Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Rosa GAMBA et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseures
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4167/2019 ATAS/1151/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 décembre 2019 4ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16 GENÈVE
intimé
A/4167/2019 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 30 septembre 2019, l’office cantonal de l’emploi a confirmé sa décision du 12 août 2019 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de Monsieur A______ (ci-après l’assuré) d’une durée de huit jours ; Que par pli du 6 novembre 2019, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition de l’OCE auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Qu’un délai a été fixé à l’OCE au 10 décembre 2019 pour répondre et déposer son dossier ; Que par pli du 28 novembre 2019, l’OCE a informé la chambre de céans avoir reconsidéré sa décision, par décision sur opposition du 21 novembre 2019 qui annulait sa décision sur opposition du 30 septembre 2019. CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Que tel est le cas en l’espèce ; Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/4167/2019 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 21 novembre 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le