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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.03.2017 A/4138/2016

2 marzo 2017·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,623 parole·~8 min·2

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4138/2016 ATAS/176/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 2 mars 2017 3ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé

A/4138/2016 - 2/5 -

EN FAIT

1. Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) est au bénéfice d’indemnités de l’assurance chômage, auprès de laquelle il s’est annoncé le 25 août 2015. 2. L’assuré a fait l’objet de plusieurs suspensions durant son délai-cadre : - cinq jours (décision du 31 août 2015) pour absence à un entretien conseil prévu le 25 août 2015 ; - neuf jours (décision du 16 septembre 2015) pour absence à un entretien conseil prévu le 11 septembre 2015 ; - vingt-cinq jours (décision du 5 octobre 2015) pour absence à un entretien conseil prévu le 1er octobre 2015 ; - dix-sept jours (décision du 22 janvier 2016) pour absence de recherches d’emploi durant le mois de décembre 2015. 3. Le 26 août 2016, l’assuré a été convoqué à un entretien conseil devant se dérouler le 21 octobre 2016, à 11h. 4. Du 5 septembre au 4 décembre 2016, l’assuré a suivi un stage de requalification (programme d’emploi temporaire fédéral). 5. Par décision du 3 novembre 2016, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a sanctionné l’absence de l’assuré à l’entretien du 21 octobre 2016 d’une suspension de son droit à l’indemnité de vingt-cinq jours. 6. Par courrier du 11 novembre 2016, l’assuré s’est opposé à cette décision en faisant valoir que s’il ne s’était pas présenté, c’est parce qu’il était au travail. Il a expliqué que la mesure suivie à cette époque-là lui « prenait tellement d’énergie » qu’il avait oublié son rendez-vous, ce dont il s’est excusé. 7. Par décision du 23 novembre 2016, l’OCE a rejeté l’opposition. 8. Par écriture du 28 novembre 2016, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans. En substance, le recourant conteste le caractère injustifié de son absence en faisant remarquer que, le jour de l’entretien, il suivait la mesure de requalification qui lui avait été proposée. 9. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 9 janvier 2017, a conclu au rejet du recours. 10. Entendu en comparution personnelle le 16 février 2017, le recourant a réitéré ses excuses.

A/4138/2016 - 3/5 - Il a expliqué que la convocation pour le rendez-vous du 21 octobre 2016 ayant été faite deux mois avant l’entretien en question, il l’avait égarée. Ce n’est que le jour même de l’entretien, vers midi, qu’il s’en est souvenu. Il était alors en train de suivre la formation qui lui avait été accordée, raison pour laquelle il a demandé à son responsable de téléphoner à l’OCE pour certifier qu’il était bien au travail ce jour-là. Le recourant a reconnu qu’il ne s’agissait pas là de son premier manquement, mais a fait remarquer qu’il s’était repris en mains et avait scrupuleusement rempli ses obligations depuis le début de l’année 2016, raison pour laquelle la sanction lui semblait sévère. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile et dans les formes requises, le recours est recevable (art. 56V al. 1 let. a ch. 8 LOJ et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé et la durée de la sanction infligée au recourant pour avoir fait défaut à un entretien de conseil. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 5. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 16 al. 1 let. b de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après OACI), l’office compétent examine s’il y a motif à suspension lorsque l’assuré ne donne pas suite aux injonctions qui lui ont été adressées. S’il y a motif à suspension, il prononce la suspension par voie de décision, conformément à l’art. 16 al. 2 OACI.

A/4138/2016 - 4/5 - 6. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute ; ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), en cas de faute de gravité moyenne, de seize à trente jours (b) et en cas de faute grave, de trente et un à soixante jours (d) (cf. art. 45 al. 2 OACI). Selon le barème établi par le Secrétariat d’État à l’Économie (SECO), lorsque l’assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d’information, sans aucun motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s’il s’agit du premier manquement, entre neuf et quinze jours lors du second manquement. A cet égard, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque l'assuré manque par erreur ou par inattention un entretien de conseil et de contrôle, mais prouve néanmoins, par son comportement en général, qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité pour comportement inadéquat (arrêt C 123/04 du 18 juillet 2005 consid. 1 et réf. citées ; arrêt R. du 2 septembre 1999, C 209/99, publié au DTA 2000 n° 21 p. 101). Ainsi, un oubli unique et ponctuel ne saurait à lui seul marquer le désintérêt ou l'indifférence de l'assuré et illustrer son comportement général. Dans la cause susmentionnée, l'assuré avait oublié de se rendre à un entretien de conseil et s’en était excusé spontanément ; par ailleurs, il avait rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. 7. En l’espèce, la situation n’est cependant pas analogue. Force est de constater que c’est la cinquième fois que le recourant manquait à ses devoirs de chômeur durant les quatorze mois écoulés depuis l’ouverture de son délai-cadre. On ne saurait dès lors considérer qu’il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations autant au sérieux qu’il le prétend, même s’il est vrai qu’aucun manquement ne peut lui être reproché entre janvier et septembre 2016. Au vu des circonstances, le comportement du recourant ne saurait en tout cas être qualifié d’« irréprochable », de sorte que c’est à juste titre qu’une sanction a été prononcée. Au surplus, précisément en raison des manquements précédents, la gravité de la faute doit être qualifiée de moyenne, ce qui conduit à une suspension de seize à trente jours. La durée de vingt-cinq jours pour laquelle a opté l’intimé est donc conforme au barème du SECO. Néanmoins, la Cour est d’avis qu’elle peut en l’occurrence être légèrement réduite, ceci pour tenir compte du fait que l’assuré n’aurait quoi qu’il en soit pu se présenter à l’entretien qui lui avait été fixé puisqu’il était précisément en train de suivre une mesure qui lui avait été assignée par l’assurance-chômage, ce dont on aurait pu s’attendre à ce que son conseiller se rende compte lorsque ladite mesure a été mise en place. Il n’en demeure pas moins que le recourant a fait preuve de négligence en

A/4138/2016 - 5/5 n’en prenant pas lui-même conscience et en n’en avisant pas son conseiller à l’avance. Au vu de ce qui précède, la durée de la suspension est exceptionnellement ramenée à vingt jours. Dans cette mesure, le recours est partiellement admis.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite à vingt jours. 3. Le rejette pour le surplus. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La Présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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