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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.03.2016 A/4184/2015

23 marzo 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,571 parole·~13 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDÉ, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4184/2015 ATAS/243/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 23 mars 2016 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENTHOD

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/4184/2015 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 9 avril 2014 à l’office régional de placement (ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Le 17 septembre 2014, l’assuré a contresigné un contrat d’objectifs de recherches d’emploi, s’engageant à effectuer un nombre minimum de dix recherches d’emploi par mois et à les remettre à l’ORP en fin de mois ou au plus tard le 5 du mois suivant. 3. Par courriel du 6 août 2015, l’assuré a transmis à l’ORP son formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi du mois de juillet 2015, mentionnant huit recherches d’emploi. 4. Le 7 août 2015, l’ORP a notifié à l’assuré deux décisions, l’une prononçant à son encontre une suspension d’une durée de quatre jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, motif pris que ses recherches personnelles d’emploi étaient insuffisantes quantitativement en juillet 2015 dès lors qu’il n’en avait effectué que huit, et l’autre une suspension d’un jour, au motif qu’il avait remis ses recherches personnelles d’emploi de juillet avec un léger retard. 5. Par courriel du 8 août 2015 adressé à l’ORP, l’assuré a fait état de trois recherches supplémentaires. 6. Le 17 août 2015, l’assuré a formé opposition contre la décision du 7 août 2015, expliquant en substance qu’il avait en réalité effectué onze recherches au mois de juillet 2015 mais qu’il n’en avait indiqué que huit sur le formulaire car il avait complété ce document à l’aide des accusés de réception reçus au cours du mois de juillet. Il a produit en annexe copie d’un courriel adressé le 10 août 2015 à l’entreprise B______ se référant à sa postulation spontanée sur son site internet du 10 juillet 2015, un accusé de réception de cette dernière du 10 août 2015 et une copie d’écran de son téléphone du 16 juillet 2015 annotée manuellement indiquant qu’il aurait téléphoné à deux entreprises, soit C______ et D______. 7. Par décision du 10 novembre 2015, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a rejeté l’opposition de l’assuré, motif pris que l’assuré n’apportait aucun élément permettant de revoir la décision litigieuse. Il a relevé qu’il ressortait du formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de juillet 2015 que l’assuré n’avait mentionné que huit offres d’emploi sur les dix qui lui avait été demandées et qu’il avait remis ledit formulaire hors délai, soit le 6 août 2015. Les trois recherches supplémentaires dont l’assuré avait fait état le 8 août 2015, soit après l’échéance du délai imparti pour la remise des recherches d’emploi du mois de juillet 2015, ne pouvaient être prises en considération. D’ailleurs lesdits justificatifs ne permettaient pas d’établir qu’il avait réellement effectué trois recherches d’emploi supplémentaires au mois de juillet 2015. Les recherches personnelles d’emploi effectuées durant le mois de juillet 2015 ayant été insuffisantes quantitativement et remises tardivement, c’était à juste titre que l’ORP

A/4184/2015 - 3/7 avait prononcé une sanction à l’encontre de l’assuré. En fixant la durée de la sanction à quatre jours, l’ORP avait respecté le barème du SECO pour un manquement tel que celui qui était reproché à l’assuré, respectant le principe de la proportionnalité. 8. Par acte du 25 novembre 2015, l’assuré interjette recours contre la décision de l’OCE du 10 novembre 2015. Il conclut à l’annulation des décisions des 7 août et 10 novembre 2015 au motif que l’excuse donnée du léger retard pour la communication de deux recherches supplémentaires pouvait être considérée comme valable et qu’ainsi le total des recherches serait bien de dix, ce qui était conforme aux prescriptions de l’OCE. De plus, la question se posait de savoir si l’OCE ne sanctionnait en définitive pas deux fois la même « infraction » - si elle considérait l’excuse donnée pour le léger retard comme non valable -, ce qui serait abusif et justifierait d’autant plus l’annulation d’une des deux sanctions. 9. Dans sa réponse du 21 décembre 2015, l’OCE persiste intégralement dans les termes de sa décision du 10 novembre 2015. Il indique qu’il est établi que le recourant a remis son formulaire de preuves de recherches personnelles d’emploi du mois de juillet 2015 le 6 août 2015, soit hors délai, et qu’il n’a mentionné avoir effectué que huit recherches alors que dix recherches lui avaient été demandées au minimum, les justificatifs remis ultérieurement ne permettant pas d’établir qu’il avait réellement effectué trois recherches supplémentaires. Il précise pour le surplus que la décision de sanction du 7 août 2015 prononçant une suspension d’un jour pour recherches personnelles d’emploi du mois de juillet 2015 remises avec un léger retard a été annulée par le service juridique le 12 novembre 2015, de sorte qu’il n’y a pas de double sanction comme évoquée par le recourant. 10. Le recourant ne s’étant pas déterminé dans le délai octroyé au 15 janvier 2016 par la chambre de céans, la cause a été gardée à juger. 11. Par écriture du 22 janvier 2016, le recourant indique vouloir préciser un point particulier, soit ses deux recherches d’emploi supplémentaires effectuées en juillet 2015. Concernant l’entreprise B______, il explique qu’il avait déposé son CV sur le site de la société pour un poste de comptable trading en juillet 2015, mais n’avait pas reçu d’accusé de réception, raison pour laquelle il avait contacté la société le 10 août 2015. Cette dernière lui avait confirmé le même jour que son CV avait bien été reçu et étudié. Il n’a pas voulu ennuyer la responsable du personnel de la société une nouvelle fois pour lui demander de préciser la date de réception exacte de son CV, mais si cela était essentiel aux yeux de l’OCE, ce dernier aurait pu le faire luimême. Concernant sa recherche auprès de l’agence de placement C______, comme il avait indiqué à son conseiller le 10 août 2015, il avait téléphoné le 16 juillet 2015 au responsable du secteur trading suite à l’annonce parue sur le site E______ concernant un comptable trading senior. Il précise que l’OCE acceptant les recherches par téléphone, il ne comprenait par conséquent pas ce qu’il reprochait à son appel téléphonique du 16 juillet. S’il n’avait pas mentionné cette recherche lors du dépôt de ses recherches d’emploi du mois de juillet 2015, c’est parce qu’il ne

A/4184/2015 - 4/7 s’en était pas immédiatement souvenu. Il conclut qu’ayant fait le maximum pour prouver sa bonne foi et la réalité de ses deux recherches supplémentaires du mois de juillet 2015, le nombre total de ses recherches est de dix - donc conforme aux directives de l’OCE – et que par conséquent la sanction de quatre jours doit être annulée. 12. Copie de ladite écriture a été communiquée à l’intimé.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délais prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10). 3. L’objet du litige porte uniquement sur le point de savoir si l’intimé est fondé à prononcer une suspension de quatre jours du droit à l’indemnité du recourant en raison de recherches insuffisantes en quantité. En effet, la chambre de céans relève à titre liminaire que dans sa réponse au recours, l’intimé a indiqué avoir admis une excuse valable pour le léger retard avec lequel les recherches personnelles du mois de juillet 2015 ont été déposées et a annulé la sanction d’un jour de suspension par décision du 12 novembre 2015, entrée en force. 4. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'assuré sera suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il ne fait pas son possible pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière

A/4184/2015 - 5/7 schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2ème éd. 2006, p. 392). Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 2 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La gravité de la faute dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier des recherches d'emploi qui peuvent être mises au crédit de l'assuré malgré le caractère globalement insuffisant de ses démarches, ou encore d'éventuelles instructions de l'ORP qu'il n'aurait pas suivies en dépit de leur pertinence. L'art. 45 al. 2bis OACI prévoit, en outre, que si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité pendant le délai-cadre d'indemnisation, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (Jacqueline CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, thèse Zurich, 1998, p. 139 s.). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (arrêt R. du 4 juin 2003 [C 319/02]). b) On rappellera qu'aux termes de l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (RO 2011 1179), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Dans un arrêt récent publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition. 5. En l’espèce, le recourant soutient qu’il a effectué trois recherches supplémentaires en juillet 2015 et produit un échange de courriels avec l’entreprise B______ et une copie d’écran de son téléphone portable mentionnant notamment deux appels effectués le 16 juillet 2016, de sorte qu’il a en réalité effectué onze recherches

A/4184/2015 - 6/7 d’emploi en juillet 2015. Ces recherches lui avaient échappé, dès lors qu’il n’avait pas reçu d’accusé de réception. L’intimé considère toutefois que les pièces produites ne permettent pas d’établir que le recourant a réellement effectué trois recherches supplémentaires ou qu’elles concernent véritablement des recherches d’emploi. De plus, elles ont été invoquées après le dépôt de la liste de recherches. La chambre de céans constate en premier lieu que sur les huit recherches personnelles d’emploi figurant sur la liste de juillet 2015, aucune n’a été faite par téléphone. Par ailleurs, selon le contrat d’objectifs de recherches d’emploi, signé par le recourant le 17 septembre 2014, les justificatifs à apporter en cas de contacts téléphoniques sont les suivants : nom de l’entreprise, personne contactée et numéro de téléphone. Par conséquent, de telles recherches peuvent en principe être prises en compte. Cela étant, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les trois recherches d’emplois invoquées par le recourant. En effet, force est de constater qu’elles n’ont pas été portées sur la liste du mois de juillet 2015 et que le recourant les a fait valoir après la décision du 7 août 2015 prononçant la sanction. En application de l’art. 26 al. 2 OACI et de la jurisprudence y relative, elles ne peuvent dès lors plus être prises en considération. Partant, l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant, en raison de recherches insuffisante en quantité. Pour le surplus, en prononçant une sanction de quatre jours, l’intimé a respecté le principe de la proportionnalité. 6. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 7. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4184/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDÉ Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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