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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.12.2016 A/4165/2015

22 dicembre 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,931 parole·~40 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4165/2015 ATAS/1111/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 décembre 2016 3ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian CANELA recourante

contre GENERALI ASSURANCES GENERALES SA, sise Service juridique, avenue Perdtemps 23, NYON intimée

A/4165/2015 - 2/19 -

EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée), née en 1962, a travaillé en qualité de femme de chambre pour le compte du B______ (ci-après: l'employeur) à Genève et était assurée à ce titre auprès de GENERALI Assurances Générales SA (ci-après : l'assurance) contre le risque d’accidents, professionnels ou non. De septembre 2013 à août 2014, son salaire mensuel brut s’est élevé à CHF 4'114.72 en moyenne. Il a été de CHF 3'826.55 en août 2014. 2. Le 8 septembre 2014, l’assurée a été victime d'un accident professionnel : elle est montée sur un lit pour dépoussiérer un cadre accroché à une paroi et, en redescendant, a glissé et est tombée. Ce faisant, elle s’est blessée à la cheville gauche et à la main droite (cf. déclaration d’accident du 22 septembre 2014). 3. L'assurée s’est rendue aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ciaprès: HUG) le jour même. Le docteur C______, spécialiste en médecine interne, a constaté une mobilisation sensible du poignet droit, sans franche tuméfaction, et une tuméfaction de la malléole externe de la cheville gauche (cf. rapport des HUG du 8 septembre 2014, pce 11 intimée). Les radiographies n’ont montré aucune lésion ostéo-articulaire post-traumatique au niveau du poignet droit (pce 12 intimée) ou de l’épaule droite (pce 34.3 intimée), mais ont révélé, au niveau de la cheville gauche, un fragment osseux millimétrique latéralement à l'os cuboïde, pouvant être en rapport avec une entorse de l'articulation de Chopard, sur un arrachement du ligament calcanéo-cuboïdien (pce 13 intimée). Dans un rapport du 21 octobre 2014, le Dr C______, du département de chirurgie des HUG, a diagnostiqué, de manière provisoire, un trauma crânien simple, une entorse de la cheville gauche modérée et une contusion au poignet droit (pce 10 intimée). Depuis lors, le docteur D______, spécialiste en médecine interne et médecintraitant de l'assurée, a attesté d’une totale incapacité de travail de sa patiente. 4. Quelques jours après cet évènement, le 11 septembre 2014, l'assurée s'est présentée aux urgences du Centre Hospitalier Annecy Genevois en se plaignant de l'apparition, le jour-même, aux alentours de 18 heures, d'une intense douleur au genou droit. La doctoresse E______, spécialiste en médecine générale, a noté une mobilité normale du genou droit, l'absence d'œdème, d'hématome ou d'hyperlaxité, un

A/4165/2015 - 3/19 minime choc rotulien et des douleurs à la palpation de la face intéro-externe de la rotule (pce 55 intimée). Une échographique du genou droit réalisée le 18 septembre 2014 dans le même centre par le docteur F______, radiologue, a montré un épanchement articulaire de faible abondance, à l'exclusion de toute lésion tendineuse ou ligamentaire (pce 34.4 intimée). 5. Le 30 octobre 2014, une scintigraphie osseuse avec profusion réalisée aux HUG a révélé un tableau en faveur d'une algodystrophie de la cheville gauche (pce 43.2 intimée). 6. Dans un rapport du 2 janvier 2015, le Dr D______ a posé le diagnostic d’algoneurodystrophie et qualifié l’état de sa patiente de stationnaire, expliquant qu’elle était sous traitement antalgique, lequel pourrait durer dix-huit mois. Une reprise de travail n'était pas prévue. 7. Dans un rapport du 6 janvier 2015, les docteurs G______ et H______, spécialistes auprès du service de rhumatologie des HUG, ont confirmé le diagnostic d'algoneurodystrophie de la cheville gauche et préconisé des séances de physiothérapie et d'ergothérapie (pce 34.5 intimée). 8. Par téléphone du 20 janvier 2015, l'assurée a déclaré à l'assurance qu'elle suivait toujours son traitement antalgique. Sa main allait mieux, mais son pied lui faisait toujours aussi mal, si bien qu’elle ne pouvait marcher longtemps. Elle consultait un physiothérapeute à raison de deux fois par semaine et de l’ergothérapie était également prévue. 9. En date du 27 janvier 2015, l'employeur a résilié le contrat de travail de l'assurée avec effet au 28 février 2015. 10. Le 17 mars 2015, sur mandat de l'assurance, l'assurée a été examinée par la doctoresse I______, rhumatologue FMH, du Centre d'expertise médicale à Nyon (ci-après : CEMED ; cf. pce 34.1 intimée). Dans son rapport du 8 mai 2015, l’experte a relaté que l'assurée se plaignait de douleurs persistantes à la cheville gauche, apparaissant à la mise en charge, à la marche, ou en cas de port de chaussettes serrées ou de chaussures plus étroites. Au niveau du genou, des gonalgies droites persistaient en charge ou à la marche. Au repos, le genou droit ne gonflait pas. L’assurée se plaignait également de cervicooccipitalgies droites persistantes pouvant entraîner des céphalées à droite et de lombalgies à prédominance gauche, apparaissant lors de positions statiques prolongées, d'efforts physiques ou au port de charges. La Dresse I______ a posé les diagnostics de douleurs persistantes de la cheville et du pied gauches, de status post algoneurodystrophie (maladie de Südeck) et de status post-entorse de la cheville gauche.

A/4165/2015 - 4/19 - L'examen clinique de la cheville et du pied gauches était sans particularité (ni tuméfaction, ni rougeur, ni chaleur, ni signe de décoloration, amplitudes articulaires conservées et identiques à celles de la cheville droite). Sur la base de ces constatations, la Dresse I______ a retenu qu'il n'y avait plus de signes en faveur d'une algodystrophie active. L'examen clinique pour les cervico-occipitalgies droites et les lombalgies était sans particularité et dans les limites de la norme. Il en allait de même de l'épaule, du poignet et du genou droits. La Dresse I______ a estimé que l'incapacité totale de travail depuis le 8 septembre 2014 dans l’activité de femme de chambre était justifiée. Une surcharge précoce risquait en effet de réactiver la pathologie. Elle proposait de réévaluer la capacité de travail dans l’activité habituelle fin 2015. En revanche, l’experte a considéré que, dans une activité adaptée (c'est-à-dire permettant d’éviter la station debout prolongée, les fréquents déplacements, les longs trajets, les déplacements sur terrain inégal et le port de charges de plus de 5 kg), l’assurée aurait recouvré une pleine capacité sans perte de rendement dès le 1er juillet 2015. 11. Dans un rapport du 5 mai 2015, le docteur J______, rhumatologue, a relaté que la patiente continuait à se plaindre de douleurs de la cheville gauche à la marche et au genou droit (pce 61.2 intimée). A l'examen, il a observé que la patiente marchait sans boiterie et pouvait marcher sur la pointe des pieds et les talons, non sans quelques difficultés. Le médecin a relevé l’absence de tuméfaction à la cheville gauche et une mobilité normale. Il a constaté un petit épanchement intra-articulaire du genou droit, avec un signe du rabot fémoro-patellaire. De nouvelles radiographies des genoux en charge et des pieds de face et de profil n’ont montré ni signe d'arthrose, ni déminéralisation dans le contexte de l'algodystrophie, diagnostiquée fin 2014. 12. Dans un rapport du 6 mai 2015, les docteurs K______ et L______, spécialistes auprès du service rhumatologique des HUG, ont confirmé n'avoir décelé aucune anomalie à l’examen radiologique des pieds et des genoux, hormis un discret pincement fémoro-tibial interne bilatéral (pce 50.2 intimée). 13. Le 12 mai 2015, le docteur M______, spécialiste FMH en médecine interne, a procédé à une imagerie par résonance magnétique (IRM) de la cheville gauche, qui n'a révélé aucune lésion ostéo-cartilagineuse ou tendino-ligamentaire séquellaire dans le contexte post-traumatique. Seules quelques plages d'œdème médullaire dans le territoire spongieux dans le tibia distal et l'astragale ont été constatées (pce 48 intimée).

A/4165/2015 - 5/19 - Une IRM du genou droit a montré une infiltration œdémateuse de la graisse de Hoffa en position sous-rotulienne externe. Un kyste démontrant de multiples fines cloisons de 15 millimètres de diamètre adossées au tiers distal du LCP a été observé. Le bilan menisco-ligamentaire apparaissait sans déchirure significative (pce 49 intimée). 14. Le 2 juin 2015, au cours d'un entretien à son domicile avec un inspecteur des sinistres de l'assurance (pce 37.1 intimée), l'assurée a déclaré continuer à souffrir de douleurs irrégulières du genou gauche irradiant jusqu'au pied. Elle a également mentionné un épanchement du genou gauche. Elle a expliqué que la mobilité de son genou et de son pied gauches était complète et qu'elle était en mesure d'effectuer tous les mouvements de flexion et rotation. Seuls persistaient les douleurs partant du genou gauche jusqu'au pied. Une fois guérie, l’assurée souhaitait reprendre une activité de gouvernante dans un hôtel, activité plus légère sur le plan physique que celle de femme de chambre et plus adaptée à son état de santé. Elle n’avait pas effectué de démarches auprès de l'assurance-invalidité. 15. Par certificat du 9 juin 2015, le Dr D______ a attesté que sa patiente présentait toujours une algoneurodystrophie de la cheville gauche suite à l'accident du 8 septembre 2014 (pce 53 intimée). 16. Invitée à se déterminer sur le rapport d'expertise de la Dresse I______, l'assurée en a, par courrier du 3 juillet 2015, contesté les conclusions, en déplorant les conditions dans lesquelles s’étaient déroulée l'expertise : selon elle, le médecin avait consacré l'essentiel de son temps de parole à lui expliquer les nombreux cas de fraude. L’assurée a également reproché à l'experte de n'avoir pas tenu compte des rapports de ses médecins-traitants, sans expliquer en quoi ils devaient être écartés. En définitive, elle a demandé à continuer de bénéficier des indemnités journalières « jusqu'à leur épuisement », vu l’absence d’amélioration ou de stabilisation de son état. 17. Par pli du 8 juillet 2015, l'assurance a invité l'assurée à contacter l'assuranceinvalidité, afin que des mesures adaptées en cas de longue incapacité de travail lui soient proposées. 18. En date du 14 juillet 2015, l'assurée s'est rendue au Centre Hospitalier Annecy Genevois pour une fracture du poignet suite à une chute. Du rapport résumant ce passage aux urgences (pce 108.2 intimée), il ressort que le même jour, l’assurée a « chuté de sa hauteur par maladresse ». Le docteur N______, médecin généraliste, n'a constaté aucune perte de la sensibilité et de la motricité au niveau du poignet mais une déformation de la face dorsale du poignet. Ce rapport comporte cependant des erreurs de plume en tant qu’il mentionne une fracture, tantôt du poignet droit, tantôt du gauche.

A/4165/2015 - 6/19 - Cependant, le compte-rendu opératoire annexé (pce 108.3 intimée) fait état du poignet gauche (réduction orthopédique par une traction axiale sans difficulté et mise en place d’un plâtre manchette en position de flexion et inclinaison cubitale du poignet, suite au diagnostic de fracture de l'extrémité distale du radius gauche). 19. Dans un rapport d'expertise complémentaire du 4 août 2015 (pce 63 intimée), la Dresse I______ a confirmé que les critères permettant de retenir le diagnostic d'algodystrophie n'étaient pas remplis, étant précisé que les critères de Budapest n'étaient plus remplis lors de l'évaluation du 17 mars 2015 et qu'il n'y avait aucun signe d'évolution défavorable. L’experte a relevé que le Dr D______ ne rapportait aucun élément clinique objectif nouveau en faveur d'une péjoration. 20. Le 10 août 2015, l'assurance a rappelé à l'assurée son obligation de collaborer à l'exécution des différentes lois sur les assurances sociales et l’a mise en demeure d’entreprendre les démarches nécessaires auprès de l'assurance-invalidité en attirant son attention sur le fait que, sans nouvelles de sa part d'ici au 20 août 2016, elle se prononcerait en l'état du dossier et déciderait de ne pas entrer en matière. 21. Par décision du 14 août 2015, l'assurance a mis fin au versement de l'indemnité journalière avec effet au 31 octobre 2015, laps de temps au terme duquel elle a considéré que l'assurée pourrait s’organiser pour reprendre une activité professionnelle de substitution à 100% sans perte de gain. La prise en charge des frais médicaux était en revanche maintenue tant que la continuation du traitement médical permettrait une amélioration sensible de son état de santé. Enfin, il était précisé qu’une éventuelle opposition n’aurait pas d’effet suspensif (pce 66 intimée). 22. Le 17 septembre 2015, l'assurée s'est opposée à cette décision en concluant à la prolongation du versement de son indemnité journalière « jusqu'à l'épuisement complet de son droit ». Elle signalait que son état de santé s'aggravait et qu'elle souffrait toujours d’une algoneurodystrophie de la cheville gauche. L’assurée contestait en outre les conclusions de la Dresse I______ en répétant que ce médecin avait consacré la majorité de son temps à faire état de l'existence des fraudes à l'assurance-invalidité, « ce qui en disait long sur son état d'esprit ». Selon elle, l'experte aurait fait preuve d’une « subjectivité confinant à la légèreté ». Qui plus est, l’experte la désignait comme « personne extra-communautaire », alors qu'elle avait clairement indiqué être de nationalité française. 23. Par décision du 28 octobre 2015, l'assurance a admis partiellement l'opposition, en ce sens qu’elle a prolongé le versement de l'indemnité journalière à 100% jusqu'au 30 novembre 2015, en précisant qu’un recours n’aurait pas d’effet suspensif. L'assurance a considéré qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des conclusions de la Dresse I______, lesquelles, contrairement à celles du médecin-traitant, reposaient sur l'examen des critères de Budapest pertinents pour poser le diagnostic d'algoneurostrophie. Le reproche adressé à l'experte d'avoir procédé à une analyse sommaire du dossier était dès lors infondé, tout comme celui - non étayé - visant à sous-entendre que ses origines auraient influencé l’appréciation médicale.

A/4165/2015 - 7/19 - En conséquence, l’exercice d’une activité adaptée était médicalement et juridiquement exigible de l'assurée, moyennant un délai d'adaptation qui avait été prolongé. La comparaison des revenus ne montrait aucune perte de gain résiduelle consécutive au changement d'activité. 24. Par acte du 30 novembre 2015, l'assurée a interjeté recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à ce que l'assurance soit condamnée au versement des indemnités journalières « jusqu'à l'épuisement complet des 730 unités », avec suite de frais et dépens. La recourante reproche à l’intimée de n’avoir pas tenu compte de la rechute du 14 juillet 2015, qui fait qu'elle souffre encore à ce jour d’« algoneurodystrie » (sic), ni d'ailleurs des rapports de ses médecins-traitants. A l'appui de sa position, la recourante produit notamment un compte rendu daté du 23 octobre 2015, dans lequel le docteur O______, spécialiste en médecine nucléaire, atteste que la scintigraphie osseuse montre une nette amélioration au niveau du pied et de la cheville gauches par rapport à l'examen pratiqué en octobre 2014 (persistance uniquement de signes tardifs modérés de l'algodystrophie). Ce médecin note en revanche la présence d'une probable nouvelle algodystrophie évolutive associée au niveau de la main et du poignet gauches et, dans une moindre mesure, du coude gauche, suite à la nouvelle chute du 14 juillet 2015. L'assurée produit également un certificat du Dr D______ daté du 28 octobre 2015, une ordonnance relative à douze séances de rééducation du poignet gauche suite à une fracture de l'extrémité distale du radius gauche et un avis d'arrêt de travail du Dr P______, datés du 21 octobre 2015. Dans un rapport du 12 novembre 2015 (pce 125.1 intimée), la doctoresse Q______, radiologue, indique qu’un scanner des deux pieds n’a mis en évidence aucune anomalie osseuse significative. 25. Invitée à se déterminer, l'intimée a, par courrier du 16 décembre 2015, indiqué à la Chambre de céans qu'elle ignorait, au moment de rendre la décision litigieuse, que l'assurée avait subi un nouvel évènement accidentel en date du 14 juillet 2015 et a sollicité une suspension de la procédure pour investiguer ces faits. 26. Par pli du 17 décembre 2015, la Chambre de céans a donc prolongé le délai imparti à l'intimée pour se déterminer. 27. Le 22 décembre 2015, à un inspecteur des sinistres de l'assurance (pce 101 intimée), l'assurée a expliqué qu'en date du 14 juillet 2015, elle avait chuté dans sa cuisine puis été hospitalisée pour un « étirement du poignet » et pose d’un plâtre. Depuis juillet 2015, c’était le Dr P______ qui traitait son poignet et le Dr D______ son pied.

A/4165/2015 - 8/19 - L’assurée a déclaré ne pouvoir ni fermer le poing gauche, ni tenir ou porter des objets, même légers. Elle fait plutôt usage de sa main droite pour les gestes du quotidien. Elle est notamment limitée dans les travaux impliquant des mouvements de la main gauche au-dessus de sa tête, la conduite et le ménage. Elle souffre également de sensations de vertige, de fatigue/faiblesse, de maux de tête, de sensations de gonflement et d'engourdissement et d’un sentiment d'oppression. Elle a également décrit des décharges électriques et des brûlures au niveau du poignet et de la main gauches, symptomatiques de la maladie de Südeck. L'assurée a en outre indiqué que son dossier était en cours d'instruction auprès de l'assurance-invalidité. 28. Le 29 décembre 2015, l'assurance a informé l'assurée qu’elle entendait mettre en place une nouvelle expertise, pour déterminer quelles séquelles, respectivement quelle incapacité de travail, découlaient de l'accident du 14 juillet 2015 concernant le poignet gauche. 29. Dans un rapport du 6 janvier 2016 (pce 108.1 intimée), le Dr P______ a retenu les diagnostics d'algodystrophie et de fracture de l'extrémité distale du radius gauche. Il a mentionné la persistance d'une raideur des doigts au niveau de la main gauche. L'assurée suivait des séances de kinésithérapie. Son incapacité de travail avait été totale du 14 juillet 2015 au 13 janvier 2016. 30. Par certificat du 20 janvier 2016, le Dr P______ a confirmé une algodystrophie de la main gauche ayant évolué en syndrome de l'épaule. 31. Dans un rapport du 25 janvier 2016 (pce 116.3 intimée), le docteur R______, radiologue, a indiqué qu’une IRM de la cheville gauche avait révélé un épanchement de moyenne abondance au sein de l'articulation talo-crurale et une très discrète bursite pré-calcanéenne avec, en regard, un tendon achilléen normal. Ce médecin a procédé au même examen en date du 12 février 2016 (pce 134.3 intimée), pour lequel il a retenu un bilan identique au précédent. 32. Par courrier du 12 février 2016, l'intimée a informé la Chambre de céans de la mise sur pied d’une expertise auprès du docteur S______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et expert médical certifié SIM, le 4 avril 2016. 33. Par pli du 15 février 2016, la Chambre de céans a donc prolongé au 29 avril 2016 le délai imparti à l'intimée pour produire son mémoire de réponse. 34. Dans un rapport du 15 février 2016 (pce 125.2 intimée), la doctoresse T______, radiologue, a indiqué qu’une IRM des deux genoux n’avait révélé aucun signe d'algodystrophie à ce niveau. Il existait un aspect plicaturé du segment moyen du ménisque latéral gauche, avec un rapprochement des cornes antérieures et postérieures du ménisque, faisant suspecter une désinsertion capsulo-méniscale. Sur le genou droit, la doctoresse avait observé une discrète majoration d'un kyste au contact du tiers distal du ligament croisé postérieur.

A/4165/2015 - 9/19 - 35. La doctoresse U______, radiologue, a certifié le 19 février 2016 qu’une IRM de la jambe gauche n'avait montré aucune anomalie de signal osseux et des parties molles. 36. Par décision du 25 février 2016 (pce 124.1 Intimée), l'office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OAI) a refusé à l'assurée l’octroi de mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 37. Le 29 avril 2016, l'intimée a informé la Chambre de céans que l'expertise prévue avait dû être reportée et sollicité une dernière prolongation de délai pour déposer sa réponse, ce qui lui a été accordé. 38. Le 25 avril 2016, le Dr S______ a examiné l'assurée. Dans son rapport du 4 mai 2016 (pce 140 intimée), l'expert a souligné que l'assurée se plaignait de douleurs permanentes sous la forme de brûlures en avant et sous les deux malléoles de la cheville gauche, pouvant irradier le long de la crête tibiale gauche. L'assurée ressentait également des douleurs diffuses antéro-latérales sur les deux genoux, prédominant toutefois à droite. Elle signalait une gêne antérieure au niveau de l'épaule gauche. Elle décrivait aussi une discrète gêne dorsale au poignet droit, sans limitation de la fonction ou de la force. L'expert a retenu les diagnostics suivants : - état douloureux chronique subjectivement invalidant de la cheville gauche, du poignet gauche et des deux genoux, sans lésion anatomique significative; - status après fracture de Pouteau-Colles du poignet gauche le 14 juillet 2015, consolidée avec un petit défaut d'axe en extension et Südeck secondaire au décours ; - status après entorse bénigne de la cheville gauche et du poignet droit le 8 septembre 2014 avec Südeck secondaire, en voie de disparition au niveau de la cheville gauche et guérie au niveau du poignet droit ; - troubles dégénératifs débutants du compartiment interne et hoffite chronique non spécifique sous-rotulienne externe des deux genoux. A l'examen clinique, l'expert a observé que la cheville gauche, tout comme la droite, présentait un aspect normal, sans tuméfaction, décoloration ou signe dystrophique. La cheville gauche était toutefois légèrement douloureuse à la palpation. Les IRM de la cheville gauche pratiquées les 25 janvier et 12 février 2016 permettaient de constater la nette régression des petites zones d'œdèmes de l'os spongieux, sans mettre en évidence d'autre lésion ostéo-articulaire significative visible. S'agissant du genou droit, l'expert a observé une hoffite (inflammation de la graisse de Hoffa) non spécifique, sans aucune répercussion aux examens de scintigraphie osseuse. Il a expliqué qu’il s'agit de troubles dégénératifs, qui sont d'ailleurs

A/4165/2015 - 10/19 également présents au genou gauche, indépendants de l'accident du 8 septembre 2014. L’expert a noté que la fracture du poignet gauche survenue le 14 juillet 2015 avait été consolidée avec un léger défaut d'axe en extension, qui s'est lui aussi compliqué par un Südeck confirmé cliniquement et radiologiquement en automne 2015. Depuis le début de l'année 2016, le poignet gauche était en évolution favorable, avec récupération de la plus grande partie de la mobilité et de la force. Les signes dystrophiques avaient disparu mais un état douloureux subjectif persistait. L'état douloureux résiduel de la cheville et du poignet gauches étaient en lien de causalité naturelle « hautement vraisemblable avec les accidents survenus respectivement le 8 septembre 2014 et le 14 juillet 2015 ». Sur le plan somatique, le pronostic quant aux deux événements accidentels était excellent, avec une guérison sans séquelle objectivable pour le premier. Pour le second, l'algodystrophie était en décours et allait vraisemblablement disparaître complètement d'ici la fin de l'année 2016, ne laissant comme séquelle qu'une petite déformation post-traumatique du poignet asymptomatique. L’expert ne retenait par ailleurs aucune atteinte à l'intégrité susceptible d'être indemnisée. En définitive, l'expert a considéré que l'assurée était apte à travailler à plein temps avec un rendement complet dans une activité professionnelle adaptée, n'impliquant ni station debout prolongée, ni fréquents déplacements, ni port de charges de plus d’un kg. La situation avait été temporairement aggravée par l'accident du 14 juillet 2015, qui était en bonne voie de guérison et ne devait plus interférer avec une reprise de travail dans une activité adaptée. 39. Dans un complément d'expertise daté du 4 mai 2016 (pce 148.1 intimée), le Dr S______ a confirmé que les suites de l'accident du 14 juillet 2015 n’avaient entravé la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée que jusqu’au 26 avril 2016, au plus tard. 40. Dans sa réponse du 13 juin 2016, l’intimée a conclu au rejet du recours. L’intimée relève en premier lieu que l'évènement du 14 juillet 2015 constitue un nouvel accident et non une rechute de celui du 8 septembre 2014. En effet, l'instruction a permis d'établir que la recourante a subi une fracture de l'extrémité distale du radius gauche, suite à une chute dans sa cuisine. Ce nouvel accident ne doit dès lors être examiné dans le cadre de la présente procédure et fera l'objet d'une décision séparée. L'expertise médicale menée par le Dr S______ n'a pas permis de retenir une aggravation de l'état de santé de la recourante quant aux suites de l'accident du 8 septembre 2014, de sorte que la recourante doit être considérée comme apte à travailler à temps plein dans une activité adaptée telle que décrite.

A/4165/2015 - 11/19 - 41. Invitée à se déterminer, la recourante ne s'est pas manifestée.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable, conformément aux art. 56ss LPGA. 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a été victime d’un premier accident en date du 8 septembre 2014, qui a eu pour conséquences une entorse de sa cheville gauche, compliquée d'une algodystrophie, et une contusion du poignet droit. L’intimée a pris en charge cet évènement : en sus du paiement des frais médicaux, elle a versé des indemnités journalières jusqu'au 30 novembre 2015. Un second évènement est intervenu le 14 juillet 2015, qui a causé une fracture du poignet gauche de la recourante, suivie d’une algodystrophie en rémission. Force est de constater qu'il s'agit bel et bien là de deux accidents distincts, comme cela ressort clairement des pièces versées au dossier, et non d’une « rechute ». L'intimée a d'ores et déjà indiqué qu'elle rendrait une décision relative à l'accident du 14 juillet 2015 et à sa prise en charge. Dès lors, seule reste litigieuse et soumise à la Cour de céans la question de savoir si la recourante a droit à la continuation du versement d'indemnités journalières audelà du 30 novembre 2015 s'agissant des suites de l'accident du 8 septembre 2014. 5. a. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui

A/4165/2015 - 12/19 compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). b. Le droit aux prestations suppose tout d'abord entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé: il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2007 du 22 octobre 2008). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (ATF 119 V 335 consid. 2 b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l'obligation de prester de l'assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n. U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n. U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales. La simple possibilité que l'accident n'ait plus d'effet causal ne suffit pas (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n. U 363 p. 46). Les notions de syndrome douloureux régional complexe (CRPS - Complex regional pain syndrome en anglais), algodystrophie ou maladie de Südeck désignent, en médecine, un état maladif post-traumatique, qui est causé par un traumatisme bénin, qui se transforme rapidement en des douleurs importantes et individualisées avec

A/4165/2015 - 13/19 des sensations de cuisson, qui s’accompagnent de limitations fonctionnelles de type moteur, trophique ou sensori-moteur. Toute une extrémité ou une grande partie d’une zone du corps est touchée. Les causes peuvent non seulement être une distorsion d’une articulation mais aussi, par exemple, un infarctus. La discordance entre le traumatisme à l’origine, qui peut en réalité être qualifié de bagatelle, et les conséquences est importante. L’étiologie et la pathogenèse de ce syndrome ne sont pas claires. C’est pourquoi, selon la jurisprudence, pour qu’un tel syndrome puisse constituer la conséquence d’un accident, les trois critères suivants doivent être réalisés cumulativement : a) la preuve d'une lésion physique (comme par exemple un hématome ou une contusion) après un accident ou l'apparition d'une algodystrophie à la suite d'une opération nécessitée par l'accident; b) l'absence d'un autre facteur causal de nature non traumatique (comme par exemple : état après infarctus du myocarde, après apoplexie, après ou lors de l’ingestion de barbituriques, lors de tumeurs, de grossesses; etc) ; c) une courte période de latence entre l'accident et l'apparition de l'algodystrophie, soit au maximum six à huit semaines (arrêts du Tribunal fédéral 8C_871/2010 du 4 octobre 2011 consid. 3.2 et 8C_384/2009 du 5 janvier 2010 consid. 4.2.1 in SVR 2010 UV n° 18 p. 69). c. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. Il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, l'accident soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 8C_628/2007 du 22 octobre 2008), au point que le dommage puisse encore équitablement être mis à la charge de l'assurance-accidents eu égard aux objectifs poursuivis par la LAA (cf. ATF 123 V 98 consid. 3 et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (cf. ATF 118 V 291 consid. 3a; ATF 117 V 364 consid. 5d/bb et les référence). 6. La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes ou de séquelles (art. 11 OLAA). Selon la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une (nouvelle) incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des

A/4165/2015 - 14/19 modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent. Les rechutes et suites tardives se rattachent donc par définition à un événement accidentel effectif. Corrélativement, elles ne peuvent faire naître une obligation de l'assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s'il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l'intéressé et l'atteinte à la santé causée à l'époque par l'accident assuré (ATF 118 V 296 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 80/05 du 18 novembre 2005). Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. 7. Conformément à l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à cette indemnité naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assuranceinvalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG) (al. 3). Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Les indemnités journalières sont versées en l'absence d'une pleine capacité de travail et, de ce fait, prennent notamment fin lorsque celle-ci a été recouvrée ou qu'une rente doit être allouée (art. 16 al. 1 et 2 LAA; arrêt TF U 341/06 du 7 septembre 2007 consid. 4). 8. a. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons

A/4165/2015 - 15/19 pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Quant aux rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009 consid. 2.2). Enfin, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués

A/4165/2015 - 16/19 ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 9. La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2, U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1 et U 222/04 30 novembre 2004 consid. 1.3). 10. En l'espèce, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que les atteintes dont souffre l’assurée relevaient de deux chutes distinctes, ayant eu des répercussions sur des parties du corps distinctes, à savoir la cheville gauche et le poignet droit pour le premier accident, le poignet gauche pour le second. C’est en vain que la recourante se prévaut du fait que le « Dr V______ » aurait jugé l'usage des béquilles comme inutile, provoquant ainsi un affaiblissement de son pied gauche, qui aurait favorisé et causé l'accident du 14 juillet 2015. Manifestement, on ne se trouve pas en présence d’une rechute, c'est-à-dire d’une atteinte à la santé qui n’aurait été guérie qu’en apparence seulement et qui se manifesterait à nouveau.

A/4165/2015 - 17/19 - Seules doivent donc être examinées ici les séquelles de la première chute et leur évolution, étant rappelé que l’intimée rendra une décision distincte concernant le deuxième évènement. 11. L'intimée considère que la recourante a recouvré sa capacité de travail dans une activité adaptée dès le 1er décembre 2015, se fondant pour cela, notamment, sur l'avis de la Dresse I______. La recourante reproche à l'experte d'avoir procédé à une analyse sommaire de son cas et de ne pas avoir tenu compte de l'intégralité des éléments médicaux figurant au dossier, notamment les rapports de ses médecins-traitants. Cependant, force est de constater que le rapport d'expertise de la Dresse I______ comporte une anamnèse complète et détaillée, un résumé du dossier, l'historique médical ainsi qu'une description des plaintes subjectives de l'assurée. L'experte a procédé à des constatations cliniques, les a résumées et a expliqué pour quelles raisons elle retenait tel ou tel diagnostic. Le rapport d'expertise se fonde en outre sur l'étude du dossier médical complet. Ses conclusions sont claires, motivées et ne contiennent pas de contradictions. Partant, une pleine valeur probante doit être attribuée à l'expertise menée par la Dresse I______, qui répond aux réquisits jurisprudentiels. Le Dr W______ atteste certes d'une incapacité totale de travail jusqu'au 30 juin 2016 (pce 145.1 intimée) mais il ne s’exprime que par rapport à l’activité habituelle, sans envisager une activité adaptée. Par ailleurs, ce médecin se contente de conclure à une persistance de l'algodystrophie, sans motiver, ni étayer sa position, ni apporter aucun élément médical objectif pouvant justifier son constat. Force est de constater que ses observations, se résumant parfois à une ligne, ne sauraient suffire à jeter le doute sur les conclusions de la Dresse I______. Quant aux autres pièces du dossier, elles ne permettent pas non plus de retenir un lien de causalité naturelle entre l'accident du 8 septembre 2014 et l'état de santé de la recourante au-delà du 30 novembre 2015. En particulier, les différents examens réalisés montrent un aspect normal des pieds et des genoux et aucune anomalie osseuse significative. D’ailleurs, la recourante elle-même a produit un rapport du Dr O______, qui confirme une nette amélioration du pied et de la cheville gauches. A l'appui de son recours, la recourante se prévaut également de consultations et diagnostics retenus par la clinique LA COLLINE, sans toutefois produire le moindre document à l’appui de ses dires. Enfin, les conclusions de la Dresse I______ ont été corroborées par celles du Dr S______ qui, lui aussi, a constaté que la recourante s'était remise des suites de l'accident du 8 septembre 2014.

A/4165/2015 - 18/19 - Le Dr S______ a en effet pu observer que l'état de santé de la recourante consécutif au premier évènement était stabilisé et ne nécessitait plus de traitement particulier. Seule l'algodystrophie en lien avec le second accident pouvait encore justifier un traitement jusqu'à la fin de l'année 2016. En dehors des états douloureux résiduels, l’expert n’a plus retenu aucun lien de causalité naturelle avec le premier accident. Tout comme sa consœur, l’expert a considéré l’assurée apte à exercer à plein temps une activité professionnelle adaptée. La Cour de céans considère que le rapport d'expertise du Dr S______ remplit lui aussi tous les critères pour se voir reconnaître pleine valeur probante : spécialiste en orthopédie, l’expert a rendu un rapport substantiel, sur la base d’un examen de l’assurée, d’une étude fouillée du cas comportant une anamnèse complète, une évaluation des plaintes de la recourante, une analyse des faits pertinents et des conclusions dûment motivées. La recourante ne conteste d’ailleurs pas ses conclusions. 12. Au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'intimée a mis un terme au versement des indemnités journalières fin novembre 2015 s'agissant de l'accident du 8 septembre 2014, au motif que l’assurée avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations retenues. Ainsi, l'incapacité de travail dont se prévaut encore la recourante, ne saurait être attribuée, au degré de la vraisemblance prépondérante, aux suites de l'accident du 8 septembre 2014. On notera que la recourante ne conteste pas le calcul de la capacité de gain auquel s’est livrée l’intimée. On relèvera une fois encore que la Chambre de céans n'a pas à examiner les répercussions de l'accident du 14 juillet 2015 sur l'état de santé de la recourante, puisque cet évènement excède l'objet du litige. En conséquence, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4165/2015 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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