Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/417/2010 ATAS/273/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 16 mars 2010
En la cause Monsieur T__________, domicilié à Cessy, FRANCE recourant
contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise route de Chêne, 54, 1208 Genève intimée
A/417/2010 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur T__________, domicilié en France, travaillant à Genève au Département de l'instruction publique, a déposé le 20 octobre 2009 une demande auprès de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la Caisse) visant à l'octroi d'allocations familiales pour sa fille, TA__________, née en 2009. 2. Par décision du 16 novembre 2009, la Caisse lui a accordé des allocations familiales, mais lui a nié le droit à l'allocation de naissance, au motif que la mère de l'enfant n'était pas domiciliée en Suisse. 3. Celle-ci, agissant au nom de l'intéressé, a formé opposition le 26 novembre 2009. Elle a indiqué qu'elle était née à Genève et y avait résidé jusqu'au 1 er juin 2009 sans interruption, soit un mois avant l'accouchement. 4. Par décision du 27 janvier 2010, la Caisse a rejeté l'opposition, constatant que les époux n'avaient plus résidé en Suisse du 30 mai au 9 juillet 2009, date de la naissance de son enfant. 5. Les époux ont interjeté recours le 2 février 2010. Ils considèrent que l'application qu'a faite la Caisse de la loi est excessivement sévère et absurde. Ils allèguent notamment que "nous sommes dans une période d'ouverture des frontières censée faciliter le déplacement des travailleurs à l'intérieur de l'espace Schengen tout entier et nous nous voyons retirer une allocation de naissance parce que notre fille est née 50 jours après que nous ayons élu domicile à dix minutes de Versoix dans un obscur village gaulois nommé Cessy. Ceci après 30 ans de vie à Genève et malgré le fait que nous avons conservé notre employeur !". 6. Dans sa réponse du 4 mars 2010, la Caisse a rappelé qu'elle s'était fondée sur le droit en vigueur, que les durées de résidence édictées à l'art. 27 RAPG ne pouvaient être réduites, ni prolongées et a partant persisté dans les termes et les conclusions de sa décision sur opposition. 7. Ce courrier a été transmis aux intéressés et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ en matière d'allocations familiales cantonales (LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
A/417/2010 - 3/5 - 2. La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, est applicable à titre supplétif (art. 1 LAFam) au cas d’espèce. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 38 al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur le droit de l'intéressé à l'allocation de naissance. 5. La loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales, entrée en vigueur le 1 er janvier 2009, prévoit à son art. 3 al. 3 que "l’allocation de naissance est versée pour chaque enfant né vivant ou après une grossesse d’au moins 23 semaines. Le Conseil fédéral peut fixer d’autres conditions. L’allocation d’adoption est versée pour chaque enfant mineur placé en vue de son adoption. L’adoption de l’enfant du conjoint ne donne pas droit à l’allocation." Le Conseil fédéral a adopté une ordonnance sur les allocations familiales le 31 octobre 2007 (OAFam). Aux termes de l'art. 2 OAFam, "Un droit à l'allocation de naissance existe lorsque le régime cantonal d'allocations familiales prévoit une allocation de naissance. (…) L'allocation de naissance est versée : a) si un droit aux allocations familiales existe selon la LAFam, et b) si la mère a eu son domicile ou sa résidence habituelle au sens de l'art. 13 LPGA en Suisse durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant ; si la naissance se produit avant terme, la durée requise du domicile ou de la résidence habituelle en Suisse est réduite conformément à l'art. 27 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain." Selon l'art. 5 LAF, "l'allocation de naissance est une prestation unique accordée selon les conditions prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution." Un droit à l'allocation de naissance est ainsi bel et bien accordé à Genève. S'agissant de l'application de l'art. 2 al. 3 lettre b OAFam, l'art. 13 LPGA précise que "le domicile d’une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil. Une personne est réputée avoir sa résidence habituelle au lieu où elle séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée." Aux termes de l'art. 40 al. 1 LPGA, "le délai légal ne peut pas être prolongé." 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que les intéressés ont quitté la Suisse pour Cessy en France voisine au début juin 2009, soit un mois avant la naissance de leur enfant.
A/417/2010 - 4/5 - Force dès lors est de constater que la condition du domicile ou résidence habituelle durant les neuf mois précédant la naissance de l'enfant n'est pas réalisée. 7. Reste à examiner si l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) applicable en Suisse depuis le 1 er juin 2002 permettrait de déroger à cette condition. L'art. 8 let. b ALCP prévoit que les Parties contractantes règlent, conformément à l'annexe II, la coordination des systèmes de sécurité sociale dans le but d'assurer la détermination de la législation applicable. Dans l'annexe II, il est fait référence au Règlement n° 1408/71. Celui-ci s'applique certes à toutes les prestations légales destinées à compenser les charges familiales, à l'exception toutefois des allocations de naissance et d'adoption (cf. annexe II, section II du Règlement 1408/71). 8. Aussi le recours est-il rejeté.
A/417/2010 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le