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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.08.2008 A/4190/2007

26 agosto 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,941 parole·~25 min·4

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4190/2007 ATAS/925/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 26 août 2008

En la cause

Monsieur R_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4190/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Monsieur R_________, d'origine italienne, vit en Suisse depuis mars 1980. Il a travaillé en dernier lieu comme aide de cuisine dans un restaurant, puis comme nettoyeur à plein temps jusqu'en novembre 2002. Il a déposé le 19 août 2003 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à la prise en charge d'une orientation professionnelle et à l'octroi d'une rente. 2. Dans un rapport du 12 septembre 2003, le Dr A_________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que son patient souffrait d'un diabète insulino dépendant avec atteinte secondaire coronarienne, rénale et rétinienne, d'un syndrome obstruction chronique et d'un état dépressif chronique. Il a ajouté à ces diagnostics ceux d'hypertension artérielle et d'ancien tabagisme. Selon lui, l'assuré présente une incapacité totale de travail dans sa profession de manœuvre depuis novembre 2002. Il pourrait en revanche, éventuellement, exercer une activité de gardien à 10 - 20%. 3. Dans un rapport du 19 janvier 2004, la Dresse B_________, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne, a retenu les diagnostics suivants: diabète de type II mal équilibré, cardiopathie ischémique avec status post-dilatation coronarien en 2000, syndrome obstruction chronique sur tabagisme au long cours, atteintes diabétiques multiples sous forme d'une néphropathie diabétique, d'une rétinopathie et d'une polyneuropathie avec sensibilité effondrée au niveau des membres inférieurs et état anxio-dépressif chronique. La Dresse B_________ a ajouté que le diabète restait mal contrôlé, ceci en dépit d'un traitement antidiabétique important. De même en est-il de la tension artérielle très labile, en dépit d'un traitement conséquent. Le patient présente par ailleurs des décompensations respiratoires sur son BPCO chronique qui pour l'instant ne nécessite pas d'hospitalisation. Elle a confirmé l'incapacité totale de travailler dans l'activité exercée antérieurement et une capacité au maximum de 50% dans une activité adaptée. 4. Le Dr C_________, spécialiste FMH en ophtalmologie, a déclaré le 14 mars 2004 que l'état de son patient s'aggravait, dans la mesure où la gêne visuelle de près ou de loin augmentait progressivement, le pronostic dépendant de l'équilibrage du diabète. Selon lui, il fallait s'attendre sur le plan oculaire à une maculopathie et une progression de la rétinopathie ainsi que de la cataracte. 5. Le Dr D_________, médecin praticien, remplaçant le Dr A_________ sur demande du patient, a indiqué dans son rapport du 1 er avril 2004, que "le diabète qui se présentait avec une atteinte de plusieurs organes cibles, était déséquilibré en présence d'un trouble alimentaire dont la nature est difficile à préciser auprès du

A/4190/2007 - 3/13 patient. Ce dernier décrit un écœurement dès le matin qui s'estompe la journée. L'alimentation est principalement limitée à un repas nocturne qui provoque une forte fluctuation des glycémies la journée. (…) Sur le plan respiratoire la situation est stationnaire avec le traitement bronchodilatateur. Il y a une limitation nette à l'effort, ce malgré le traitement, avec une dyspnée à deux étages. La maladie coronarienne est stable et asymptomatique pour le moment. Le patient est très limité dans sa mobilité en raison des douleurs des épaules provoquées probablement par une boursite sous-acromioclaviculaire bilatérale (à confirmer par un bilan complémentaire), le syndrome pulmonaire chronique obstructif et la prise de poids. Il y a un risque important d'hypoglycémie à l'effort. Sur le plan de la thymie, il est difficile d'apprécier l'évolution de l'état anxieux et de la dépression en raison des difficultés linguistiques. Afin de statuer raisonnablement sur l'incapacité au sens de l'AI, une expertise dans ce sens est nécessaire chez ce patient". Le Dr D_________ a fixé à 100% l'incapacité de travail de l'assuré tant dans l'activité antérieure que dans une autre activité. 6. Par décision du 4 mai 2005, les frais de remise en prêt d'un fauteuil roulant manuel ont été pris en charge par l'AI. 7. L'assuré a été hospitalisé du 25 février au 1 er avril 2005 en raison d'une chute d'origine multifactorielle, polyneuropathie diabétique et alcoolique et éthylisation aiguë. Un rapport a été établi par le Drs E_________ et F_________ des HUG le 7 avril 2005. L'assuré a quitté le service prématurément en raison de difficultés relationnelles importantes rencontrées avec l'équipe médicale. Il a été relevé qu'il était partiellement orienté dans le temps et l'espace. Il se plaint de troubles mnésiques importants. Au terme du séjour, il refusait de marcher. 8. Mandatés par l'OCAI, le Dr G_________ et la Dresse H_________ du Centre d'expertise médicale (COMAI), assistés des Drs I_________, psychiatre, et J_________, rhumatologue, ont réalisé une expertise le 6 janvier 2006. Sur le plan rhumatologique, il a préalablement été relevé que l'examen était pratiquement impossible, l'assuré ne voulant pas sortir de son fauteuil roulant, affirmant qu'il ne pouvait pas se lever ou se tenir sur ses pieds. L'anamnèse a également été rendue difficile par les difficultés de langage, les troubles de la mémoire et une certaine confusion dans la compréhension des questions. Le Dr J_________ n'a retenu aucun argument pour une atteinte rhumatologique. Selon lui, l'origine la plus probable de cette symptomatologie est soit neurologique, soit psychiatrique. Sur le plan psychiatrique, des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de substances psycho-actives multiples et utilisation nocive pour la santé ont été relevées, ainsi qu'une personnalité émotionnellement labile. Les médecins ont constaté que "le patient n'est pas du tout disponible pour un suivi psychiatrique ce qui reflète certainement en partie une anosognosie de l'expertisé

A/4190/2007 - 4/13 par rapport à sa maladie mais aussi et probablement d'une manière prépondérante, une position de toute puissance attribuable au trouble de la personnalité. Il reste difficile de déclarer quelqu'un malade dans le contexte d'un refus catégorique de cette notion et de toute proposition médicale, ainsi que dans le contexte d'un fonctionnement de l'expertisé qui ne provoque pas un danger vital ni pour lui-même ni pour son entourage. Il est presque impossible d'imaginer que le patient reprenne une activité professionnelle. Il est également très peu probable qu'il commence un suivi psychiatrique ou des soins d'abstinence même si ceux-ci s'imposent impérativement. On peut tout de même admettre une incapacité de travail de 50% consécutive à l'abus de substances et du trouble de sa personnalité. Son attitude de toute puissance et son ignorance évidente de tout conseil médical font penser qu'une rente d'invalidité aura un effet négatif sur le comportement de l'expertisé si on ne la conditionne pas à l'acceptation de soins psychiatriques". En conclusion, les médecins du COMAI ont déclaré: "Nous sommes face à un assuré principalement d'un diabète sucré, avec des complications tardives importantes surtout une macro- et une micro-angiopathie avec infarcissement cardiaque silencieux. Sa compliance thérapeutique est défaillante en raison de troubles du comportement liés à l'abus de substances psycho-actives, troubles qui peuvent éventuellement préexister à cet abus en raison d'une personnalité labile. Malgré l'absence d'une explication médicale, l'assuré a décidé de ne plus se déplacer qu'en fauteuil roulant à cause de sa peur de faire des chutes. Le pronostic médical est mauvais car il faut s'attendre à une dégradation des complications tardives du diabète sucré, vu le manque d'adhérence disciplinée au traitement. Du point de vue de sa capacité de travail, il garde une aptitude médicale à reprendre une activité, bien que son comportement empêchera pratiquement tout nouvel engagement". Ils ont ainsi considéré que l'activité exercée jusqu'ici n'était plus exigible, qu'une incapacité de travail entière depuis l'hospitalisation en mars 2005 pouvait être admise, de même qu'une diminution partielle de sa capacité de travail probablement déjà depuis environ trois ans. L'assuré pourrait exercer une activité à plein temps pour autant qu'elle puisse être effectuée en position assise avec des interruptions de travail en raison des injections nécessaires d'insuline et pour l'absorption de collations. 9. Par décision du 24 juillet 2006, la prise en charge des frais de remise en prêt d'un fauteuil roulant électrique lui a été accordée. 10. Un complément d'expertise a été établi par le Dr G_________ le 14 décembre 2006 à la demande du Dr K_________ du SMR. Dans ce cadre, un rapport a été demandé au Dr L_________, neurologue. Le Dr G_________ relève que l'évaluation neurologique effectuée par le Dr L_________ le 6 juin 2006 confirme l'appréciation

A/4190/2007 - 5/13 figurant dans l'expertise du 6 janvier 2006. Il confirme ainsi que la décision de l'assuré de ne se déplacer qu'en chaise roulante relève bien d'un choix de sa part. Comme le mentionne le Dr L_________, une canne suffirait. Il précise que l'incapacité de travail entière depuis mars 2005 indiquée au point 3.2.5 de l'expertise concerne l'activité exercée antérieurement, alors que la remarque selon laquelle l'assuré garde une aptitude médicale à reprendre une activité, figurant en page 14, se réfère à l'activité adaptée, ce qui est confirmé par les réponses données sous le point C 3. S'agissant de l'aspect psychiatrique, le Dr G_________ souligne que "l'assuré n'a pas de pathologie psychiatrique qui l'empêche à adhérer à un traitement psychiatrique, ce traitement est donc exigible. Le manque d'adhérence est en conséquence un libre choix de l'assuré, bien que ce choix soit très probablement conditionné par ses traits de caractères". 11. Dans une note du 18 décembre 2006, le Dr K_________ a relevé que l'assuré ne se déplaçait qu'en fauteuil roulant par crainte des chutes alors que les troubles objectivés n'en justifiaient absolument pas l'emploi comme le confirme le rapport d'expertise neurologique. Les experts attestant qu'il s'agit-là d'un choix personnel de la part de l'assuré, le Dr K_________ en conclut que le fauteuil roulant n'est pas à la charge de l'AI. Du point de vue psychiatrique, l'assuré présente une toxicomanie éthylique et médicamenteuse avec un trouble de la personnalité émotionnellement labile. Il s'est montré très peu collaborant lors de l'expertise au COMAI et les experts ont relevé de nombreuses incohérences entre ses plaintes et l'examen clinique. La Dresse L_________, expert neurologue, décrit à cet égard une "démonstrativité parfois grotesque", de sorte qu'elle ne retient qu'une polyneuropathie des extrémités inférieures. Les activités antérieures ne sont plus exigibles en raison des complications du diabète ; par contre dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, un plein temps sans diminution de rendement est possible. L'incapacité de travail est médicalement justifiée depuis mars 2005. Les experts n'ont pas pu établir avec certitude s'il existait une incapacité de travail partielle avant cette date. 12. La Division de réadaptation professionnelle de l'OCAI, se fondant sur une capacité résiduelle de travail à hauteur de 100% dans une activité adaptée, a procédé à la comparaison des gains le 23 juillet 2007 et obtenu un degré d'invalidité de 5%, étant précisé qu'il a admis une réduction supplémentaire de 15% s'agissant du revenu annuel brut raisonnablement exigible avec invalidité. 13. Par projet de décision du 30 juillet 2007, l'OCAI a informé l'assuré que sa demande était rejetée. Il a par ailleurs indiqué que la remise du fauteuil roulant ne serait pas renouvelée et que les réparations ne seraient pas à la charge de l'assurance.

A/4190/2007 - 6/13 - 14. L'assuré a formé opposition le 9 août 2007. 15. Par décision du 4 octobre 2007, l'OCAI a confirmé son refus. 16. L'assuré a interjeté recours le 2 novembre 2007 contre ladite décision. 17. Dans sa réponse du 12 novembre 2007, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 18. Par courrier du 27 novembre 2007, Maître Jean-Luc MARSANO s'est constitué pour la défense des intérêts de l'assuré. 19. Le 20 décembre 2007, il a conclu, préalablement, à ce qu'une expertise pluridisciplinaire conduite en langue italienne sur le volet psychiatrique soit mise en œuvre et, principalement, à l'annulation de la décision du 4 octobre 2007, qu'il soit dit et constaté qu'il est en droit de percevoir une rente AI pleine et entière depuis le 7 novembre 2002 et d'utiliser un fauteuil roulant dont les frais sont pris en charge par l'OCAI. Il a joint à ses écritures une attestation complémentaire de Madame S_________, ergothérapeute, datée du 21 décembre 2007, selon laquelle il "se déplace exclusivement en fauteuil roulant et son état physique et psychique retentit sur sa mobilité". 20. Par courrier du 18 février 2008, l'OCAI a rappelé que sa décision était fondée sur l'expertise pluridisciplinaire effectuée par le COMAI, laquelle doit se voir accorder pleine valeur probante selon les réquisits jurisprudentiels et que cette expertise a par ailleurs été complétée par l'évaluation neurologique du Dr L_________. L'OCAI considère dès lors que la mise en œuvre d'une nouvelle expertise médicale ne se justifie pas, et conclut à la confirmation de la décision attaquée. 21. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances

A/4190/2007 - 7/13 sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 4 octobre 2007 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à l'année 2003, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 2. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de l'assuré à une rente d'invalidité et à la prise en charge des frais d'un fauteuil roulant. 4. a) Aux termes des art. 8 LPGA et 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l’incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA, comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). b) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité : 40% au moins donne droit à un quart de rente, 50% au moins donne droit à une demi rente, 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente, et 70% au moins donne droit à une rente entière.

A/4190/2007 - 8/13 - 5. a) Pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. Dans l'assuranceinvalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; BLANC, La procédure administrative en assuranceinvalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner de manière objective tous les documents à disposition, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si ceux-ci permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre (ATF 125 V 352 consid. 3a). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, il peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3b/bb et cc). c) En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

A/4190/2007 - 9/13 d) Il y a lieu de rappeler à ce stade que lorsqu'il apprécie des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 6. En l'espèce, l'OCAI s'est fondé sur l'expertise du COMAI réalisée le 6 janvier 2006 et complétée le 14 décembre 2006. De cette expertise, il ressort d'une part sur le plan somatique, qu'il n'y a pas d'atteinte rhumatologique, et d'autre part sur le plan psychique, que l'assuré présente une incapacité de travail de 50% en raison de troubles liés à l'abus de substances et de troubles de la personnalité. Les experts ont toutefois conclu qu'il pourrait travailler à plein temps dans une activité assise avec des pauses nécessitées par les injections d'insuline et la prise de collations. Invités à s'expliquer sur ces conclusions paraissant contradictoires, ils ont clairement précisé que l'incapacité de travail était totale dans l'activité antérieure et nulle dans une activité adaptée. Le Tribunal de céans constate que l'expertise COMAI remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. Les experts ont expliqué en quoi consistaient les atteintes à la santé de l'assuré et quelles limitations elles entraînaient. Leurs conclusions, compte tenu du complément du 14 décembre 2006, sont claires et bien motivées, de sorte qu'il n'y a pas de motif de s'en écarter. Il y a dès lors lieu de retenir les conclusions de l'expertise du COMAI, ce d'autant plus que l'assuré ne présente pas de pathologie psychiatrique qui l'empêcherait d'adhérer à un traitement adéquat. Les avis des médecins traitants ne suffisent pas à les mettre en doute, dans la mesure où ceux-ci ont principalement justifié l'incapacité de travail de leur patient, même dans une activité adaptée, par le fait que le diabète était mal contrôlé. 7. Reste à déterminer le degré d'invalidité. Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, en vigueur depuis le 1 er janvier 2004, l’assuré a droit à un quart de rente si le taux d'invalidité atteint 40% au moins, à une demirente s’il atteint 50% au moins, à trois-quarts de rente s’il atteint 60% et à une rente entière s’il atteint 70% au moins. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des

A/4190/2007 - 10/13 revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. En l'espèce, le calcul auquel a procédé l'OCAI est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA. L'OCAI a à juste titre pris en considération les chiffres résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) pour établir le revenu avec invalidité. Le taux d'abattement pris en considération par l'OCAI de 15% n'est pas non plus critiquable. 8. Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative probable (al.1). Les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21 LAI, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels (al.2). Les mesures de réadaptation comprennent, notamment, l'octroi de moyens auxiliaires (al.3 let. d). Aux termes de l'art. 21 al. 1 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle. L'alinéa 2 de cette disposition stipule que l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu'établira le Conseil fédéral. L'alinéa 3, première phrase,

A/4190/2007 - 11/13 de cette disposition précise que l'assurance prend en charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en toute propriété ou en prêt. A l'art. 14 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (ci-après RAI), le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l'intérieur la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI. Ce département a édicté l'ordonnance concernant la remise des moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité du 29 novembre 1976 (ci-après OMAI) avec en annexe la liste des moyens auxiliaires. En vertu de l'art. 2 OMAI, ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste en annexe, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1); l'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2). L'alinéa 4, première phrase, de cette disposition rappelle que l'assuré n'a droit qu'à des moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat. L'alinéa 5 stipule que lorsqu'un assuré a droit à la remise d'un moyen auxiliaire figurant dans la liste en annexe mais qu'il se contente d'un autre moyen moins onéreux remplissant les mêmes fonctions, ce dernier doit lui être remis s'il ne figure pas dans la liste (voir aussi sous le chiffre 1028 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité (ciaprès CMAI)). La liste contenue dans l'annexe à l'OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l'énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références). L'octroi d'un fauteuil roulant est prévu au point 9.01 de la liste en annexe de l'OMAI. La remise d'un fauteuil roulant doit se justifier sur le point de vue médical. L'utilisation d'un moyen auxiliaire doit être indispensable et en rapport avec l'invalidité (cf chiffre 1059 notamment, de la CMAI). 9. Or, en l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 6 janvier 2006, complété le 14 décembre 2006, que l'usage par l'assuré d'un fauteuil roulant pour se déplacer relève d'un choix personnel de sa part. Il n'est ainsi pas justifié par des raisons médicales. Un tel moyen auxiliaire ne saurait dès lors être pris en charge par l'AI. C'est en conséquence à juste titre que l'OCAI a informé l'assuré le 30 juillet 2007 que la remise d'un fauteuil roulant ne serait pas renouvelée.

A/4190/2007 - 12/13 - 10. Aussi le recours doit-il être rejeté.

A/4190/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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