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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.04.2014 A/4203/2013

8 aprile 2014·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,677 parole·~18 min·1

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4203/2013 ATAS/484/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 avril 2014 1 ère Chambre

En la cause Madame H__________, domiciliée au GRAND-LANCY recourante

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Service Cantonal d'Allocations Familiales, sise rue de la Gare 12, GENEVE

intimée

A/4203/2013 - 2/9 - EN FAIT 1. Madame H__________, exerçant une activité lucrative salariée auprès d’une entreprise genevoise, reçoit des allocations familiales pour son fils, HA__________, né en 1996, depuis juin 1997. 2. Par décision du 3 juillet 2013, la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la Caisse d’allocations familiales) a mis fin au droit de l’intéressée aux allocations pour HA__________ en attente d’une attestation de formation. 3. Par courriel du 8 août 2013, l’intéressée a indiqué que son fils était toujours à sa charge, que son placement en Centre de préapprentissage de l’Institut Saint- Raphaël à Sion avait pris fin au 31 mars 2013, qu’il avait ensuite été placé en observation pendant trois mois à La Clairière sur ordre du Tribunal des mineurs, puis en famille d’accueil avec Caritas-Montagnards en juillet 2013, puis au Foyer de Chevrens depuis le 28 juillet 2013. 4. Par décisions du 30 août 2013, la Caisse d’allocations familiales, constatant que HA__________ avait interrompu sa formation le 12 mars 2013, a supprimé le droit de l’intéressée aux allocations familiales pour son fils, à compter du 1 er avril 2013, et lui a réclamé le remboursement de la somme de 1'200 fr., représentant les allocations familiales versées à tort d’avril à juin 2013. 5. L’intéressée a formé opposition le 9 septembre 2013. Elle produit une attestation délivrée par le Tribunal des mineurs, selon laquelle l’enfant a fait l’objet d’une observation en milieu fermé au Centre pour mineurs La Clairière du 12 mars au 24 juin 2013, et une attestation du Centre de Chevrens établie le 10 septembre 2013, selon laquelle l’enfant est inscrit dans le programme du Centre depuis le 28 juillet 2013. Elle joint également à son courrier la copie de l'ordonnance provisionnelle rendue par le Tribunal des mineurs le 24 juin 2013. 6. Sur demande de la Caisse d’allocations familiales, le Centre pour mineurs La Clairière a précisé que l’enfant avait effectué « du 22 mars au 4 avril 2013 un stage dans notre atelier « X__________ » sous la conduite d’un MSP, du 13 au 17 avril 2013, il a été pris en charge par un éducateur dans un atelier d’orientation professionnelle, le 21 mai 2013, il a passé une demi-journée en stage extérieur chez Y__________, le 27 mai 2013, il a effectué un jour de stage chez Z__________ 2000 SA, du 3 au 14 juin, il a fait un stage chez XA__________». 7. Par décision du 27 novembre 2013, la Caisse d’allocations familiales a rejeté l’opposition. Elle précise que le Centre de Chevrens propose un encadrement et un soutien éducatif pédagogique et thérapeutique, visant à la construction de liens sécurisants. Les adolescents y sont adressés par des instances officielles, telles que le Service de protection des mineurs, le Tribunal des mineurs ou le Tribunal tutélaire, pour une durée déterminée par l’atteinte des objectifs de placement.

A/4203/2013 - 3/9 - HA__________ a quitté le Centre le 25 octobre 2013, sur décision de la juge du Tribunal des mineurs, alors qu’il y était inscrit pour l’année scolaire entière. La Caisse d’allocations familiales a considéré que le placement à La Clairière ne pouvait être considéré comme une formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS, ni comme un stage pratique selon le chiffre 3361 des Directives concernant les rentes (DR), ainsi que le placement au sein d’une famille neuchâteloise du 24 juin au 28 juillet 2013. S’agissant du Centre de Chevrens, la Caisse d’allocations familiales a constaté que HA__________ n’avait pas fait preuve de l’engagement nécessaire au suivi de sa formation, ayant quitté le Centre prématurément. 8. L’intéressée a interjeté recours le 26 décembre 2013. Elle allègue que si son fils a quitté le Centre de Chevrens le 25 octobre 2013, c’est sur décision de la juge du Tribunal des mineurs. Elle dit comprendre pour quelle raison elle n’a plus droit aux allocations familiales pour son fils, et se borne à contester l’obligation de restituer les prestations versées à tort d’avril à juin 2013, demandant s’il est possible de considérer que les prestations reçues en trop lorsque son fils était à La Clairière, pourraient être compensées avec celles qu’il aurait pu recevoir durant les trois mois au Centre de formation de Chevrens. 9. Dans sa réponse du 22 janvier 2014, la Caisse d’allocations familiales relève que les raisons de l’interruption du placement au Centre de Chevrens ne sont pas déterminantes dans l’appréciation de l’exigence d’une préparation systématique. Le fait est qu’il ne poursuit objectivement pas, quelles qu’en soient les raisons, une formation régulière au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS, lorsqu’il se trouve au Centre de Chevrens. La Caisse d’allocations familiales répond également à la demande de l’intéressée s’agissant de la restitution des prestations indûment reçues d’avril à juin 2013 et déclare qu’il ne peut y donner suite. Il rappelle à cet égard que tant le séjour de HA__________ au Centre pour mineurs La Clairière qu’au Centre de Chevrens ne peuvent être considérés comme une formation ouvrant un droit à des allocations familiales, aucune compensation ne peut dès lors intervenir. Elle conclut au rejet du recours. 10. Ce courrier a été adressé à l’intéressée. Un délai au 19 février 2014 lui a été accordé pour faire part de ses éventuelles observations. Celle-ci ne s’est pas manifestée. 11. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2).

A/4203/2013 - 4/9 - Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 (LAF; RS J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. A teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; 38A LAF). 4. Le litige porte sur le droit de l’intéressée aux allocations de formation professionnelle pour son fils HA__________, soit en particulier de déterminer si les placements à La Clairière, en famille d’accueil et au Foyer de Chevrens remplissent les conditions d’une formation donnant droit aux allocations de formation professionnelle. 5. Selon l'art. 3 al. 1 LAFam, les allocations familiales comprennent : l’allocation pour enfant ; elle est octroyée dès et y compris le mois de la naissance de celui-ci, jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 16 ans (let. a) et l’allocation de formation professionnelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 25 ans (let. b). L'art. 7a de la loi cantonale sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF ; J 5 10) prévoit que l'allocation de formation professionnelle est une prestation mensuelle ; elle est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. 6. Selon l'art. 1 al. 1 de l'ordonnance sur les allocations familiales, du 31 octobre 2007 (OAFam ; RS 836.21), un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10). 7. Selon l'art. 25 al. 5 LAVS, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus. Le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation.

A/4203/2013 - 5/9 - 8. Les articles 49bis et 49ter du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101) sont entrés en vigueur le 1er janvier 2011 seulement. Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). Sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils comprennent une partie de cours (al. 2). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). L'art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1), que la formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue (al. 2), mais que n'est pas assimilés à une interruption au sens de l’al. 2, notamment, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après : les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a). 9. Dans le commentaire des modifications du RAVS du 1er janvier 2011, publié sur le site de l’Office fédéral des assurances sociales (www.bsv.admin.ch), il est indiqué que le Conseil fédéral n’a à ce jour édicté aucune disposition réglementaire. La jurisprudence et la pratique administrative ont ainsi développé des principes qui ont trouvé leur assise au sein des directives sur les rentes (DR). Cela étant, face à la diversification des filières de formation et à la recrudescence des cas où il est légitime de se demander si l’on se trouve ou non en présence d’une formation, il apparaît indiqué de fixer des critères de détermination utiles dans les dispositions réglementaires. Ce mode de faire permettra l’émergence d’une pratique plus aisée et plus uniforme, et c’est d’autant plus vrai qu’à ce jour, la difficulté se trouve encore accrue par toutes les ambiguïtés observées dans le traitement des interruptions de la formation, en particulier pour raisons de service militaire ou de service civil. C’est également l’occasion de reconnaître dorénavant en tant que formation des semestres de motivations ou des préapprentissages. S'agissant de l’art. 49 bis al. 1 RAVS, portant sur la notion de formation, il est souligné qu’il rappelle les principes généraux développés par la jurisprudence et la pratique administrative sur le thème de la notion de formation. Ils s’appliquent dans le cadre d’une formation professionnelle initiale, d’un perfectionnement, d’une formation complémentaire ou d’une réorientation professionnelle. Dans le cadre d’un stage notamment, qui ne vise pas d’emblée un diplôme professionnel déterminé, la préparation systématique à un objectif de formation, et ce sur la base d’une formation régulière, doit être examinée attentivement. En effet, ce ne sont de loin pas toutes les activités pratiques à bas salaire (même sous l’appellation «

A/4203/2013 - 6/9 contrat de stage ») qui équivalent à une formation au sens de l’AVS. Avec l’exigence que « la majeure partie du temps » doit être consacrée à l’objectif de formation, seul un enfant qui dédie une part prépondérante de son temps à sa formation pourra être pris en considération. Dès lors, ceux qui ne fréquentent que quelques cours par semaine et, à coté, vaquent à des occupations, lucratives ou non, sans caractère de formation (donc pas un stage en vue d’un objectif de formation), ne se trouvent pas en formation. Ce cas de figure comprend notamment les personnes qui ont échoué aux examens finaux et répètent l’année tout en ne fréquentant plus qu’un nombre restreint de cours par semaine ainsi que celles qui ne terminent pas leur formation dans le cadre du plan d’étude préalablement établi. Le temps consacré à la formation (cours ainsi que préparation et suivi, devoirs à domicile et travail personnel) doit représenter au moins 20 heures par semaine. Pour ce qui est de l’art. 49bis al. 2 RAVS, il est indiqué que le Tribunal fédéral a refusé d’assimiler les semestres de motivation (mesure du marché du travail) à la formation car selon lui, l’aspect d’occupation professionnelle l’emportait sur celui de la formation. Dans le même temps, d’autres solutions transitoires telles que des préapprentissages sont plutôt assimilées à une formation dans la mesure où elles font partie de mesures de formation cantonales. Une telle inégalité de traitement n’est pas justifiée. Aussi serait-il plus judicieux d’assimiler toutes ces formes de solutions transitoires à de la formation, du fait qu’elles comprennent non seulement, d’une part, des cours (1 à 2 jours), mais qu’elles débouchent aussi fréquemment sur une formation. Dans certains cas, et dans certains cantons, le jeune qui a participé avec succès à un semestre de motivation peut directement entrer en deuxième année d’apprentissage. Pour les jeunes, le recours à des offres transitoires peut être l’opportunité de trouver la voie de la formation susceptible de les amener à la vie professionnelle. Selon les DR, valables au 1er janvier 2013, la formation doit durer 4 semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (DR n° 3358). La préparation systématique exige que l’enfant suive la formation avec tout l’engagement que l’on est objectivement en droit d’exiger de sa part, pour qu’il la termine dans les délais usuels. Durant la formation, l’enfant doit consacrer l’essentiel de son temps à l’accomplissement de celle-ci. Cette condition n’est réalisée que si le temps total consacré à la formation (apprentissage dans l’entreprise, enseignement scolaire, conférences, rédaction d’un travail de diplôme, étude à distance, etc.) s’élève à 20 heures au moins par semaine (DR n° 3359). Un stage pratique est assimilé à une formation si son accomplissement est une condition indispensable pour – poursuivre une formation donnée ou passer un examen, ou – obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (DR n° 3361). Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours

A/4203/2013 - 7/9 scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise (v. cependant ch. suivant), il ne saurait être question d’une formation (ex: stage chez un producteur de cinéma selon ATF du 1er avril 2008, 9C_223/2008) (DR n° 3362). Les enfants qui, dans l’attente de la suite à donner une fois la fin de la scolarité atteinte, accomplissent – en guise de solution transitoire – un semestre de motivation (mesure relative au marché du travail) ou un préapprentissage, sont considérés comme étant en formation professionnelle. Encore faut-il que les cours suivis durant cette phase transitoire portent sur 8 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR n° 3363). Les enfants qui s’engagent comme enfant au pair dans une région de langue étrangère ou qui y accomplissent un stage linguistique sont considérés comme étant en formation professionnelle dans la mesure où les cours suivis portent sur 4 leçons au moins (de 45 à 60 minutes) par semaine (DR n° 3364). Il y a enfin lieu de rappeler que les directives de l’administration, si elles visent à assurer l’application uniforme de certaines dispositions légales, n’ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (cf. ATF 131 V 42 consid. 2.3, 128 I 171 consid. 4.3 ; MOOR, Droit administratif, vol. I, 2e édition, Berne 1994, p. 264 ss ; SPIRA, Le contrôle juridictionnel des ordonnances administratives en droit fédéral 10. En l’occurrence, la caisse a refusé à l’intéressée le droit aux allocations de formation professionnelle pour son fils dès le 1er avril 2013, au motif que celui-ci avait interrompu sa formation au Centre de préapprentissage de l'Institut Saint- Raphaël 11. HA__________ a en effet été placé par le Tribunal des mineurs au Centre La Clairière du 12 mars au 24 juin 2013 pour observation. Par courrier du 8 novembre 2013, ce centre a précisé à la caisse d'allocations familiales qu'à titre d'occupation professionnelle, HA__________ avait accompli « du 22 mars au 4 avril 2013 un stage dans notre atelier « X__________ » sous la conduite d’un MSP, du 13 au 17 avril 2013, il a été pris en charge par un éducateur dans un atelier d’orientation professionnelle, le 21 mai 2013, il a passé une demi-journée en stage extérieur chez Y__________, le 27 mai 2013, il a effectué un jour de stage chez Z__________ 2000 SA, du 3 au 14 juin, il a fait un stage chez XA__________». Force est de constater que ces stages ne constituent pas un plan de formation cohérent, structuré et reconnu, tendant à l’acquisition de connaissances. Ils ne visent pas non plus un objectif de formation. Le placement à la Clairière ne peut dès lors être retenu comme une formation ni au sens de l'art. 49bis al. 1 RAVS, ni au sens de l'art. 49bis al. 2 RAVS.

A/4203/2013 - 8/9 - 12. HA__________ a ensuite été placé dans une famille d'accueil du 24 juin au 28 juillet 2013, "pour pouvoir lever le plus rapidement possible son observation en milieu fermé et l'occuper intelligemment durant cette période", compte tenu du fait que le Centre de Chevrens qu'il devait intégrer à l'issue de son observation à la Clairière était fermé du 14 au 28 juillet 2013 (cf ordonnance provisionnelle du 24 juin 2013 du Tribunal des mineurs). Ce placement ne peut pas être considéré comme une "solution transitoire d'occupation", aucun cours n'étant prévu. 13. Le Tribunal des mineurs a ordonné le 24 juin 2013 le placement de HA__________ au Centre ouvert de Chevrens dès le 28 juillet 2013. La Chambre de céans constate que, tout comme à la Clairière, HA__________ n'y suit aucune formation. Il est vrai que le Centre de Chevrens propose un encadrement et un soutien éducatif pédagogique et thérapeutique, visant à la construction de liens sécurisants. Les adolescents y sont placés pour une durée déterminée par l’atteinte des objectifs de placement. Or, il ne ressort précisément pas de l'ordonnance du 24 juin 2013 que l'objectif du placement dans ce centre ait été pour HA__________ de suivre un quelconque apprentissage professionnel. Le placement au Centre de Chevrens ne peut dès lors pas non plus être considéré comme une formation au sens de l'art. 49bis RAVS. 14. C'est ainsi à bon droit que la Caisse d'allocations familiales a supprimé le droit de l'intéressée aux allocations de formation professionnelle pour son fils dès le 1 er avril 2013 et lui a réclamé le remboursement des prestations versées à tort d'avril à juin 2013. 15. La compensation des prestations proposée par l'intéressée ne saurait dans ces conditions être envisagée. 16. Aussi le recours ne peut-il être que rejeté. 17. Il y a enfin lieu d'attirer l'attention de l'intéressée sur la possibilité de demander la remise de l'obligation de rembourser la somme dont le paiement lui est réclamé, une fois le présent jugement entré en force.

A/4203/2013 - 9/9 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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