Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4192/2010 ATAS/142/2011 ARRET DE LA COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales du 10 février 2011 3 ème Chambre
En la cause Monsieur R__________, domicilié à Genève recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 Genève intimé
A/4192/2010 - 2/6 - ATTENDU EN FAIT : Que Monsieur R__________, né en 1942, bénéficie de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie depuis plusieurs années ; Que par courrier du 27 juillet 2007, il a informé le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) de son intention de se marier ; Que le mariage a été célébré le 15 novembre 2007 ; Que suite au mariage, le SPC a recalculé le montant des prestations dues à compter du 1 er décembre 2007 pour tenir compte de la nouvelle situation de son bénéficiaire ; Qu’à l’issue de ce nouveau calcul, le SPC, par décisions du 28 mars 2008, a réclamé à son bénéficiaire la restitution du montant de 3'600 fr. correspondant aux prestations versées à tort du 1 er août au 30 novembre 2007 et celle de 8'960 fr. correspondant aux prestations versées à tort du 1 er décembre 2007 au 31 mars 2008 ; Que le 31 mars 2008, le SPC a rendu une nouvelle décision aux termes de laquelle il a reconnu à son bénéficiaire et à son épouse le droit à des prestations complémentaires d’un montant de 2'988 fr. pour la période du 1 er décembre 2007 au 31 mars 2008 - cette somme a été déduite de celle de 8'960 fr. dont le SPC avait demandé la restitution trois jours plus tôt - et, à celui de 214 fr. par mois à compter du 1 er avril 2008; que dans son calcul, le SPC a pris notamment en compte un gain potentiel de 39'856 fr. pour son bénéficiaire ; Que le 21 mai 2008, ce dernier a rempli une nouvelle demande de prestations ; Que le 28 août 2008, le SPC a rendu plusieurs décisions : - la première, portant sur la période du 1 er décembre 2007 au 31 mars 2008, concluait que 1'276 fr. avaient été versés à tort, dont le remboursement était réclamé (2'988 fr. versés selon la décision du 31 mars 2008 - 1'712 fr. dus) ; cette décision se basait sur un calcul prenant notamment en compte une fortune immobilière de 62'656 fr. 75 et un gain potentiel de 39'856 fr. pour l’épouse du bénéficiaire depuis le 1 er janvier 2008 ; - une seconde décision, portant sur la période du 1 er avril au 31 juillet 2008 - durant laquelle l’épouse du bénéficiaire avait regagné son pays - ne prenant en compte ni gain potentiel ni fortune et reconnaissant au bénéficiaire le droit à des prestations à hauteur de 6'260 fr., montant qui a été affecté au « remboursement d’une dette existante » ; - une troisième décision, portant sur le mois d’août 2008 et la période postérieure, fixant à 632 fr. par mois le droit aux prestations ; cette décision prenait à nouveau en compte une fortune immobilière et un gain potentiel ;
A/4192/2010 - 3/6 - Que le 4 septembre 2008, le SPC a encore rendu une décision, dans laquelle il a expliqué avoir repris ses calculs en opérant une distinction entre les périodes durant lesquelles l’épouse du bénéficiaire avait vécu en Suisse et celles où tel n'avait pas été le cas; qu'il a ajouté avoir par ailleurs pris en compte l'existence d'un bien immobilier avec effet au 1 er décembre 2007 et le nouveau loyer de son bénéficiaire dès le 1 er juillet 2008 ; que, récapitulant ses décisions précédentes, le SPC a finalement réclamé le remboursement de 5'026 fr. et confirmé qu’à compter du 1 er septembre 2008, le montant des prestations s’élèverait à 632 fr. par mois, étant précisé qu’à compter du 1 er novembre 2008, l’épouse du bénéficiaire ne serait à nouveau plus prise en compte dans les calculs, vu son départ pour la Lituanie ; Que le 4 octobre 2008, l’assuré s’est opposé à cette décision et a demandé la remise de l’obligation de restituer la somme qui lui était réclamée ; Que le 6 mai 2009, le SPC a rendu une décision sur opposition, aux termes de laquelle il a procédé à de nouveaux calculs pour la période du 1 er novembre 2007 au 31 mai 2009, et conclu au fait qu’un montant de 5'256 fr. avait été versé à tort, dont il a demandé la restitution ; Que le même jour, le SPC a rendu une décision portant sur la période postérieure au 1 er juin 2009 et niant le droit de son bénéficiaire à toute prestation pour cette période ; Que le 24 mai 2009, l’assuré s’est opposé à ces décisions ; Que le même jour, l’assuré a en outre adressé au SPC un recommandé dans lequel il accusait réception du refus de ce dernier de lui accorder une remise et le contestait ; Que ce courrier a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales comme valant recours et relevant de sa compétence ; Que le 27 mai 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rendu un arrêt (ATAS/605/2010) aux termes duquel il a admis partiellement le recours, annulé la « décision » de refus de remise du 5 mai 2009 et renvoyé la cause à l’intimé à charge pour ce dernier de rendre une nouvelle décision portant sur le droit aux prestations de l’intéressé du 1 er décembre 2007 au 31 mai 2009 ; Que le 5 novembre 2010, le SPC a rendu une décision sur opposition faisant suite à l’opposition formée le 24 mai 2009 contre sa décision de refus de prestations et d’assistance et de subsides du 6 mai 2009 ; que le SPC a estimé que si le bien immobilier de l’épouse du bénéficiaire devait être exclu du calcul du droit aux prestations à compter du 1 er décembre 2008 - date de sa mise sous séquestre judiciaire -, « l’augmentation du montant des prestations complémentaires versées en sa faveur selon la décision d’exécution de l’arrêt cantonal constituait un élément de revenu à prendre en compte dans le calcul des prestations d’assistance », raison pour laquelle le SPC a finalement nié le droit de son bénéficiaire à des prestations d’assistance ;
A/4192/2010 - 4/6 - Que le 5 novembre 2010, le SPC a en outre adressé à son bénéficiaire un courrier intitulé « exécution de l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances du 27 mai 2010 » ; le SPC a repris le calcul des prestations dues en tenant compte des dettes de l'intéressé, du séquestre du bien immobilier de son épouse et de l’incapacité partielle de travail de cette dernière ; que s’agissant du gain potentiel, le SPC, conformément à l’arrêt du Tribunal cantonal, a réduit le gain potentiel pris en compte pour l’épouse du bénéficiaire à 50 % dès le 1 er juillet 2009 ; que ces modifications successives ont conduit à une augmentation des prestations pour la période considérée et à un solde rétroactif en faveur du bénéficiaire de 34'623 fr., dont ont été soustraits 10'282 fr. « en remboursement d’une dette existante » (5'026 fr. selon décisions du 4 septembre 2008 plus 5'256 fr. selon décision du 6 mai 2009) ; que le SPC a annoncé que la différence, soit 24'341 fr., serait versée à son bénéficiaire prochainement et qu’un décompte des prestations versées lui serait également prochainement communiqué ; qu'il a ajouté que les demandes de remise seraient traitées par décision séparée ; Que par écriture adressée le 8 décembre 2010 au Tribunal cantonal des assurances sociales, Monsieur R__________ a interjeté recours contre la « décision » du SPC intitulée « exécution de l’arrêt du Tribunal cantonal » en concluant à l’annulation de toutes les décisions prises par le SPC s’agissant de la période du 1 er août au 1 er décembre 2007 ; qu'il a demandé que son épouse se voie accorder une période de réadaptation de douze mois dès son arrivée en Suisse et qu'aucun gain potentiel ne soit pris en compte la concernant ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 10 janvier 2010, a fait remarquer que la décision litigieuse aurait dû être contestée par le biais de l’opposition et a suggéré que la cause lui soit renvoyée afin qu'il puisse rendre une décision sur opposition ; Que pour le reste, l’intimé a fait remarquer que sa décision sur opposition du 5 novembre 2010 relative aux prestations d'assistance relevait de la compétence de la Chambre administrative de la Cour de justice. CONSIDERANT EN DROIT Que jusqu’au 31 décembre 2010, conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Que depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009);
A/4192/2010 - 5/6 - Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d'espèce n'est cependant pas établie; Qu'en effet, l’art. 52 al. 1 LPGA prévoit qu’avant d’être soumises au Tribunal, les décisions doivent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l'autorité qui les a rendues ; Qu’en l’occurrence, force est de constater que le bénéficiaire n’a pas encore épuisé les voies de droit qui s’offraient à lui auprès du SPC; Qu'on ne saurait cependant le lui reprocher dans la mesure où la décision de l'intimé n'indiquait pas les voies de droit s'offrant à l'intéressé; Qu’il ressort de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du 4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’il convient dès lors de considérer le "recours" interjeté par l’assuré auprès de la Cour de céans comme irrecevable car prématuré; Que l'art. 11 al. 3 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10) - applicable par renvoi de l'art. 89A LPA - prévoit que l'autorité qui décline sa compétence transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente, à qui il incombera de rendre une décision sur opposition après avoir examiné notamment si l'assuré a agi en temps utile ; Qu'en conséquence, le "recours" interjeté par l'assuré doit donc être considéré comme une opposition et être renvoyé au SPC comme objet de sa compétence, à charge pour ce dernier de rendre une décision sur opposition dans les meilleurs délais, décision contre laquelle l'intéressé pourra alors interjeter recours si elle ne lui donne pas satisfaction.
A/4192/2010 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Constate que le recours est irrecevable car prématuré. 2. Transmet le dossier de la cause au SPC comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le