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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.12.2019 A/4211/2019

9 dicembre 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·515 parole·~3 min·4

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Maria-Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4211/2019 ATAS/1145/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 décembre 2019 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à LE LIGNON

recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

A/4211/2019 - 2/3 - Vu en fait la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) du 18 octobre 2019 refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours de l’assuré déposé le 14 novembre 2019 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de cette décision, concluant à son annulation et à l’ordonnance d’une expertise orthopédique et psychiatrique neutre ; Vu la réponse de l’OAI du 25 novembre 2019 communiquant une décision du même jour annulant et remplaçant celle du 18 octobre 2019, au motif qu’après un nouvel examen du dossier l’instruction était reprise ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que tel est le cas en l’espèce, l’intimé ayant annulé la décision litigieuse par une nouvelle décision du 25 novembre 2019 ; Qu’en conséquence, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.

A/4211/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours sans objet. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Julia BARRY La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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