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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.05.2014 A/4208/2013

20 maggio 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,824 parole·~9 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4208/2013 ATAS/625/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 20 mai 2014 1 ère Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, c/o Zurich Cie d'Ass. sur la vie, sise Austrasse 46, ZÜRICH demanderesse

contre

A______ SARL en liquidation, c/o B______, à GENEVE

défenderesse

A/4208/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. La société A______ Sàrl (ci-après la société), créée en novembre 2004, a pour but « un centre d’appels, internet café, vente de cartes téléphoniques et de téléphones portables ainsi que tous objets en relation avec les télécommunications, importexport, vente de détail, activités d'entreprise générale et de fournisseur dans ces domaines ». 2. La société s’est affiliée par contrat d’adhésion n° 2______ des 3 juin et 23 juillet 2009 auprès de la Fondation collective VITA. Afin de garantir les risques décès, invalidité et longévité, elle a conclu avec ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA un contrat d’assurance vie collectif. La société a été dissoute par décision de l’assemblée générale du 13 novembre 2012 et est en liquidation depuis lors (cf. publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) le 21 novembre 2012). 3. Le 27 décembre 2013, la Fondation collective VITA chez ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCE SUR LA VIE SA a déposé auprès de la chambre de céans une demande visant à obtenir de la société le paiement de la somme de CHF 4'946,65, représentant les cotisations de prévoyance restées impayées depuis le 1er juillet 2011. 4. Monsieur B______, associé gérant de la société, a informé la chambre de céans, par courrier du 31 janvier 2014, qu’il entendait s’acquitter du montant de CHF 4'946,65, à raison de CHF 1'000.- par mois dès fin février 2014. Il a par ailleurs précisé que la société était en liquidation. 5. La demanderesse a indiqué le 4 mars 2014 que le versement prévu pour fin février 2014 ne lui était pas parvenu et a prié la chambre de céans de donner suite à sa demande. 6. Invitée à se déterminer, la société ne s’est pas manifestée. 7. La cause a dès lors été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]).

A/4208/2013 - 3/6 - Par ailleurs, en matière de prévoyance professionnelle, le for de l’action est au siège ou au domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce. La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise comme telle à l'observation d'aucun délai (SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p 19). C'est pourquoi, en matière de prévoyance professionnelle, le juge ne peut pas renvoyer l'affaire aux organes de l'assurance pour complément d'instruction et nouveau prononcé (ATF 117 V 237, consid. 2, 115 V 224 et 239, 114 V 102, consid. 1b, 113 V 200, consid. 2, 112 Ia 184 consid. 2). 3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, et par 10 ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 LPP en vigueur jusqu’au 31 décembre 2004, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 162 consid. 3, 124 III 451 s. consid. 3b, 117 V 332 consid. 4; arrêt Hoirs F. du 4 août 2000, B 9/99, résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 215 [consid. 2]). L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 162 consid. 3, 126 V 263 consid. 3a, 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276). 4. En l'espèce, la créance de la demanderesse est née au plus tôt en juillet 2011, de sorte que la demande déposée le 27 décembre 2013 l'a été dans le délai de prescription de 10 ans. 5. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) entrée en vigueur le 1er janvier 2003 n'est pas applicable aux litiges en matière de prévoyance professionnelle. Les dispositions applicables de la LPP et de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42) sont celles en vigueur au 31 décembre 2002. Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 est applicable (LPA; RS/GE E 5 10).

A/4208/2013 - 4/6 - La demande, introduite dans les formes prévues par l'art. 89B LPA, est recevable eu égard à l'exposé des faits et aux conclusions prises, le montant dû étant déterminable. 6. Le litige porte sur le paiement de la somme de CHF 4'946,65, représentant les cotisations de prévoyance restées impayées depuis le 1er juillet 2011. 7. Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à la limite légale pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 LPP). L’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance (art. 10 LPP). La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'adhésion du 3 juin 2009 (Anschlussvertrag ; art. 11 LPP) qui est un des contrats innommés issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle (ATF 120 V 299 consid. 4a). Par ce contrat, l'institution s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le paiement. En remplissant ces incombances, les parties s'acquittent de leurs obligations contractuelles. L'art 60 LPP précise que l’institution supplétive est tenue, notamment, d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance. Selon l'art. 10 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 (OPP2 ; RS 831.441.1), l’employeur est tenu d’annoncer à l’institution de prévoyance tous les salariés soumis à l’assurance obligatoire, et de lui fournir les indications nécessaires à la tenue des comptes de vieillesse ainsi qu’au calcul des cotisations. L'art. 9 OPP2 indique que l’employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation, qu'il doit lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu’il est affilié conformément à la LPP et que la caisse de compensation AVS annonce à l'autorité de surveillance compétente (à l’institution supplétive depuis le 1er janvier 2005) les employeurs qui ne satisfont pas à leur obligation d’être affiliés. Le fonds de garantie assume les tâches prévues à l'art 56 LPP. Il garantit notamment les prestations légales dues par des institutions de prévoyance devenues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institutions liquidées (let. b).

A/4208/2013 - 5/6 - 8. En l'espèce, la société est affiliée auprès de la demanderesse et est de ce fait tenue de verser à celle-ci les cotisations LPP (art. 66 LPP). L'associé-gérant de la société n'a du reste pas contesté les montants dont le paiement est réclamé par la demanderesse. Il a bien au contraire proposé de s'en acquitter à raison de versements mensuels de CHF 1'000.-. Il n'a toutefois pas respecté ce plan de paiement. Il ne s'est alors pas manifesté auprès de la chambre de céans lorsqu'il a été invité à se déterminer. 9. Pour tous ces motifs, il y a lieu d'admettre la demande et de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______.

A/4208/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. L’admet et condamne A______ SARL à payer à la FONDATION COLLECTIVE VITA la somme de CHF 4'964,65, relatif au contrat n° 2______, avec intérêts à 5% compter du 27 octobre 2009, plus CHF 300.- à titre de frais de poursuite. 3. Prononce la mainlevée définitive de l’opposition faite au commandement de payer poursuite n° 1______. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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