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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 10.05.2012 A/4178/2011

10 maggio 2012·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,948 parole·~10 min·3

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michaël BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4178/2011 ATAS/631/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 10 mai 2012 3ème Chambre

En la cause Monsieur F___________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, case postale 3039, 1211 Genève 3 intimé

A/4178/2011 - 2/7 - ATTENDU EN FAIT Que F___________ s’est annoncé à l'OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI (OCE) et qu'un troisième délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1 er septembre 2009 au 31 août 2011; Qu'arrivé au terme de ses indemnités de chômage, l'assuré a demandé en date du 14 mars 2011 des prestations cantonales pour chômeur en fin de droit; Que son dossier a été proposé aux ETABLISSEMENTS PUBLICS POUR L'INTEGRATION (EPI) pour un placement en emploi de solidarité (EdS); Que sa candidature a été retenue pour une entrée en fonction le 1 er juillet 2011; Que par courriel du 7 juin 2011, l'assuré a expliqué avoir déjà programmé ses vacances du 15 au 30 août 2011; Que les EPI lui ont répondu le jour même que, légalement, il n'aurait droit qu'à 3,5 jours de vacances au 15 août 2011 s'il débutait son activité le 1 er juillet 2011; Que le 7 juin 2011, date prévue pour la signature du contrat, l'assuré ne s'est pas présenté; Qu’invité à s'expliquer, il a contesté que rendez-vous ait été pris pour la signature de son contrat de travail et a indiqué être dans l'attente de la position des ressources humaines s'agissant de ses vacances; Que la responsable des ressources humaines des EPI lui a confirmé qu’un rendez-vous avait bel et bien été fixé, ce que l’assuré a contesté une nouvelle fois en ajoutant qu’il ne signerait pas avant d'avoir eu l’assurance d'être libéré de ses fonctions du 15 au 30 août 2011; Qu’après avoir cherché plusieurs fois à contacter l’assuré, la conseillère en personnel en charge de son dossier lui a finalement adressé un courrier en date du 15 juin 2011, l’informant qu’elle mettait fin à sa recherche d’emploi de solidarité; Que le 21 septembre 2011, l'OCE a confirmé à l’assuré qu’il clôturait son dossier vu son refus de signer le contrat de travail que lui avaient proposé les EPI; Que le 29 septembre 2011, l'assuré a manifesté sa désapprobation et réclamé une décision formelle ; Que le 18 octobre 2011, l'OCE lui a répondu que l’obtention d’un emploi de solidarité n’était pas un droit et qu’il n’était dès lors pas dans l’obligation de rendre une décision susceptible d'opposition;

A/4178/2011 - 3/7 - Que le 1 er décembre 2011, la Cour de céans a été saisie d'une "plainte pour déni de justice et abus de pouvoir" déposée par l’assuré à l'encontre du Service des emplois de solidarité de l'OCE auquel il reproche de ne pas vouloir rendre de décision formelle susceptible d’opposition à son encontre; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 5 janvier 2012, a conclu à l'irrecevabilité du recours en se référant à la jurisprudence du Tribunal cantonal des assurances sociales et plus particulièrement à un arrêt rendu en 2007 ; CONSIDERANT EN DROIT Que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 49 al. 3 de la de la loi cantonale en matière de chômage du 11 novembre 1983 (LMC) en matière de prestations cantonales complémentaires. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que s'agissant de la recevabilité du recours, il convient de rappeler que l'art. 57 de la loi sur la procédure administrative (LPA; RSG E 5 10) prévoit que sont susceptibles de recours : les décisions finales (let. a), les décisions par lesquelles l'autorité admet ou décline sa compétence (let. b) et les décisions incidentes si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. c) ; Qu’ainsi, dans la procédure juridictionnelle administrative, seuls les rapports juridiques au sujet desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie, sous la forme d’une décision, peuvent en principe être examinés ; Qu’en effet, dans la mesure où aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164, consid. 2.1; ATF 125 V 413, consid. 1a et les références citées) ; Qu’en l'espèce, l'intimé n'a rendu aucune décision formelle, de sorte que le recours doit en principe être considéré comme irrecevable ; Qu’il y a toutefois lieu de vérifier si l’intimé, en ne rendant pas de décision sur le droit du recourant à un emploi de solidarité, a commis un déni de justice ; Que selon la jurisprudence, commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst; RS 101) l'autorité qui ne statue pas ou n'entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis, alors qu'elle doit en connaître (ATF 135 I 6, consid. 2.1; ATF 9C_116/2011 du 29 août 2011, consid. 2.1) ; Qu’aux termes de l’art. 4 al. 4 LPA, lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision ;

A/4178/2011 - 4/7 - Qu’une partie peut alors recourir pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure, conformément à l’art. 62 al. 6 LPA ; Qu’en l’espèce, on peut considérer que le courrier du 29 septembre 2011 du recourant à l'intimé constitue la mise en demeure visée à l'art. 4 al. 4 LPA, dès lors qu'il y reproche à l'intimé de ne pas avoir rendu de décision formelle et lui en réclame une expressément ; Qu’on ne peut cependant conclure à un déni de justice que si l'intimé avait l'obligation de rendre une décision ; Que l’art. 45D al. 1 et 2 LMC prévoit l’institution d’un programme de création d'emplois sur le marché complémentaire de l'emploi, destiné aux personnes qui ont épuisé leurs droits à l'assurance-chômage sans que les mesures prévues se soient avérées fructueuses ; Qu’il précise cependant en son alinéa 4 qu’il ne consacre pas le droit pour le chômeur d'obtenir une mesure déterminée ; Qu’il est vrai également que le Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un arrêt rendu en date du 20 mars 2007 (ATAS/298/2007), a estimé que l’assuré n’avait pas droit à une décision ; Que dans un arrêt récent (ATAS/280/2012 du 14 mars 2012), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a toutefois jugé qu’un assuré a droit à une décision formelle même lorsque la loi ne consacre pas son droit à une mesure, pour autant qu’il soit atteint dans ses droits et obligations et qu’il ait un intérêt digne de protection ; Qu’en effet, l’art. 29a Cst donne à toute personne le droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire ; Que cela se traduit sur le plan fédéral par l’art. 25a de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), qui prévoit que toute personne qui a un intérêt digne de protection peut exiger que l’autorité compétente pour des actes fondés sur le droit public fédéral et touchant à des droits ou des obligations s’abstienne d’actes illicites, cesse de les accomplir ou les révoque, élimine les conséquences d’actes illicites ou constate l’illicéité de tels actes par le biais d’une décision; Qu’il en va de même au plan cantonal, ainsi que le prévoit l’art. 4A al. 1 de la loi cantonale du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA ; E 5 10); Qu’en reprenant quasiment à l'identique la teneur de l'art. 25a PA dans l'art. 4A LPA, le Conseil d’Etat a souhaité profiter de la jurisprudence fédérale rendue sur la base de

A/4178/2011 - 5/7 l’art. 25a PA (cf. exposé des motifs à l'appui du projet de loi PL 10253, Mémorial du Grand conseil genevois 2007-2008 / VIII A) ; Que l’on peut ainsi se référer tant à la jurisprudence qu'à la doctrine développées en relation avec l'art. 25a PA pour déterminer le droit d'un intéressé à obtenir une décision au plan cantonal ; Qu’on notera encore que l'arrêt ATAS/298/2007 qu'invoque l'intimé à l'appui de sa position est antérieur à l'entrée en vigueur au 1er janvier 2009 de l'art. 4A LPA ; Qu’on ne peut donc se fonder sur ses considérants pour conclure à l'absence de droit du recourant d'obtenir une décision ; Qu’il convient au contraire d’examiner si l’assuré est touché dans ses droits ou ses obligations, étant précisé que l’art. 4A LPA ne doit pas être compris en ce sens que l'acte matériel devrait porter atteinte à des droits subjectifs de l'administré (Pierre MOOR, Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 153 ad 1.1.3.4, p. 44 et les références citées) ; Que pour prétendre à une décision, l'intéressé doit en outre avoir un intérêt digne de protection, notion qui correspond au critère valant généralement en droit fédéral pour la reconnaissance de la qualité de partie (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève 2011, n. 700 p. 242) ; Que le recourant doit éprouver personnellement et directement un préjudice juridique ou de fait (ATF 125 I 7, consid. 3c) ; Que l'intérêt digne de protection n'exige en revanche pas une atteinte à des intérêts juridiquement protégés, soit la violation d'une norme ayant pour but la protection des droits subjectifs (ATF 123 V 113, consid. 5c) ; Qu’en l’espèce, les conditions permettant d'obtenir une décision sujette à recours sont réalisées ; Que le refus d'octroyer un emploi de solidarité au recourant l'atteint en effet dans ses droits et obligations puisqu'il affecte sa situation professionnelle et financière et ce, même si la législation ne lui confère aucun droit subjectif à l'obtention de la mesure litigieuse ; Que le recourant a également un intérêt digne de protection à obtenir une décision car même si l'octroi d’un emploi de solidarité relève d'une compétence discrétionnaire de l'administration, celle-ci est tenue de l'exercer en s'abstenant de tout abus ; Qu’un tel abus serait notamment réalisé si l'autorité se fondait sur des critères inappropriés, ne tenait pas compte de circonstances pertinentes ou rendait une décision arbitraire, contraire au but de la loi, au principe de la proportionnalité ou à l'égalité de

A/4178/2011 - 6/7 traitement (ATF 116 V 307, consid. 2; ATF 1C_294/2007 du 30 novembre 2007, consid. 3.4) ; Qu’on ne peut ainsi nier au recourant l'intérêt à s'assurer que les motivations qui ont guidé l'intimé ne sont pas arbitraires et à soumettre un éventuel excès ou abus du pouvoir d'appréciation à l'examen de la Cour de céans, conformément à l'art. 61 al. 1 let. a LPA ; Que, partant, le recourant a droit à ce qu'une décision formelle soit rendue ; Qu’au vu de ce qui précède, le recours pour déni de justice, bien fondé, doit être admis et l'intimé invité à rendre une décision susceptible d’être contestée dans les meilleurs délais. Que le recourant, qui n'est pas représenté, n'a pas droit à des dépens (art. 89H al. 3 LPA) ; Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/4178/2011 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours pour déni de justice recevable. Au fond : 2. L’admet. 3. Invite l'OCE à rendre sans délai une décision dûment motivée. 4. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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