 31 mai 2016 s’élevait à CHF 59'151.55. Ce montant comportait un versement en CHF 172.90 en date du 23 septembre 2009 provenant de la Fondation de 2ème pilier Swissstaffing, ainsi qu’un autre versement en CHF 9'395.95 en date du 29 septembre 2009 provenant de la Fondation de librepassage de la Banque cantonale de Genève. L’avoir au moment du mariage, majoré des intérêts dus au moment du divorce s’élevait à CHF 7'436.70. La demanderesse lui avait confirmé par courrier du 6 février 2014 avoir fait transférer la totalité de ses avoirs de prévoyance auprès d’elle.  Selon le courrier de la Fondation institution supplétive LPP (FIS LPP) du 6 janvier 2017, aucune concordance n’avait été trouvée avec les comptes qu’elle gère.

A/4225/2016 3/6 6. S’agissant du demandeur :  Selon le courrier de Swissstaffing des 16 mars 2017, il n’était plus affilié auprès de leur fondation depuis le 4 juillet 2011. Il avait été affilié une première fois du 21 août 2006 au 1er septembre 2007 et la prestation accumulée en CHF 744.70 avait été transférée auprès de la CEH (devenue CPEG) en date du 23 janvier 2008. Il avait été affilié une deuxième fois du 1er juin 2011 au 4 juillet 2011 et sa prestation en CHF 346.20 a été transférée auprès de la Stiftung Auffangeinrichtung BVG (FIS LPP) le 28 août 2012. L’avoir au moment du mariage était inconnu.  Selon le courrier de Fondation de libre-passage de la Banque cantonale de Genève des 23 janvier 2017, il avait été affilié du 24 septembre 2009 au 18 octobre 2011, date à laquelle sa prestation accumulée en CHF 4'470.05 a été transférée auprès de la CPEG.  Selon le courrier de la CPEG du 11 janvier 2017, il avait été affilié auprès de cette caisse du 1er juillet 2011 au 31 août 2015. En date du 18 octobre 2011, la somme de CHF 4'470.05 lui avait été versée par la Fondation de libre passage de la Banque Cantonale de Genève. En date du 20 décembre 2013, la somme de CHF 94.65 lui avait été versée par la Fondation institution supplétive LPP. La prestation acquise pendant le mariage est de CHF 30’215.30 et celle-ci avait été transférée auprès de la Caisse de pension de l’État de Vaud. L’avoir au moment du mariage était inconnu.  Selon le courrier de la FIS LPP du 9 février 2017, il possède un compte depuis le 17 octobre 2012. Un versement est intervenu le 28 août 2012 en CHF 346.20 de VPDS et cette somme n’a pas été transférée. L’avoir au moment du mariage est inconnu.  Selon le courrier de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, la prestation accumulée pendant le mariage est de CHF 38'075.-. Cet avoir comporte un transfert de la CPEG en CHF 30'215.30 en septembre 2015. L’avoir au moment du mariage n’avait pas pu être déterminé, l’assuré n’étant pas affilié auprès de cette caisse au moment du mariage. Ces documents ont été transmis aux parties en date des 22 décembre 2016, 19 janvier 2017, 23 février 2017, 10 mai 2017 et 6 septembre 2017. La juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 21 septembre 2017, un arrêt serait rendu sur cette base. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

A/4225/2016 4/6 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40), soit à Genève la chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC - RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 al. 1 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 CC et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer. Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu'au 31 décembre 2002, 3.25% en 2003, 2.25% en 2004, 2.5% de 2005 à 2007, 2.75% en 2008, 2% de 2009 à 2011, 1.5% de 2012 à 2013, 1.75% de 2014 à 2015 et 1.25% dès le 1er janvier 2016. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 13 janvier 2006, d’autre part le 4 mai 2016, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de CHF 38’421.20 (CHF 38’075.- + CHF 346.20) tandis que celle acquise par la demanderesse est de CHF 51’714.85 (CHF 59’151.55 – CHF 7’436.70), les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de CHF 19’210.60 (CHF 38’421.20 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de

A/4225/2016 5/6 CHF 25’857.43 (CHF 51’714.85 : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de CHF 6’646.80. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/4225/2016 6/6

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la Caisse de pension de l’État de Genève (CPEG) à transférer, du compte de Madame A______, née B______, la somme de CHF 6'646.80 à la Caisse de pensions de l’État de Vaud en faveur de Monsieur A______, dossier de prévoyance professionnelle n° 1______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 4 mai 2016 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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