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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.01.2014 A/4214/2013

13 gennaio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,272 parole·~6 min·1

Testo integrale

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean-Pierre WAVRE , Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4214/2013 ATAS/75/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 13 janvier 2014 9ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DUC Jean-Michel

demandeure

contre SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, sis Römerstrasse 38, WINTERTHUR

défendeur

A/2693/2013 - 2/4 - EN FAIT 1. Par lettre du 21 août 2013 à la chambre des assurances sociales de la Cour de Justice, Monsieur C__________, époux de Madame C__________ et père de CA__________ a déclaré « souhaiter ouvrir une procédure à l’encontre de l’assurance maladie auprès de laquelle sa famille et lui sont assurés, réclamer CHF 25'319,30 à ladite assurance et remercier la chambre de céans de l’informer de la suite qu’il convient de donner à la procédure ; Il ressortait des pièces produites par M. C__________, notamment d’une lettre à l’assurance maladie, la SWICA, que son épouse bénéficiait auprès de celle-ci d’une couverture obligatoire selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) ainsi que d’une couverture complémentaire soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (LCA ; RS 221.229.1). Mme C__________ avait accouché le 28 décembre 2012 de CA_________. L’enfant avait été hospitalisée jusqu’au 4 janvier 2013 en compagnie de la mère, puis avait dû séjourner en pédiatrie du 13 au 16 janvier 2013. 2. Par réponse du 19 septembre 2013, SWICA a indiqué avoir adressé, la veille, une décision à l’assuré. Elle concluait à ce que la requête de déni de justice soit déclarée sans objet dans la mesure où elle était recevable. 3. Les époux C__________ et leur fille ont constitué un conseil pour la défense de leurs intérêts le 8 octobre 2013 ; 4. Le 11 octobre 2013, les époux C__________ ont conclu que, suite à la décision du 18 septembre 2013 de la SWICA, la cause LAMal était devenue sans objet. Des dépens devaient leur être alloués, dans l’optique d’une réparation morale. S’agissant des prestations LCA, ils ont requis la possibilité de déposer des observations complémentaires une fois en possession du dossier de la SWICA. 5. Par des écritures du 5 novembre 2013, Mme C__________ a détaillé ses prétentions. La disjonction des causes LAMal et LCA était sollicitée. Elle reprenait ses précédentes conclusions concernant le litige LAMal et concluait à la condamnation de la SWICA à payer 14'752 euros au titre de la LCA, avec suite de frais et dépens. Le montant représentait la différence entre les factures qu’elle avait reçues et ce que l’assurance obligatoire LAMal couvrait. Elle sollicitait la production complète des dossiers de l’Hôpital d’Annecy et du SAMU concernant CA_________, l’audition du père et la mise en œuvre d’une expertise sur le caractère d’urgence de l’accouchement et de l’hospitalisation qui s’en était suivie. 6. Par duplique du 28 novembre 2013, la SWICA a contesté avoir tardé à statuer dans le dossier LAMal devant récolter un certain nombre d’informations avant de pouvoir décider. Elle s’opposait à sa condamnation à des dépens. M. C__________

A/2693/2013 - 3/4 s’était plaint le 21 juillet 2013 du décompte du 12 juin 2013 et avait saisi la chambre de céans le 21 août 2013. En rendant sa décision le 18 septembre 2013, elle estimait n’avoir pas tardé à statuer. Concernant la requête de disjonction et la procédure fondée sur la LCA, la SWICA relevait que la procédure LAMal était toujours en cours, l’assuré ne s’étant pas manifesté dans le délai pour compléter son opposition. Une décision sur opposition LAMal serait prochainement prononcée. La demanderesse réclamait de l’argent sans jamais préciser sur quelle assurance complémentaire elle se fondait, les conditions générales d’assurance applicables, ni les articles pertinents. Sur le fond les prétentions de l’assuré étaient infondées le premier contrat privé cité couvrait des prestations pour un séjour provisoire en France, pour une personne domiciliée en Suisse, alors que la recourante était domiciliée sur France. Le second couvrait l’assurance-accident individuelle. Si par impossible la cour de céans donnait suite à la demande de disjonction, elle concluait au déboutement de la demanderesse et à la suspension de la cause dans l’attente du résultat de la procédure LAMal. 7. Par arrêt de ce jour dans la cause A/2693/2013, la chambre de céans a dit que la cause relative au déni de justice était devenue sans objet et rayé la cause du rôle. Elle a préalablement disjoint la demande en paiement fondée sur la LCA, qu’elle a enregistré sous les références A/4214/2013. 8. La décision sur opposition dans la cause de la LAMal n’est pas encore connue.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès. 3. Les litiges relatifs aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie ne sont pas soumis à la procédure de conciliation préalable de l'art. 197 CPC lorsque les cantons ont prévu une instance cantonale unique selon l'art. 7 CPC (ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6; ATAS/577/2011 du 31 mai 2011), étant précisé que le législateur genevois a fait usage de cette possibilité (art. 134 al. 1 let. c LOJ).

A/2693/2013 - 4/4 - 4. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC). 5. En l’espèce, la demanderesse chiffre ses prétentions découlant des contrats conclus avec SWICA comme étant la différence entre les factures qu’elle a reçues et ce que l’assurance obligatoire LAMal couvre. 6. La présente cause dépend donc de l’issue du litige relatif à la couverture LAMal. La suspension de la cause sera ordonnée dans l’attente d’une décision définitive et exécutoire en matière LAMal. PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à droit connu dans la procédure. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Francine PAYOT ZEN- RUFFINEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le