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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.02.2008 A/4134/2007

28 febbraio 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·646 parole·~3 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Olivier LEVY et Christine KOEPPEL, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4134/2007 ATAS/240/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 28 février 2008

En la cause Monsieur O_________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MARSANO Jean-Luc recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/4134/2007 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 1er octobre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a rejeté la demande de prestations déposée le 7 décembre 2004 par Monsieur O_________; Que par courrier du 30 octobre 2007, ce dernier a interjeté recours contre cette décision en concluant préalablement à la mise en œuvre d'une expertise pluridisciplinaire et principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidiairement, à l'octroi de meures de réadaptation professionnelle; Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 26 novembre 2007, l’OCAI a annulé sa décision du 1er octobre 2007 et décidé de reprendre l'instruction de la cause; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Que suite au recours, l’intimé a décidé de reprendre l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ; Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b); Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;

A/4134/2007 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision du 26 novembre 2007 de l’OCAI d'annuler sa décision du 1er octobre 2007 et de reprendre l’instruction du dossier. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité. 5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1'000 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte LÜSCHER La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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