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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.09.2013 A/42/2013

25 settembre 2013·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,143 parole·~6 min·3

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FULLEMANN, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/42/2013 ATAS/951/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 septembre 2013 5 ème Chambre

En la cause Monsieur R___________, domicilié à BERNEX Madame R___________, domiciliée à VERSOIX

demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, sise Westrasse 50, ZURICH FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER, sise rue Winkelried 4, GENEVE défenderesse

A/42/2013 2/4 EN FAIT 1. Par jugement du 15 octobre 2012, la 6 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Monsieur R___________, né en 1974 et de Madame R___________, née S___________ en 1984, mariés en date du 17 novembre 2003. 2. Selon le chiffre 10 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a donné acte aux époux de leur accord avec le partage par moitié de leurs avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 27 novembre 2012 et a été transmis à la Cour de céans le 9 janvier 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a sollicité des parties le nom de leurs institutions de prévoyance, puis a interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des ex-époux acquis durant le mariage, soit entre le 17 novembre 2003 et le 27 novembre 2012 . 5. Selon le courrier de la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER du 28 janvier 2013, celle de la demanderesse est de 18'418 fr. 20. 6. Selon le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 20 mars 2013, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 9'071 fr. 92. 7. Le 9 juillet 2013, la Cour a communiqué aux ex-époux qu'elle se propose de partager leurs avoirs de vieillesse accumulés pendant le mariage sur la base des prestations de libre passage précitées. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1 er janvier 2011,

A/42/2013 3/4 doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, et 123 CC, ainsi que 280 et 281 CPC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l’espèce, le juge de première instance a donné acte aux ex-époux de leur accord avec le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 17 novembre 2003, d’autre part le 27 novembre 2012, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de fr. 9'071 fr. 92, tandis que celle acquise par la demanderesse est de 18'418 fr. 20, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 4'535 fr. 96 (9071 fr. 92 : 2) et celle-ci lui doit le montant de 9'209 fr. 10 (18'418 fr. 20 fr. : 2), de sorte que c’est la demanderesse qui doit à son ex-époux le montant de fr. 4'673 fr. 14 (9'209 fr. 10 - 4'535 fr. 96. 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

***

A/42/2013 4/4 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE MANPOWER à transférer, du compte de la demanderesse, la somme de 4'673 fr. 14 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en faveur du demandeur, compte de libre passage n° __________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 novembre 2012 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La Présidente :

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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