Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2017 A/4217/2016

19 giugno 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,084 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Larissa ROBINSON-MOSER et Teresa SOARES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4217/2016 ATAS/514/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2017 6ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o . B______; à BERNEX

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4217/2016 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1997, de nationalité rwandaise, a déposé en date du 8 octobre 2015, une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé), visant à l’octroi de mesures médicales en raison d’une infirmité congénitale classée sous chiffre 492 de l’ordonnance concernant les infirmités congénitales, du 9 décembre 1985 (OIC ; RS 931.232.21). 2. Suite au projet de refus de mesures médicales, le père de l’intéressé a informé l’OAI que son fils, qui venait d’avoir 18 ans, était encore sous la dépendance financière totale de ses parents, que lui-même avait cotisé à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) de 2001 à 2008, qu’à mi-2008, il avait obtenu un contrat local dans une institution internationale et que pour le surplus, la mère de son fils cotisait à l’AVS depuis 2014. 3. Par décision du 8 janvier 2016, l’OAI a refusé l’octroi de mesures médicales à l’intéressé, motif pris qu’il ne remplissait pas les conditions d’assurances pour l’octroi desdites mesures, dès lors qu’il était un ressortissant étranger bénéficiant de privilèges et d’immunités conformément aux règles de droit international public. 4. L’intéressé a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice en date du 7 février 2016, relevant que son père, naturalisé suisse, avait cotisé à l’AVS, et que sa mère cotisait également depuis 2014. 5. Dans sa réponse du 7 mars 2016, l’OAI a conclu au rejet du recours, considérant que le recourant, de nationalité rwandaise, n’était pas assuré à l’AVS/AI, dès lors qu’il était au bénéfice d’une immunité d’une carte de légitimation en raison de la fonction occupée par son père auprès de l’ONU. 6. Lors de l’audience de comparution personnelle du 20 avril 2016, l’intimé a expliqué qu’il avait réexaminé le dossier, que suite à des informations reçues de l’OFAS, il était ainsi apparu que le recourant tombait sous le coup des dispositions permettant d’admettre les conditions d’assurance, de sorte qu’il a conclu à l’admission du recours et au renvoi du dossier pour instruction complémentaire sur les mesures médicales. 7. Par arrêt du 20 avril 2016 (ATAS/312/2016), la chambre de céans a admis le recours, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 8. Selon les informations transmises par le Département fédéral des affaires étrangères, l’intéressé est arrivé en Suisse le 9 juin 2010. 9. Le 20 juillet 2016, la doctoresse C______, médecin adjointe à l’unité d’endocrinologie et de diabétologie pédiatrique des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG), a rendu un rapport médical attestant d’une infirmité congénitale (OIC 462) nécessitant un traitement de substitution hormonale dès juillet 2010.

A/4217/2016 - 3/7 - 10. Le 10 août 2016, la doctoresse D______, du Service médical régional AI (ci-après : SMR), a estimé que les traitements devaient être pris en charge sous couvert du chiffre OIC 462. 11. Le 10 août 2016, l’intéressé a requis de l’OAI la prise en change d’une opération des genoux programmée le 11 août 2016. 12. Par projet de décision du 23 août 2016, l’OAI a refusé la demande de mesure médicale au motif que le professeur E______, médecin chef du service d’orthopédie pédiatrique de l’Hôpital des enfants - HUG, dans un rapport du 18 août 2016, avait indiqué qu’il n’y avait pas de lien entre l’infirmité congénitale et l’opération des genoux. 13. Par projet de décision du 23 août 2016, l’OAI a refusé la mesure médicale (infirmité congénitale OIC 462) au motif que l’intéressé était de nationalité rwandaise, né au Rwanda, qu’il était reconnu invalide depuis juin 2010, et qu’il était arrivé en Suisse en juin 2010, de sorte qu’il ne remplissait pas la condition de résidence en Suisse depuis au moins une année depuis la survenance de l’invalidité. 14. Le 20 octobre 2016, l’intéressé, représenté par Assista Protection Juridique SA, a observé que l’OAI avait reconnu lors de l’audience de comparution personnelle du 20 avril 2016 qu’il avait la qualité d’assuré et que l’opération des genoux avait un lien avec l’infirmité congénitale, comme l’attestait l’avis de sortie des HUG du 12 août 2016. 15. Par décision du 7 novembre 2016, l’OAI a rejeté la demande de mesures médicales au motif que l’intéressé ne comptait pas une année de résidence ininterrompue en Suisse au moment de la survenance de l’invalidité en juillet 2010. 16. Le 9 novembre 2016, la Dresse D______ du SMR a observé que le refus de mesures médicales sous couvert du chiffre OIC 462 ne pouvait pas s’appliquer d’office à l’affection des genoux et des informations devaient encore être demandés au Dr E______. 17. Le 8 décembre 2016, l’intéressé a recouru à l’encontre de la décision de l’OAI du 7 novembre 2016 auprès de la chambre de céans en faisant valoir qu’en juillet 2010 son père remplissait toutes les conditions exigées par la loi et qu’il avait donc droit aux mesures médicales, ce d’autant que lui-même cotisait à l’AVS comme apprenti télématicien. 18. Le 13 janvier 2017, l’OAI a conclu au rejet du recours au motif que l’invalidité était survenue en juillet 2010 et que le recourant ne comptait pas une année de résidence ininterrompue à cette date. 19. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre

A/4217/2016 - 4/7 des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable. 3. L’objet du litige porte sur le refus de l’intimé d’octroyer des mesures médicales au recourant pour une infirmité congénitale (OIC 462) ; en particulier il ne comprend pas le refus de prise en charge de l’opération des genoux, objet du projet de décision du 23 août 2016, en cours d’instruction par l’intimé. 4. Selon l’art. 4 LAI, L'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al.1). L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.2). Selon l’art. 6 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions ci-après. L'art. 39 est réservé (al. 1). Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l'art. 9, al. 3, aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse (al. 2). Selon l’art. 8 al. 3 let. a LAI, les mesures de réadaptation comprennent des mesures médicales. Selon l’art. 9 LAI, les mesures de réadaptation sont appliquées en Suisse, elles peuvent l'être exceptionnellement aussi à l'étranger (al. 1). Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l'assujettissement à l'assurance obligatoire ou facultative et s'éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement (al. 1bis). Une personne qui n'est pas ou n'est plus assujettie à l'assurance a toutefois droit aux mesures de réadaptation jusqu'à l'âge de 20 ans au plus si l'un de ses parents : a. est assuré facultativement; b. est assuré obligatoirement pour une activité professionnelle exercée à l'étranger : 1. conformément à l'art. 1a, al. 1, let. c, LAVS, 2. conformément à l'art. 1a, al. 3, let. a, LAVS, 3. en vertu d'une convention internationale (al. 2).

A/4217/2016 - 5/7 - Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si : a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte, s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse; et si b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans interruption depuis une année au moins ou depuis leur naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger par l'invalidité (al. 3). Selon l’art. 12 al. 1 LAI, l'assuré a droit, jusqu'à l'âge de 20 ans, aux mesures médicales qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation professionnelle ou à sa réadaptation en vue de l'accomplissement de ses travaux habituels, et sont de nature à améliorer de façon durable et importante sa capacité de gain ou l'accomplissement de ses travaux habituels, ou à les préserver d'une diminution notable. Selon l’art. 2 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (831.201 - RAI), sont considérés comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les actes chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques qui visent à supprimer ou à atténuer les séquelles d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident - caractérisées par une diminution de la mobilité du corps, des facultés sensorielles ou des possibilités de contact - pour améliorer de façon durable et importante la capacité de gain ou la capacité d'accomplir des travaux habituels ou préserver cette capacité d'une diminution notable. Les mesures doivent être considérées comme indiquées dans l'état actuel des connaissances médicales et permettre de réadapter l'assuré d'une manière simple et adéquate. Selon l’art. 3 RAI, la liste des infirmités congénitales prévue à l'art. 13 LAI fait l'objet d'une ordonnance spéciale. 5. En l’espèce, les mesures médicales requises par le recourant font partie des mesures de réadaptation et sont soumises aux conditions d’assurance précitées. Il n’est pas contesté que l’invalidité du recourant est survenue en juillet 2010, date à laquelle a débuté le traitement nécessité par l’infirmité congénitale (OIC 462). Dès lors que le recourant est arrivé en Suisse en juin 2010, il ne comptait pas une année entière de résidence ininterrompue en Suisse lors de la survenance de l’invalidité (condition cumulative posée à l’art. 9 al. 2 let. b LAI), de sorte que la chambre de céans ne peut que constater, à la suite de l’intimé, que les conditions d’assurance ne sont pas remplies.

A/4217/2016 - 6/7 - 6. Partant, le recours ne peut qu’être rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite.

A/4217/2016 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4217/2016 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 19.06.2017 A/4217/2016 — Swissrulings