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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.10.2011 A/414/2011

11 ottobre 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·638 parole·~3 min·3

Testo integrale

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/414/2011 ATAS/954/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 11 octobre 2011 1 ère Chambre

En la cause HOSPICE GENERAL, Service juridique, sis Cours de Rive 12, 1211 Genève 3 recourant

contre

FER CIAM 106.1, Caisse interprofessionnelle AVS Fédération Entreprises Romandes, sise rue de Saint-Jean 98, 1211 Genève 11 Madame N____________, domiciliée aux Avanchets, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LAVI Lida intimée

appelée en cause

A/414/2011 - 2/3 -

Attendu en fait que par acte du 14 février 2011, l'Hospice général a interjeté recours contre la décision de la Caisse FER CIAM 106.1, concluant à l'annulation de sa décision du 8 septembre 2010, confirmée sur opposition le 13 janvier 2011, de verser à Madame N____________ un montant de 102'479 fr. correspondant aux arriérés de la rente de veuve de cette dernière ; Que par décision du 5 octobre 2010, l'Hospice général a exigé de l'intéressée le remboursement de la somme de 102'479 fr. qui lui avait été versée conformément à la décision de la Caisse FER CIAM 106.1 du 8 septembre 2010 ; Que cette décision a été confirmée par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 26 juillet 2011 (ATA/482/2011) ; Que l'intéressée a interjeté recours contre l'arrêt précité auprès du Tribunal fédéral ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er

janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ; Qu'en l’espèce, Madame N____________ a interjeté recours contre l'arrêt rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice du 26 juillet 2011 (ATA/482/2011) auprès du Tribunal fédéral ; que l'issue de cette procédure est susceptible d'avoir une influence sur le sort de la présente cause ; Qu’il se justifie dès lors de suspendre l’instruction de celle-ci jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral ;

A/414/2011 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral. 2. Réserve la suite de la procédure. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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