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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.06.2010 A/4216/2009

1 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·768 parole·~4 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4216/2009 ATAS/640/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 1 er juin 2010

En la cause Monsieur S__________, domicilié au Grand-Lancy recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4216/2009 - 2/4 - Attendu en fait que par décision du 7 avril 2009, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC) a fixé le montant des prestations dues à Monsieur S__________ ; Que celui-ci a formé opposition le 15 avril 2009, ne comprenant pas pour quelle raison son fils n'avait pas été mis au bénéfice du subside de l'assurance-maladie, d'une part, et de quelle manière se composait le montant de 20'281 fr. 60 retenu à titre d'épargne par le SPC, d'autre part ; qu'il conteste enfin la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse ; Que par décision du 21 octobre 2009, le SPC a admis partiellement l'opposition, en ce sens que seul le gain potentiel a été confirmé ; Que l'assuré a interjeté recours le 16 novembre 2009 contre ladite décision sur opposition ; Que dans sa réponse du 11 décembre 2009, le SPC a conclu au rejet du recours ; qu'il a toutefois pris note du fait que l'épouse de l'assuré devait subir prochainement des examens médicaux ; Que le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 23 février 2010 ; Qu'à l'issue de l'audience, un délai au 16 mars 2010 a été imparti à l'assuré pour qu'il transmette un rapport du Docteur A__________, médecin traitant de son épouse ; Que le 30 avril 2010, l'assuré a transmis le document demandé, daté du 22 avril 2010 ; qu'il en résulte que son épouse est incapable de travailler, quelque soit l'activité envisagée ; Que par courrier du 25 mai 2010, le SPC a informé le Tribunal de céans qu'il était d'accord de supprimer le gain potentiel pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires dues à l'assuré ; Considérant en droit que la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

A/4216/2009 - 3/4 - Qu'interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ; Que le rapport médical du Dr A__________ établi le 22 avril 2010 pour l'épouse de l'assuré indique que celle-ci est toujours dans l'impossibilité d'envisager une quelconque activité professionnelle ; Qu'aucun gain potentiel de l'épouse de l'assuré ne saurait dès lors être retenu dans le calcul des prestations complémentaires dues à celui-ci ; qu'il convient de prendre acte de l'accord du SPC à cet égard ; Que le recours est ainsi admis et la cause au surplus renvoyée au SPC ;

A/4216/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Prend acte de l'accord de l'intimé de renoncer à prendre en compte un gain potentiel de l'épouse de l'assuré. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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