Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente ; Christian PRALONG et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4171/2018 et A/4175/2018 ATAS/304/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 avril 2019 1ère Chambre
En la cause Monsieur A______ et Madame B______, Tous deux domiciliés à GENÈVE, et représentés par l’APAS- Assoc. permanence de défense des patients et assurés
recourants
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/4171/2018 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé), né le ______ 1972, et sa mère, Madame B______, née le ______ 1942, sont au bénéfice de prestations complémentaires à l’assurance-invalidité. 2. Par décisions du 27 septembre 2018, le service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC) a réclamé le paiement de la somme de CHF 5'875.-, à l’intéressé et celle de CHF 3'407.- à sa mère, lesquelles représentent des prestations versées à tort du 1er juillet au 30 septembre 2018, et les a informés qu’ils n’avaient plus droit aux prestations complémentaires dès le 1er octobre 2018. Par décisions du même jour, le SPC leur a demandé le remboursement des subsides de l’assurance-maladie versés à tort durant la même période. 3. L’intéressé et sa mère ont formé opposition le 9 octobre 2018. 4. Par décisions sur opposition du 29 octobre 2018, le SPC, considérant que les intéressés n’avaient ni leur domicile, ni leur résidence effective à Genève depuis le 1er mars 2018 au moins, a confirmé ses décisions du 27 septembre 2018. Le SPC a par ailleurs indiqué qu’il avait transféré le dossier des intéressés à la caisse de compensation du canton du Valais pour objet de sa compétence. 5. Les intéressés ont interjeté recours le 27 novembre 2018 contre lesdites décisions sur opposition. Ils expliquent qu’ils habitent depuis 2004 le même appartement à la rue de D______ ______ à Genève, qu’ils ont toutefois dû le quitter provisoirement durant quelques mois pour le Valais, du fait que d’importants travaux étaient effectués dans l’immeuble depuis décembre 2017, causant « des nuisances insupportables », qu’ils sont enfin revenus à Genève le 13 septembre 2018. Ils affirment qu’ils n’ont jamais eu l’intention ni de résider principalement en Valais, ni d’y élire domicile, étant précisé qu’ils avaient séjourné à Martigny dans un hôtel. Ils produisent, notamment, un courrier du service des prestations complémentaires valaisan daté du 14 novembre 2018, aux termes duquel ce service se déclare incompétent pour examiner leur droit éventuel à des prestations complémentaires, ainsi qu’un courrier de l’Association genevoise des locataires (ASLOCA) du 21 janvier 2019 expliquant au SPC que leur bail avait été résilié par la bailleresse pour défaut de paiement et qu’une demande en évacuation avait été introduite auprès de la commission de conciliation en matière de baux et loyers, et sollicitant de ce fait le versement du loyer directement en mains de la régie pour les mois de septembre 2018 à janvier 2019, étant précisé que, compte tenu des travaux, la bailleresse avait accepté de réduire le montant du loyer de 30%. 6. Dans sa réponse du 18 décembre 2018, le SPC a conclu à ce que les décisions soient confirmées s’agissant de la demande en remboursement du trop-perçu pour la période du 1er juillet 2018 au 31 août 2018, et à ce que le droit aux prestations, pour la période postérieure au 1er septembre 2018, fasse l’objet d’un nouveau calcul sitôt que les intéressés auront produit une attestation de la régie mentionnant le
A/4171/2018 - 3/8 montant de la réduction de loyer qui leur a été accordée et la période précise à laquelle cette réduction s’applique. Il se déclare prêt à rétablir le droit aux prestations rétroactivement au 1er septembre 2018, les intéressés étant de retour à Genève depuis le 13 septembre 2018. Il relève cependant que contrairement, à ce qui avait été convenu, le mandataire des intéressés ne lui a pas communiqué le montant de la réduction de loyer, et que ceux-ci ont par ailleurs interjeté recours le 27 novembre 2018. Il constate que les intéressés ne l’ont pas informé qu’ils effectuaient un séjour de plus de trois mois en Valais et qu’ils avaient accumulé des arriérés de loyer depuis décembre 2017, alors que des prestations complémentaires tenant compte du loyer leur étaient versées. Il indique que des hôtels bon marché existent également à Genève, si bien qu’il ne comprend pas pour quelle raison les intéressés sont partis en Valais. 7. Par courrier du 14 janvier 2019, l’association pour la permanence de défense des patients et des assurés – APAS a informé la chambre de céans que les intéressés l’avaient chargée de la défense de leurs intérêts, avec élection de domicile. 8. Dans leur réplique du 6 février 2019, les intéressés ont pris bonne note de ce que le SPC acceptait de reprendre le versement des prestations dès le 1er septembre 2018 et précisé qu’ils étaient d’accord que le SPC verse directement le montant du loyer en mains de la bailleresse. Ils contestent devoir rembourser des prestations s’agissant de la période de juillet à août 2018, dès lors qu’ils avaient continué à être domiciliés à Genève et y avaient résidé. Ils expliquent que s’ils sont partis en Valais durant le temps des travaux effectués dans leur immeuble, c’est parce qu’ils avaient trouvé dans ce canton un hôtel dont le prix de la chambre double était de CHF 25.- la nuit, prix qu’il n’est pas possible de trouver à Genève. Ils ont conservé leur centre de vie à Genève quoi qu’il en soit. Qui plus est, le SPC du canton du Valais a déclaré qu’il était incompétent en raison de l’absence de domicile ou de résidence en Valais. 9. Dans sa duplique du 4 mars 2019, le SPC a indiqué qu’il persistait à conclure au rejet du recours s’agissant de la période du 1er juillet au 31 août 2018, et a transmis à la chambre de céans copie de la décision notifiée aux intéressés le 15 février 2019, ainsi que les courriers adressés à la régie et à l’ASLOCA. 10. Ces écritures ont été transmises aux intéressés et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à
A/4171/2018 - 4/8 l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Aux termes de l’art. 70 al. 1er de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA), l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. En l’espèce, il se justifie de joindre les deux causes A/4171/2018 et A/4175/2018 en une seule et même procédure sous le numéro A/4171/2018, les deux litiges ayant le même objet. 3. Les dispositions de la LPGA en vigueur depuis le 1er janvier 2003 s'appliquent aux prestations complémentaires fédérales, à moins qu'il n'y soit expressément dérogé (art. 1 al. 1 LPC). Il en va de même en matière de prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC). 4. Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (art. 60 et 61 let. b LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC ; J 4 20] ; art. 43 LPCC). Déposé dans la forme et le délai prescrits par la loi, les recours sont recevables. 5. Il convient préalablement de prendre acte de ce que le SPC, ayant pris note que les intéressés étaient de retour à Genève depuis le 13 septembre 2018, a admis, par décision du 15 février 2019, de rétablir le droit des intéressés aux prestations complémentaires à compter du 1er septembre 2018. Le litige se limite, partant, à la question de savoir si le SPC est fondé à leur réclamer le remboursement des prestations complémentaires prétendument versées à tort du 1er juillet au 31 août 2018, et plus particulièrement, de déterminer s’ils ont leur domicile et leur résidence à Genève durant cette période. 6. Les prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, sont destinées à couvrir les besoins vitaux des personnes bénéficiaires de rente de l'AVS ou de l'AI, dont les dépenses ne sont pas couvertes par les ressources. Les prestations correspondent à la différence entre le revenu annuel déterminant et le revenu minimum d'aide sociale (art. 4 LPCC et art. 3 a LPC). Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015 https://intrapj/perl/JmpLex/J%204%2020
A/4171/2018 - 5/8 fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). Dans la mesure où la résidence suppose un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits (ATF 9C_283/2015 du 11 septembre 2015), l’occupation d’un studio une à deux fois par semaine - le reste du temps étant passé à l’étranger - ne suffit pas à établir une résidence effective en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral C 226/02 du 26 mai 2003 , Boris RUBIN, Assurance-chômage, 2eme éd 2006, p 173). De même un séjour tout à fait éphémère ou de pur hasard, ainsi qu’un pied-à-terre destiné uniquement à la recherche d’un emploi, ne sont pas assimilables à une résidence. Cela étant, un séjour prolongé et permanent n’est pas indispensable (arrêt du Tribunal fédéral 8G_270/2007 du 7 décembre 2007 consid 2 2 et 3.1) Si tel n’était pas le cas, certaines personnes se trouveraient dépourvues de résidence et, partant, privées de domicile (Boris RUBIN, ibidem) Ainsi, en cas de séjour tantôt dans un endroit, tantôt dans un autre, la résidence est là où les liens sont les plus forts (ATF 87 II 7 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral C153/03 du 22 septembre 2003). Le fait d’avoir une adresse officielle en Suisse et d’y payer ses impôts n’est pas déterminant si d’autres indices permettent de conclure à l’existence d’une résidence habituelle à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral G 149/01 du 13 mars 2002 consid. 3). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de juger que l’assuré, qui loge une partie de la semaine à Genève dans un pied-à-terre de dimensions modestes ne lui permettant http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=domicile+%2B%22deux+%E9l%E9ments%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-II-405%3Afr&number_of_ranks=0#page405 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=domicile+%2B%22deux+%E9l%E9ments%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-100%3Afr&number_of_ranks=0#page100 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=domicile+%2B%22deux+%E9l%E9ments%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-III-100%3Afr&number_of_ranks=0#page100 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=domicile+%2B%22deux+%E9l%E9ments%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-V-237%3Afr&number_of_ranks=0#page237 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=domicile+%2B%22deux+%E9l%E9ments%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F99-V-106%3Afr&number_of_ranks=0#page106
A/4171/2018 - 6/8 pas d’accueillir sa famille, afin de conserver une adresse en Suisse pour bénéficier de la qualité de résident sur territoire helvétique, mais réside la plupart du temps en France voisine avec ses trois enfants qui y sont régulièrement scolarisés, dont il a la garde et sur lesquels il exerce l’autorité parentale, a le centre de ses intérêts personnels en France dès lors qu’il y bénéficie de diverses prestations sociales (revenu minimum d’insertion, allocation de soutien familial, aide au logement) (arrêt du Tribunal fédéral 8C 777/2010 du 20 juin 2011). 7. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 8. Aux termes de l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2.). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=restitution+de+prestations+compl%E9mentaires%2C+d%E9lai+25+al.+1+LPGA&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-318%3Afr&number_of_ranks=0#page318
A/4171/2018 - 7/8 simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008 consid. 3.1). Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des articles 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif (ex tunc), qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165). 9. En l’espèce, considérant que les intéressés vivaient en Valais depuis au moins mars 2018, le SPC en a conclu qu’ils n’avaient plus ni domicile, ni résidence à Genève à compter de cette date. Il a dès lors supprimé leur droit aux prestations complémentaires depuis le 1er juillet 2018, soit trois mois après. Il s’agit dès lors de déterminer dans quel canton les intéressés avaient leur domicile et leur résidence de mars à août 2018. Il y a lieu de constater que les intéressés sont inscrits à l’office cantonal de la population avec pour adresse _______, rue D______, ce depuis 2004, et qu’ils ne figurent pas sur les registres valaisans. Le lieu où les papiers sont déposés ne constitue toutefois qu’un indice qui n’est pas décisif à lui seul. Il convient plutôt d’examiner où se situe le centre des intérêts personnels et professionnels, et de déterminer la situation concrète. À cet égard, le SPC a constaté que les intéressés avaient effectué depuis mars 2018 tous leurs retraits bancaires en Valais. Les intéressés ne nient en réalité pas avoir séjourné dans ce canton, ce jusqu’au 13 septembre 2018, date à laquelle ils sont revenus à Genève. Ils allèguent toutefois avoir dû quitter leur appartement durant quelques mois, en raison d’importants travaux causant « des nuisances insupportables » effectués dans leur immeuble depuis décembre 2017. Ils affirment qu’ils n’ont jamais eu l’intention ni de résider principalement en Valais, ni d’y élire domicile. Le fait qu’il y ait eu des travaux dans l’immeuble n’est pas contesté. Les nuisances occasionnées leur ont de surcroit permis d’obtenir une réduction de 30% de leur loyer, ce qui vient démontrer que ces nuisances étaient suffisamment importantes pour les inciter à partir. Ils se sont par ailleurs installés dans un hôtel, soit dans un lieu de résidence par définition provisoire. Le prix de la chambre de l’hôtel retenu à Martigny vient enfin justifier le choix d’aller en Valais. Les explications des intéressés sont en conséquence claires et convaincantes. Elles emportent la conviction de la chambre de céans. Il apparaît ainsi vraisemblable, au degré requis par la jurisprudence, qu’ils n’ont jamais souhaité quitter Genève et ne se sont à l’évidence pas constitués un nouveau domicile à Martigny au sens de l’art. 24 al.1 du Code civil. 10. Aussi les recours sont-il admis et les décisions du 29 octobre 2018 annulées. http://intrapj/perl/decis/119%20V%20431
A/4171/2018 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare les recours recevables. Préalablement : 2. Ordonne la jonction des causes A/4171/2018 et A/4175/2018 sous A/4171/2018. Au fond : 3. Admet les recours et annule les décisions du 29 octobre 2018. 4. Condamne le SPC à verser aux recourants CHF 1'000.- à titre de dépens. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le