Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4140/2015 ATAS/10/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 janvier 2016 6 ème Chambre
En la cause Monsieur A______, domicilié à DOUVAINE, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DURUZ Cédric Madame A______, domiciliée à DOUVAINE, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DURUZ Cédric
demandeurs contre FONDS DE PENSIONS NESTLÉ, avenue Nestlé 55, 1800 VEVEY et RENDITA FONDATION DE LIBRE PASSAGE, 8401 WINTERTHUR défenderesses
A/4140/2015 - 2/7 -
A/4140/2015 - 3/7 - EN FAIT 1. Par jugement du 10 septembre 2015 (n°2______), le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains, France, a prononcé le divorce de Madame, B______, épouse A______ (ci-après : la demanderesse), née le ______ 1978, et Monsieur, A______ (ci-après : le demandeur), né le ______ 1981, mariés en date du 14 décembre 2012. Il a homologué la convention portant règlement des effets du divorce et a dit qu’était annexée l’attestation émanant du fonds de pensions Nestlé mentionnant les prestations de sortie acquises pendant le mariage par Mme B______ A______ de CHF 47'833.55 et qui confirme le caractère réalisable du partage, la somme d’un montant de CHF 23'917.- étant versée par Mme B______ A______ à M. A______, à titre de prestation compensatoire. La convention homologuée précise que Mme B______ A______ travaille chez C______ à 100% depuis onze ans et que M. A______ a été licencié en février 2012 et s’est ensuite occupé de l’enfant commun, né en janvier 2013. 2. Le 11 septembre 2015, les demandeurs ont signé une déclaration d’acquiescement au jugement de divorce précité. 3. Le 25 novembre 2015, les demandeurs, représentés par un avocat, ont déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice une demande de partage des avoirs LPP concluant à ce que le fonds de pensions Nestlé verse, du compte de la demanderesse, un montant de CHF 23'917.- sur le compte de libre passage ouvert par le demandeur auprès de l’institution de prévoyance Rendita. Ils ont fourni : - une attestation du fonds de pensions Nestlé du 8 septembre 2015 mentionnant une affiliation de la demanderesse depuis le 1er mars 2004 et une prestation de sortie acquise pendant le mariage de CHF 47'833.55 (du 14 décembre 2012 au 10 septembre 2015) ; - une attestation de la Fondation de libre passage Rendita du 23 novembre 2015 indiquant un compte n° 1______ ouvert au nom du demandeur. 4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP; RS 831.42), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin 1982 (LPP; RS 831.40), soit à Genève la
A/4140/2015 - 4/7 - Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). 3. En l'occurrence, se pose tout d'abord la question de l'exequatur du jugement de divorce, lequel a été rendu par un juge français. a) S'agissant de la reconnaissance des jugements de divorce étrangers, il convient de se référer à la loi fédérale sur le droit international privé du 18 mars 1987 (LDIP). Selon l'art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : a. si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée; b. si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive; c. s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27. L'art. 27 LDIP précise que la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. La reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : a. qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve; b. que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens; c. qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance. Au surplus, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
A/4140/2015 - 5/7 - L'art. 29 LDIP définit la procédure de la reconnaissance des décisions étrangères, comme suit : "La requête en reconnaissance ou en exécution sera adressée à l’autorité compétente du canton où la décision étrangère est invoquée. Elle sera accompagnée : a. d’une expédition complète et authentique de la décision; b. d’une attestation constatant que la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou qu’elle est définitive, et c. en cas de jugement par défaut, d’un document officiel établissant que le défaillant a été cité régulièrement et qu’il a eu la possibilité de faire valoir ses moyens (al. 1). La partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens (al. 2). Lorsqu’une décision étrangère est invoquée à titre préalable, l’autorité saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance (al. 3)." b) Il appartient ainsi à la chambre de céans de statuer, à titre préjudiciel, sur la reconnaissance en Suisse du jugement de divorce rendu le 10 septembre 2015 par le Tribunal de grande instance de Thonon les Bains. Le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a à cet égard confirmé qu'en pareil cas, la juridiction saisie peut faire usage de la faculté réservée par l'art. 29 al. 3 LDIP et statuer elle-même à titre préjudiciel sur la reconnaissance en Suisse du divorce prononcé à l'étranger (ATF du 8 juin 2005, en la cause 6 S.438/2004; cf. également SJ 2002 II p. 397 et ss.). La reconnaissance d'une décision relative à la prévoyance professionnelle doit être compatible avec l'ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Tel ne serait pas le cas si le jugement étranger était contraire à des dispositions impératives du droit suisse. Ainsi par exemple, serait incompatible avec le droit suisse du divorce et du libre passage une décision qui renverrait le partage des prestations à une date postérieure à celle du divorce (SJ 2004 I p. 413). 4. En l’espèce, le juge français a ordonné le versement par la demanderesse au demandeur d’un montant de CHF 23'917.- en application de la convention conclue par les parties, qui prévoit uniquement le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis pendant la durée du mariage par la demanderesse, compte tenu du fait que le demandeur n’a pas cotisé pendant la durée du mariage. Le juge français a dès lors appliqué la règle ordinaire de partage. La convention conclue par les époux et ratifiée par le juge français est conforme au droit suisse et n'a pas non plus besoin d'être complétée (art. 64 LDIP). Qui plus est, aucun des demandeurs ne s'oppose à la reconnaissance du jugement français. Enfin, l’institution de prévoyance concernée a confirmé le caractère réalisable du partage. Par conséquent, il y a lieu de reconnaître le jugement de divorce et d'exécuter le partage ordonné par le juge français.
A/4140/2015 - 6/7 - 5. En conséquence, le Fonds de prévoyance Nestlé sera invité à verser, du compte de la demanderesse, le montant de CHF 23'917.- à la Fondation de libre passage Rendita sur le compte du demandeur. 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003) 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).
A/4140/2015 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite le Fonds de prévoyance Nestlé à transférer, du compte de Mme B______ A______, la somme de CHF 23'917.- à la Fondation de libre passage Rendita en faveur de M. A______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 10 septembre 2015 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Alicia PERRONE La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le