Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2011 A/4140/2010

31 maggio 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,033 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4140/2010 ATAS/576/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 mai 2011 3ème Chambre

En la cause Monsieur W__________, domicilié à Genève recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève intimé

A/4140/2010 - 2/7 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur W__________ (ci-après : le bénéficiaire) reçoit des prestations complémentaires depuis plusieurs années; Qu'en date du 20 novembre 2008, le bénéficiaire a transmis au Service des prestations complémentaires un devis établi le 15 novembre 2008 par le Dr A__________, médecin dentiste, portant sur un montant de 2'448 fr. pour la confection d'un stellite remplaçant les dents n os 11, 12 et 21; Que par décision du 3 février 2009, le SPC a accepté ce plan de paiement dans son intégralité tout en attirant l'attention de son bénéficiaire sur le fait que cette participation n'était pas accordée de manière illimitée mais dans le cadre du montant maximum destiné au remboursement des frais maladie; Que le SPC a ajouté que sa décision ne constituait en aucun cas une garantie de paiement, la prise en charge restant liée à l'existence d'un droit aux prestations et que la participation serait déterminée à réception de l'original de la facture définitive et détaillée; Que par fax du 6 juillet 2010, le bénéficiaire a adressé au SPC une facture de 3'012 euros 87 pour des prestations dentaires reçues entre le 15 janvier et le 16 mars 2010 dans un cabinet dentaire sis en Allemagne en réclamant du SPC le versement de la somme de 2'400 fr. acceptée précédemment; Que par fax du 29 juillet 2010, le bénéficiaire a transmis au SPC une simple attestation du Dr A__________ datée du 26 juillet 2010 indiquant avoir posé le 30 janvier 2010 deux implants (dents n os 12 et 21); Qu'il a émis pour ce travail une facture d'un montant de 2'470 fr.; Que par fax du 8 septembre 2010, le bénéficiaire a transmis au SPC une attestation du Dr B__________, datée du 3 septembre 2010, indiquant que le traitement administré en mars 2010 concernait les dents 2.1 et 1.2; Que le 16 juillet 2010, le SPC a refusé le remboursement des frais dentaires; Que le 3 août 2010, l'intéressé s'est opposé à cette décision en expliquant avoir choisi de confier le travail à deux dentistes différents, le Dr A__________, s'agissant de deux implants dentaires, et le Dr NEGREA, s'agissant de la confection du pont dentaire; Que par décision sur opposition du 13 octobre 2010 et distribuée au bénéficiaire le lendemain (cf. attestation de LA POSTE), le SPC a confirmé sa décision de refus de prise en charge du 16 juillet 2010;

A/4140/2010 - 3/7 - Que le SPC a constaté que son bénéficiaire, au lieu de faire exécuter le plan de traitement approuvé, avait choisi de n'en confier qu'une partie au Dr A__________, lequel s'était chargé de procéder à deux implants, pour laisser le soin à un cabinet dentaire allemand de confectionner le pont dentaire; Que le SPC a constaté que la condition de l'urgence requise pour accepter la prise en charge d'un traitement à l'étranger n'était pas remplie en l'occurrence; Que par courrier du daté du 3 novembre 2010 et adressé au SPC, le bénéficiaire a interjeté recours contre cette décision en alléguant que "du moment où le devis avait été accepté et le travail effectué, le refus du SPC ne s'explique que par un abus"; Que ce courrier a été transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales - alors compétent - par le SPC par courrier du 26 novembre 2010 en précisant que l'enveloppe ayant contenu le recours n'avait pas été conservée; Qu'invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 21 janvier 2011, a conclu à l'irrecevabilité du recours, alléguant que le délai de recours a commencé à courir le 15 octobre 2010 pour venir à échéance le lundi 15 novembre 2010, que le recours ne lui est parvenu que le 22 novembre 2010, soit une semaine après l'échéance de recours, et qu'il doit dès lors être considéré comme tardif; Qu'à titre subsidiaire, le SPC a conclu au rejet du recours en se référant aux motifs développés dans sa décision sur opposition; CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006; Qu'il statuait aussi, en application de l'art. 56V al. 2 let. a aLOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15); Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010);

A/4140/2010 - 4/7 - Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du recours daté du 3 novembre 2010 mais reçu par l'intimé le 22 novembre, ainsi qu'en atteste le timbre apposé sur ce document; Qu'ainsi que le fait remarquer l'intimé, le délai de recours de trente jours a commencé à courir le 15 octobre 2010, lendemain de la réception de la décision, pour venir à échéance le lundi 15 novembre 2010 en vertu de l'art. 38 al. 3 LPGA; Que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité de recours ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ; Qu'on ignore cependant en l'occurrence quand le recours a été remis à la poste, l'intimé n'ayant pas conservé l'enveloppe qui le contenait; Qu'on ne saurait cependant conclure du seul fait qu'il a été reçu le 22 novembre 2010 qu'il aurait forcément été posté postérieurement au 15 novembre 2010 puisque seuls sept jours se sont écoulés, ce qui ne suffit pas à rendre invraisemblable l'hypothèse que le recours ait été expédié en temps utile; Qu'il incombe certes à celui qui entend faire valoir un droit d'apporter la preuve de ses allégations; Qu'en l'occurrence, force est cependant de constater que le recourant a été mis dans l'impossibilité de prouver la date d'expédition de son courrier par la faute de l'intimé; Qu'au demeurant, force est de constater que, de son côté, le recourant, en renonçant à expédier son recours par recommandé, n'a pas non plus pris les précautions nécessaires pour pouvoir apporter la preuve qu'il a agi en temps utile; Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité peut rester ouverte en l'occurrence, dans la mesure où le recours doit être rejeté au fond; Qu'au fond, on rappellera en effet que les bénéficiaires des prestations complémentaires ont droit au remboursement des frais de traitement dentaire de l'année civile en cours s'ils sont dûment établis en vertu de l'art. 14 al. 1 let. a LPC, étant souligné que les cantons précisent quels frais peuvent être remboursés (art. 14 al. 2 LPC); Qu'il convient à cet égard de se référer à l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l’invalidité en matière de prestations complémentaires dans sa version en vigueur le 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur de loi fédérale du 6 octobre 2006

A/4140/2010 - 5/7 concernant l’adoption et la modification d’actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons; Qu'en effet, les articles 3 à 18 de cette ordonnance restent applicables par analogie en application de l'art. 34 LPC tant que les cantons n’ont pas défini les frais susceptibles d’être remboursés au sens de l’art. 14 al. 1 LPC - ce qui est le cas de Genève - et ce, pour une durée maximale de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la LPC (le 1 er janvier 2008); Qu'en vertu de l'art. 8 OMPC, les frais de traitement dentaire sont remboursés dans la mesure où il s'agit d'un traitement simple, économique et adéquat; Que, s'agissant d'un traitement effectué à l'étranger, il y a lieu de se référer, par analogie, aux principes applicables en matière de prise en charge par l'assurance obligatoire des soins; Qu'aux termes de l'art. 36 al. 2 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal), fondé sur la délégation de compétence de l'art. 34 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10), l'assurance obligatoire des soins prend en charge le coût des traitements effectués à l'étranger s'ils l'ont été en urgence; Que selon cette disposition, il y a urgence lorsque l'assuré, qui séjourne temporairement à l'étranger, a besoin d'un traitement médical et qu'un retour en Suisse n'est pas approprié; Qu'il n'y a en revanche pas urgence lorsque l'assuré se rend à l'étranger dans le but de suivre ce traitement; Que ce qui est donc déterminant, c'est que l'assuré ait subitement besoin et de manière imprévue d'un traitement à l'étranger; Qu'il faut que des raisons médicales s'opposent à un report du traitement et qu'un retour en Suisse apparaisse inapproprié (ATFA non publié du 20 avril 2005, cause K.24/2004 consid. 4.2; EUGSTER, Krankenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 88 n° 176); Que selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves; Que l'autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5);

A/4140/2010 - 6/7 - Qu'en l'occurrence, il ressort clairement de l'attestation établie le 3 septembre 2010 par un certain Dr B__________ que le bénéficiaire s'est bien rendu en Allemagne dans l'intention d'y faire réaliser la deuxième partie de son traitement dont rien n'indique qu'il n'aurait pu être intégralement être effectué à Genève par le Dr A__________ selon le plan de traitement accepté; Qu'aucun élément ne vient étayer la thèse selon laquelle le bénéficiaire aurait été obligé de subir cette partie du traitement hors de Suisse; Que le refus de prise en charge du SPC s'avère donc parfaitement justifié; Que le recours sera donc rejeté.

A/4140/2010 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. . 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/4140/2010 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.05.2011 A/4140/2010 — Swissrulings