Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4210/2017 ATAS/919/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 octobre 2018 1 ère Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CONFIGNON
recourant
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/4210/2017 - 2/4 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré), né le ______ 1974, a déposé le 2 mars 2004 une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI). Un mandat d’expertise psychiatrique a été confié au docteur B______. Ce médecin a établi son rapport le 18 octobre 2007. Par décision du 23 avril 2008, le droit à une rente entière d’invalidité dès le 15 avril 2004 a été reconnu à l’assuré. 2. La révision du dossier a été initiée en mai 2011. Le 3 juin 2011, l’OAI a informé l’assuré que son droit à la rente était maintenu sans modification. 3. Dans le cadre d’une nouvelle procédure de révision, l’OAI a décidé de soumettre l’assuré à une nouvelle expertise psychiatrique auprès du docteur C______. Celuici a réalisé son expertise le 10 août 2015. Il considère que l’assuré peut exercer une activité adaptée à son invalidité à terme à plein temps sans aucune diminution de rendement, l’exercice d’une activité adaptée étant exigible après les mesures d’aide à la réinsertion. Le 19 janvier 2016, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de décision, aux termes duquel sa rente était supprimée. Des mesures de réadaptation n’étaient par ailleurs ni nécessaires, ni adéquates. Par décision du 23 février 2016, l’OAI a confirmé la suppression de la rente d’invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. Par courrier du 29 février 2016, le Dr D______ a indiqué que « Je pense, tout comme l’expert, que l’assuré n’a pas besoin de rente actuellement mais ne peut être réinséré dans le monde du travail sans l’aide de l’AI. (…) En résumé, je vous demande de réévaluer le besoin d’une aide pour la réinsertion professionnelle de mon patient ». Le 7 mars 2016, l’OAI a répondu au Dr D______ que la décision concernant la suppression de la rente de l’assuré était entrée en force le 23 février 2016. 4. L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 22 juin 2017. 5. Par décision du 25 septembre 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il refusait d’entrer en matière. 6. Celui-ci, représenté par Me Diane BROTO, a interjeté recours le 20 octobre 2017 contre ladite décision. Il a complété son recours le 22 novembre 2017. 7. Interrogé par la chambre de céans sur la réponse apportée au courrier du Dr D______ du 29 février 2016, l’OAI a admis le 7 mai 2018 que, contrairement à
A/4210/2017 - 3/4 ce qu’il avait affirmé le 7 mars 2016, la décision du 23 février 2016 n’était alors pas entrée en force. Il considère toutefois que le courrier du Dr D______ n’est pas un recours, de sorte qu’il n’avait pas à le transmettre à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 8. La chambre de céans a prié le Dr D______ de lui indiquer si son courrier du 29 février 2016 devait ou non être considéré comme un recours. Celui-ci a indiqué, le 31 août 2018, que « je vous confirme qu’en février 2016, j’entendais agir, par l’intermédiaire de mon courrier, pour que l’assuré puisse obtenir une aide à la réinsertion professionnelle. Je maintiens ma position de l’époque, qui apparaît clairement dans la lettre que vous mentionnez. N’ayant pas revu le patient depuis maintenant deux ans, je suis par contre dans l’incapacité de me prononcer sur son état et sa situation actuels ». 9. Par courrier du 24 septembre 2018, la chambre de céans a informé l’OAI qu’elle considérait que le Dr D______ avait en réalité recouru contre la décision du 23 février 2016, de sorte que celle-ci n’était pas entrée en force, et a ouvert le n° de cause A/4547/2016. 10. Le 5 octobre 2018, l’assuré a informé la chambre de céans que Me BROTO ne le représentait plus. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, la chambre de céans a considéré que l’assuré avait interjeté recours le 29 février 2016, par l’intermédiaire du Dr D______, contre la décision rendue par l’OAI le 23 février 2016, de sorte qu’une cause portant le n° A/4547/2016 a été enregistrée. 4. Il convient dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé dans la cause A/4547/2016.
A/4210/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause A/4547/2016. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le