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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.04.2011 A/4138/2009

13 aprile 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·708 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4138/2009 ATAS/380/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales 5ème Chambre Arrêt en révision du 13 avril 2011

Madame L_____________, domiciliée à Cervens, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DURUZ demanderesse en révision Contre l' ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES DU 28 AVRIL 2010, ATAS/452/2010 dans la cause A/4138/2009 opposant Madame L_____________, domiciliée à Cervens, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître DURUZ Cédric à Monsieur L_____________, domicilié à CERVENS, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel

A/4138/2009 - 2/4 - FONDATION 2EME PILIER SWISSSTAFFING, c/o HEWITT ASSOCIATES SA, avenue Edouard-Dubois 20, 2000 NEUCHATEL FONDATION COLLECTIVE LPP DE ZURICH CIE D'ASSURANCE SUR LA VIE, avenue Eugène-Pittard 16, case postale 345, 1211 Genève 17 FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, passage Saint- François 12, case postale 6183, 1002 Lausanne

défendeurs en révision

A/4138/2009 - 3/4 - Attendu que le Tribunal cantonal des assurances sociales, compétent à l'époque, a partagé, par arrêt du 28 avril 2010, les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage par Madame L_____________ et Monsieur L_____________; Qu'il a condamné la FONDATION COLLECTIVE LPP DE LA ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCE SUR LA VIE SA à transférer, du compte de Monsieur L_____________, la somme de 18'121 fr. 95 à la Fondation 2 ème pilier SWISSSTAFFING en faveur de Madame L_____________, ainsi que les intérêts compensatoires du 22 septembre 2006 jusqu'au moment du transfert; Que la ZURICH ASSURANCES a informé le Tribunal le 26 novembre 2010 avoir transféré l'avoir de vieillesse de Monsieur L_____________ à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à Lausanne, de sorte qu'elle n'était plus en mesure d'exécuter l'arrêt du 28 avril 2010; Que Madame L_____________ a saisi le 17 janvier 2011 la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, compétente depuis le 1 er janvier 2011, d'une demande de révision de l'arrêt du 28 avril 2010 du Tribunal, concluant à ce que la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP soit condamnée, en lieu et place de la ZURICH ASSURANCES SA, à transférer, du compte de Monsieur L_____________, la somme de 18'121 fr. 95 à la FONDATION 2 ème pilier SWISSSTAFFING; Que la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a transmis le 21 février 2011 à la Cour le courrier qu'elle a adressé le 31 janvier 2011 à Monsieur L_____________ et par lequel elle l'informait avoir versé la somme de 20'086 fr. 55 à la Fondation 2 ème

pilier SWISSSTAFFING; Que, par courrier du 28 février 2011, la Cour a informé les ex-époux qu'elle considérait que la demande en révision était devenue sans objet, sauf avis contraire de leur part d'ici le 21 mars 2011; Que Monsieur L_____________ a fait savoir le 18 mars 2011 à la Cour qu'il prenait note que la demande en révision de son ex-épouse était devenue sans objet; Attendu qu'il appert que la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP a versé l'avoir de vieillesse revenant à Madame L_____________ à la Fondation 2 ème pilier SWISSSTAFFING en sa faveur, conformément aux conclusions de sa demande de révision; Qu'il y a dès lors lieu de constater que la demande de révision est devenue sans objet.

A/4138/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare la demande de révision sans objet. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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