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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 29.06.2010 A/4141/2009

29 giugno 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,882 parole·~9 min·1

Testo integrale

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente, Diane BROTO et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4141/2009 ATAS/716/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 juin 2010

En la cause Madame H__________, domiciliée à CHOULEX Monsieur à H__________, domicilié à CHOULEX demanderesse

demandeur contre CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise bd de Saint-Georges 38, GENEVE

VALITAS SAMMELSTIFTUNG BVG, case postale, ZURICH

défenderesses

A/4141/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 30 septembre 2009, la 7 ème Chambre du Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du mariage contracté le 11 septembre 1993 à Choulex (GE) par Madame H__________, née I__________ en 1961 et Monsieur H__________, né en 1959. 2. Selon le chiffre 11 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux entre le 11 septembre 1993 et le 31 décembre 2008. 3. Le jugement de divorce est devenu définitif le 10 novembre 2009 et a été transmis d'office au Tribunal de céans le 18 novembre 2009 pour exécution du partage. 4. Par courrier du 20 novembre 2009, le Tribunal de céans a demandé un extrait des comptes individuels des demandeurs à la Caisse cantonale genevoise de compensation. Il a ensuite interpellé les institutions défenderesses en les priant de lui communiquer les montants des avoirs LPP des parties acquis entre le 11 septembre 1993 et le 31 décembre 2008. 5. L’instruction menée par le Tribunal a permis d’établir les faits suivants : a) S’agissant des avoirs de prévoyance du demandeur : • Selon un courrier de la fondation de libre passage d'UBS SA du 18 février 2010, il n'est pas possible de retrouver la date d'ouverture du compte de libre passage. La prestation de libre passage reçue en 1982 provient apparemment de la caisse de pension de BBC Sécheron. Depuis le 1 er janvier 1986, aucun versement n'a été fait. L'épargne accumulée durant le mariage est de 2'226 fr. 05, soit uniquement les intérêts sur l'avoir acquis avant le mariage (le montant est de 4'682 fr. 10 le 11 septembre 1993 et de 6'908 fr. 15 au 31 décembre 2008). Il s'agit donc d'un avoir de libre passage acquis avant le mariage. • Selon un courrier de la fondation de libre passage du Crédit Suisse du 19 février 2010, le compte de libre passage a été ouvert avant le 1 er janvier 1999, mais il n'est pas possible d'être plus précis. Depuis le 1 er janvier 1999, aucun versement ou retrait n'a été effectuée. La prestation de libre passage s'élève à 37'610 fr. 26 au 31 décembre 2008. • Selon un courriel du demandeur du 20 mai 2010, l'avoir susmentionné est celui accumulé durant ses années d'emploi auprès de X__________ AG de 1981 à 1990, soit avant le mariage. Cela correspond au fait que le

A/4141/2009 3/6 demandeur a été affilié dès 1990 aux institutions successives de Y__________ SA. • Selon le courrier de Revor du 8 juin 2010, le demandeur, employé de Y__________, a été affilié le 31 décembre 1990. Le montant des avoirs au 11 septembre 1993 (date du mariage) est de 11'910 fr. 35. Au 1er janvier 1995, 18'642 fr. ont été transférés à NL Solothurn, institution de prévoyance BVG de la SBG. Aucun avoir n'a été transféré par une autre institution. • Selon le courrier de Swisslife AG du 27 mai 2010, l'entreprise Y__________ a été affiliée auprès d'elle du 1 er janvier 1995 au 31 décembre 2003. Auparavant, elle était affiliée à Revor. Dès le 1 er janvier 2004, elle a été affiliée à Valitas. Lors de l'affiliation au 1 er janvier 1995, un montant de 18'642 fr. a été transféré à Swisslife. Lors de la fin du contrat d'affiliation, une prestation de libre passage de 82'732 fr. 35 a été transférée à Valitas. • Selon le courrier de Valitas Sammelstiftung BVG du 4 février 2010, il est affilié auprès d’elle depuis le 1 er janvier 2004. La prestation de libre passage à la date du mariage est inconnue. Selon les renseignements donnés par la caisse de pension Swisslife, la prestation de libre passage était de 18'642 fr. au 1 er janvier 1995, soit, majorée des intérêts à la date du 31 décembre 2008 de 29'803 fr. 45. Une prestation de libre passage a été transférée le 1 er janvier 2004 de 82'732 fr. 35. Celle au 31 décembre 2008 est de 139'558 fr. 50. La faisabilité du partage est confirmée. b) S’agissant des avoirs de prévoyance de la demanderesse: • Selon le courrier de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (CIA) du 4 février 2010, la demanderesse est affiliée auprès de cette caisse depuis le 1 er janvier 1990. Une prestation de libre passage a été versée le 1 er février 1990 par la Caisse des employés de la ville de Genève (CAP). La prestation de sortie à la date du mariage est de 31'063 fr. 65, et majorée des intérêts dus au moment du divorce, elle s'élève à 52'157 fr. 45. La prestation de sortie au 31 décembre 2008 s'élève à 116'069 fr. 15. 6. Ainsi, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 119'293 fr. 45 (139'558 fr. 50 - 20'045 fr. 05 [11'910 fr. 35 + intérêts jusqu’au 31.12.2008]) et celle de la demanderesse est de 63'911 fr.70 (116'069 fr. 15 - 52'157 fr. 45).

A/4141/2009 4/6 Ces documents ont été transmis aux parties en date des 26 janvier, 4 février, 24 mars, 18, 26 et 28 mai et 10 juin 2010. Par courrier du 10 juin 2010, la juridiction leur a indiqué qu'à défaut d'observations d'ici au 25 juin 2010, un arrêt serait rendu sur ces bases. 7. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (Loi sur le libre passage, LFLP ; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP ; RS 831.40), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1 er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. Par ailleurs, selon les art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), le taux d'intérêt applicable à la prestation de sortie acquise avant le mariage est de 4% jusqu' au 31 décembre 2002, 3,25% en 2003, 2,25% en 2004, 2,5% dès le 1er janvier 2005, 2,75% dès le 1er janvier 2008 et 2% dès le 1 er janvier 2009. Par conséquent les intérêts dus au demandeur sur la somme de 11'910 fr. 35 existant au 11 septembre 1993 se montent à 8'134 fr. 70. 4. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates

A/4141/2009 5/6 pertinentes sont, d’une part, celle du mariage, le 11 septembre 1993, d’autre part le 31 décembre 2008. 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur est de 119'293 fr. 45 tandis que celle acquise par la demanderesse est de 63’911 fr. 70. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 59'646 fr. 75 (119’293 fr. 45 : 2) et celle-ci doit à celui-là le montant de 31'955 fr. 85 (63'911 fr. 70 : 2), de sorte que c’est le demandeur qui doit à la demanderesse le montant de 27'690 fr. 90. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 OPP 2 ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF 129 V 255 consid. 3). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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A/4141/2009 6/6 PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite VALITAS SAMMELSTIFTUNG BVG à transférer, du compte de Monsieur H__________, né en 1959 la somme de 27'690 fr. 90 à la CIA CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENVE en faveur de Madame H__________, née en 1961 ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 novembre 2009 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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