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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.05.2010 A/4126/2009

26 maggio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,506 parole·~23 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4126/2009 ATAS/574/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 26 mai 2010

En la cause Monsieur A___________, domicilié à PLAN-LES-OUATES

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/4126/2009 - 2/11 - EN FAIT 1. Un délai cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage a été ouvert du 6 juillet 2007 au mois de juin 2009 en faveur de Monsieur A___________ (ci-après l’assuré ou le recourant). 2. Lors des entretiens des 5 février et 23 octobre 2008 à l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après l’OCE ou l’intimé), l’assuré a fait part à son conseiller en personnel avoir des problèmes de dos et en avoir informé un éventuel employeur. 3. Arrivant à la fin du délai d’indemnisation, l’assuré a présenté, en date du 21 avril 2009, une demande d’emploi temporaire cantonal auprès du Service des mesures cantonales (ci-après SMC). 4. Le 25 mai 2009, l’assuré s’est entretenu avec son conseiller. Il ressort du procèsverbal du même jour, que l’assuré aurait un entretien de pré-recrutement avec M. B___________, directeur de X___________ SA pour un y___________ de chauffeur de poids lourd et que son profil était en adéquation avec la demande de cet employeur. 5. En date du 26 mai 2009, l’assuré s’est rendu à son entretien avec le directeur de ladite société. 6. Lors d’un nouvel entretien de conseil du 9 juin 2009, l’assuré a informé son conseiller en personnel de l’OCE s’être rendu à son entretien d’embauche et s’être présenté. Son interlocuteur lui avait expliqué qu’il s’agissait d’un remplacement et qu’il « fallait porter des frigos », ce à quoi il avait répondu qu’il avait des problèmes de dos et qu’il ne pouvait pas porter des charges de plus de 10 à 15 kilogrammes. L’assuré était actuellement dans l’attente d’une réponse de la part du directeur de la société. 7. Le même jour, un autre conseiller en personnel a pris contact avec ledit directeur, lequel lui a indiqué que l’assuré était gentil mais qu’il n’avait pas envie de travailler. En effet, l’assuré lui avait exposé que de se lever le matin pour travailler à 4h30 était trop dur et que sa femme ne serait pas d’accord qu’il rentre du travail à 21h. A la question du collaborateur de l’OCE sur le port de charges lourdes, le directeur a répondu que les charges étaient uniquement déplacées par chariot, luimême ayant une hernie discale et qu’il avait en conséquence pris des dispositions à ce sujet. Enfin, l’assuré a été décrit par le directeur comme une personne nonchalante et portant une tenue peu soignée. Le conseiller en personnel a précisé, dans sa note, qu’il avait remis à l’assuré une description précise du poste, laquelle était : « Chauffeur de poids-lourd 100% :

A/4126/2009 - 3/11 - Permis D1 valable, livraison, pas de lourdes charges, gestion de stock sur quai, activité polyvalente, expérience dans la fonction deux ans minimum, horaire parfois coupé, entre 4h30 et 21h, ponctuel, poli, bonne présentation, salaire entre 4'500 fr. et 4'800 francs. » 8. Par décision du 24 juin 2009, le SMC a rejeté la demande d’emploi temporaire cantonal de l’assuré. Il a considéré que celui-ci avait refusé le poste proposé le 26 mai 2009 dans le cadre d’une allocation de retour en emploi (ARE). 9. Le 11 juillet 2009, l’assuré a formé opposition contre ladite décision, contestant principalement avoir refusé le poste proposé. Il a exposé qu’il avait rencontré le directeur de X___________ SA le lendemain de sa discussion avec son conseiller en personnel, qui lui avait fait part d’une possibilité d’emploi dans le cadre d’une allocation de retour en emploi. Lors de l’entretien avec le directeur, il avait accepté le travail consistant à distribuer le courrier pendant deux mois. Pour ce qui était de l’activité de livraison devant se dérouler après ces deux mois, il avait sollicité des informations complémentaires concernant le volume et le poids de la marchandise à livrer. Dès réception de la décision du 24 juin 2009, l’assuré a immédiatement contacté le directeur, lequel lui a expliqué qu’il n’avait jamais dit à son conseiller en personnel qu’il avait refusé le poste, mais qu’il avait senti qu’il n’était pas assez motivé pour l’activité de livraison à domicile, et ce en raison des questions posées sur le volume et le poids des marchandises à livrer. 10. Par décision sur opposition du 20 octobre 2009, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et a confirmé sa décision du 24 juin 2009. Il a estimé que bien que l’assuré n’ait pas catégoriquement refusé l’emploi proposé par X___________ SA, il n’avait pas tout mis en œuvre pour que l’ARE puisse être mise en place auprès de cet employeur potentiel. En effet, l’assuré avait notamment indiqué que l’horaire de travail était trop contraignant et que ses problèmes de dos l’empêchaient de déplacer des charges trop lourdes. L’OCE a ainsi considéré que même si l’activité proposée ne convenait pas à l’assuré, il lui appartenait de tout faire pour obtenir le poste proposé, dans l’attente d’en trouver un autre correspondant à ses aspirations. L’assuré avait ainsi fait échouer, par son comportement, l’obtention d’un poste en ARE, de sorte que c’était à juste titre qu’un emploi temporaire cantonal lui avait été refusé. 11. Par courrier daté du 10 novembre 2009, l’assuré a interjeté recours contre ladite décision sur opposition auprès du Tribunal de céans, sollicitant son annulation. Il a fait valoir que c’était X___________ SA qui avait décidé de ne pas l’engager et a formellement contesté avoir refusé le poste proposé et avoir déclaré au directeur que ce serait trop dur de se lever à 4h30 et que son épouse ne serait pas d’accord avec le fait qu’il rentre du travail à 21h00. Par ailleurs, il a confirmé avoir des problèmes médicaux au niveau du dos l’empêchant de porter des charges lourdes et avoir sollicité, lors de son entretien, des informations au sujet de la nature du travail

A/4126/2009 - 4/11 proposé. A cet égard, il a joint à son recours un certificat médical du 29 juin 2009 du Dr L___________, généraliste, lequel a attesté du fait qu’il ne pouvait pas porter de charges lourdes en raison de son dos et que cette restriction existait depuis 2007. Par conséquent, le recourant a soutenu qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour obtenir le poste proposé et que seule une restriction d’ordre médical, laquelle était un motif sérieux et justifié selon l’art. 31 RMC, avait fait échouer son engagement. 12. Par réponse du 2 décembre 2009, l’OCE a conclu au rejet du recours. Il a considéré que l’assuré n’apportait pas d’éléments nouveaux, de sorte qu’il maintenait sa décision sur opposition du 20 octobre 2009. 13. En date du 3 février 2010 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties, lors de laquelle l’assuré a expliqué : « Je conteste avoir refusé le poste qui m’a été proposé. Je me suis rendu à l’entretien prévu le 26 mai auprès de l’entreprise X___________ transport et logistique. M. B___________ m’a reçu. Il m’a dit que le travail était prévu initialement pour une durée de 2 mois, pendant les vacances d’été, mais que par la suite ce travail pouvait perdurer s’il y avait du travail. Le travail consistait en un poste de chauffeur-livreur poids lourd. Pendant un mois, je devais me rendre le matin à la poste pour chercher le courrier. Le deuxième mois, le travail consistait en des livraisons avec une petite camionnette. A la fin de l’entretien, M. B___________ m’a demandé si j’avais des questions. J’ai alors posé des questions quant aux livraisons, notamment quant aux objets à transporter. Il m’a répondu que parfois il y avait des frigos, des cuisinières, des armoires, etc… J’ai posé des questions aussi sur le fait de savoir s’il fallait transporter des objets dans des immeubles avec ou sans ascenseurs. M. B___________ m’a dit que s’il n’y avait pas d’ascenseur, on devrait se débrouiller, on était deux. Je lui ai dit que j’avais des problèmes de dos. Je lui ai dit que je ne pouvais pas refuser le travail car c’était l’Etat qui m’avait envoyé chez lui. J’allais donc accepter le travail mais je lui ai dit que j’avais des problèmes de dos et que je ne pouvais pas porter des charges trop lourdes. Le travail devait débuter le matin depuis 7h-7h30 et jusqu’à 16h30. En revanche, le premier mois, je devais aller à 4h30 à la poste chercher le courrier. Après, ce courrier est dispatché dans le canton. Je suis allé voir ensuite sur place comment cela se passait. J’ai vu que cela n’était pas très dur. M. B___________ m’a d’ailleurs vu une fois là-bas très tôt le matin. Le travail devait s’effectuer du lundi au samedi jusqu’à 15h30. J’indique que pour le deuxième mois, il est exact qu’il m’a été indiqué que les livraisons par camionnette pouvaient se terminer éventuellement le soir vers 21h. A la fin de l’entretien, M. B___________ m’a donné sa carte et m’a dit qu’il allait m’appeler. C’est moi-même qui ai appelé à deux reprises par la suite mais M.

A/4126/2009 - 5/11 - B___________ n’était pas là. J’ai été très surpris de recevoir une lettre comme quoi j’avais refusé le travail. Nous vivons ici mon épouse et moi avec deux enfants et j’ai d’autres enfants à charge en Afrique. Suite à la décision de l’Office cantonal de l’emploi, qui m’a posé beaucoup de problèmes, je me suis rendu au bureau de M. B___________ pour parler avec lui. Je lui ai demandé des explications car je ne comprenais pas pourquoi il a pu dire que je n’était pas motivé alors que je n’avais pas commencé le travail. Il m’a dit que peut-être qu’on s’était mal compris entre nous mais moi je lui ai dit que je ne comprenais pas pourquoi il avait dit que je n’étais pas motivé alors que j’avais simplement posé des questions, à sa demande. » La représentante de l’OCE a indiqué qu’il s’agissait d’un contrat de durée indéterminée et qu’elle ne savait pas si le poste avait été repourvu. 14. M. B___________ a été entendu par devant le Tribunal de céans en date du 3 mars 2010, en qualité de témoin. Il a déclaré : « Je confirme que j’ai reçu M. A___________ pour un entretien d’embauche, il m’a été adressé par l’Office cantonal de l’emploi. C’était, sauf erreur de ma part, des mesures cantonales. Je l’ai reçu en entretien, seul. Il s’agissait d’un poste pour une durée indéterminée étant donné que nous avions un nouveau contrat qui allait démarrer et nous avions besoin d’un chauffeur. J’ai expliqué au recourant en quoi consistait le travail. Mon entreprise travaille beaucoup avec Y___________. L’activité qui allait débuter avec le nouveau contrat était hors Y___________. Il nous fallait un ou deux mois de test afin de savoir quel chauffeur nous allions pouvoir mettre sur le travail Y___________ et hors Y___________. Dans un premier temps, je lui ai proposé de le mettre chauffeur chez Y___________. Dans un deuxième temps, cela aurait été un travail de chauffeur hors Y___________. Le retour que j’ai fait à l’OCE était négatif. S’agissant du travail avec Y___________, le travail s’étale sur plusieurs tranches horaires dans la journée, notamment très tôt le matin ou très tard le soir. Il peut y avoir 2 horaires, l’un commençant à 4-4h30 du matin jusqu’à à peu près midi et l’autre qui commence à 13h15 jusqu’à 21 heures. Il m’a dit que le matin c’était trop tôt et qu’il n’était pas sûr d’arriver à l’heure, ce que je peux comprendre. Or, de notre côté nous ne pouvons pas nous permettre vis-à-vis de Y___________ de ne pas avoir un chauffeur le matin pour les livraisons. Ce n’est pas un travail pénible mais le respect de l’horaire de travail est très strict. J’ai proposé alors le 2 ème horaire qui se termine tard le soir. Le soir c’était tard, car il y avait la famille. La deuxième activité qui devait commencer plus tard se déroulait normalement la journée mais elle était plus pénible car elle impliquait le port de charges.

A/4126/2009 - 6/11 - Dans notre entreprise, qui est une petite PME, chaque chauffeur doit passer par tous les services car en cas de maladie ou de vacances on doit pouvoir remplacer le collègue et connaître l’ensemble du travail. Sur question, il est exact que j’ai vu un matin le recourant vers 6 heures du matin chez Y___________, ce après notre entretien. Sur question, j’indique qu’un matin j’ai reçu un téléphone du recourant qui était fâché à la suite d’un différend entre les deux parties. Quelques jours après il est passé me voir pour me demander ce que j’avais dit au chômage. J’ai expliqué que les mesures cantonales, avec lesquelles j’ai déjà travaillé, me contactent toujours à la fin des entretiens pour savoir pour quelles raisons je n’ai pas engagé le candidat. J’ai expliqué que Monsieur n’était pas motivé. Sur question, j’indique que pour moi c’était clair. J’ai trouvé que le candidat n’était pas motivé. Je n’avais pas en face de moi une personne qui voulait absolument ce y___________. Je n’ai pas eu ce sentiment. Il est exact que Monsieur m’avait posé la question de savoir ce qui pouvait se passer s’il arrivait un matin en retard. J’ai répondu qu’effectivement si cela arrivait une fois, cela est humain, cela pouvait passer mais il ne fallait pas que cela soit régulier. Mais pour moi, je n’avais pas en face de moi quelqu’un qui avait de la motivation et qui manifestait une sûreté quant à la ponctualité. Il est exact qu’il avait posé des questions sur le port des charges. Dans le nouveau contrat, il y avait en effet de la manutention et on ne sait jamais s’il y a un ascenseur. Il s’agissait essentiellement de l’électroménager tels que frigos etc… J’ai donné ma carte à la fin de l’entretien. Il était tout à fait normal que je lui réponde. C’est ce que je fais dans tous les cas. Sur question, il est exact que je souffre moi-même d’une hernie discale et que j’ai pris des mesures au sein de l’entreprise afin de limiter le poids des marchandises. Au niveau de Y___________, selon leur loi interne, le poids de charge est limité à 25 kilos. Pour l’autre activité de manutention, les charges sont plus lourdes, mais j’ai proposé au client que l’on puisse mettre deux personnes. » 15. Lors de l’audience de comparution personnelle du même jour, la représentante de l’OCE a précisé que le recourant avait uniquement effectué des recherches d’emploi en qualité de chauffeur-livreur et souvent dans les magasins de meubles, ce qui impliquait des ports de charges. Le recourant a quant à lui signalé qu’il avait informé le service des mesures cantonales qu’il avait des problèmes de dos. 16. Suite à cette audience du 4 mars 2010, la cause a été gardée à juger.

A/4126/2009 - 7/11 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. b de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983 (LMC ; J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 89B al. 1 et 2 de la loi cantonale sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; E 5 10 - et art. 49 al. 3 LMC). 3. La question litigieuse porte sur le droit du recourant à un emploi temporaire cantonal. 4. a) En vertu de l’art. 7 LMC dans sa teneur dès le 1 er février 2008, les prestations complémentaires cantonales de chômage sont les suivantes : les prestations en cas d'incapacité passagère de travail, totale ou partielle (a), l'allocation de retour en emploi (b) le programme d'emploi et de formation (c), le programme d'emplois de solidarité sur le marché complémentaire de l'emploi (d). Les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités fédérales peuvent bénéficier d'une allocation de retour en emploi, s'ils retrouvent un travail salarié auprès d'une entreprise active dans le canton de Genève. L'autorité compétente peut également proposer une telle mesure de sa propre initiative (art. 30 al. 1 LMC). En vertu de l’art. 31 LMC, les bénéficiaires d'une allocation de retour en emploi sont les chômeurs domiciliés dans le canton de Genève au moment de l'ouverture du droit (al. 1). Les étrangers non visés par l'Accord sur la libre circulation des personnes ou la Convention AELE doivent justifier, en sus, d'un domicile préalable dans le canton de Genève pendant 2 ans au moins dans les 3 ans qui précèdent l'ouverture du droit et être titulaires d'un permis B, C ou F (al. 2). L’art. 32 al. 3 LMC prévoit en outre que pour bénéficier d’une allocation de retour en emploi, le chômeur doit avoir épuisé son droit aux indemnités fédérales (let. a), ne pas avoir bénéficié de prestations cantonales au sens de l'article 7, lettres b et c, de la présente loi au cours des 5 années précédant le dépôt de la demande (let. b), être apte au placement (let. c), ne pas avoir subi, pendant le délai-cadre d'indemnisation fédérale, de suspension du droit à l'indemnité de 31 jours et plus pour les motifs énumérés à l'article 30, alinéa 1, lettres c, d, e, f et g, de la loi fédérale (let. d) ou encore ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale ou administrative en raison d'une infraction réprimée aux articles 105, 106, 107 de la loi fédérale et 47 et 48 de la présente loi (let. e).

A/4126/2009 - 8/11 b) Aux termes de l’art. 31 du Règlement d’exécution de la loi en matière de chômage du 23 janvier 2008 (RMC - J 2 20.01), le chômeur qui, sans motifs sérieux et justifiés, refuse une allocation de retour en emploi proposée en vertu de l’article 30 de la loi cantonale n’a droit à aucune autre proposition, ni à aucune autre mesure cantonale prévue au titre de ladite loi. Il y a refus d’une occasion de travail convenable non seulement lorsque l’assuré refuse expressément d’accepter un emploi, mais aussi lorsqu’il ne déclare pas expressément, lors des pourparlers avec le futur employeur, accepter l’emploi, alors que selon les circonstances, il aurait pu faire cette déclaration. Lors de l’entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure le contrat, afin de mettre un terme à son chômage (DTA 1984 no 14 p. 167 et les références). 5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. a) En l’espèce, le recourant s’est rendu, en date du 26 mai 2009, à un entretien d’embauche chez X___________ SA, où le directeur l’a reçu. Le recourant et le directeur ont fait des déclarations concordantes sur le type d’activités dont il avait été question, soit d’une part, une activité de chauffeur pour le courrier postal qui devait commencer tôt le matin, soit vers 4h-4h30 et d’autre part, un travail de chauffeur-livreur, lequel pouvait se terminer à 21h et comprenait notamment des activités de ports de charges, tels que frigos et autres appareils électroménagers. Le point sur lequel le recourant et l’employeur divergent est la motivation du recourant, raison qui aurait amené l’employeur à refuser de l’engager. A cet égard, celui-ci a expliqué au Tribunal de céans qu’il ne faisait pour lui aucun doute que le recourant n’était pas motivé, attendu qu’il lui avait notamment indiqué qu’il n’était pas sûr d’arriver à l’heure lorsqu’il devait commencer vers 4h-4h30 et que son épouse ne serait pas d’accord qu’il ne rentre qu’à 21 heures. Le recourant conteste avoir fait de telles déclarations et allègue avoir accepté le travail consistant à distribuer le courrier, avoir posé des questions quant aux tâches qu’il devait effectuer en qualité de chauffeur-livreur et enfin avoir indiqué qu’il ne pouvait pas porter de charges lourdes, eu égard à ses problèmes de dos. Il fait valoir qu’il avait

A/4126/2009 - 9/11 tout fait pour obtenir le poste proposé par le directeur, mais que ce sont des restrictions d’ordre médical qui avaient fait échouer son engagement. b) Il sied tout d’abord de remarquer que dès que l’emploi de chauffeur de poids lourd s’est présenté, le recourant s’est immédiatement rendu disponible pour se rendre à l’entretien d’embauche, qu’il s’est une nouvelle fois déplacé dans les locaux de l’entreprise, tôt le matin, pour se faire une idée du travail à accomplir et qu’il y avait alors rencontré le directeur de la société. Le recourant a également pris la peine de téléphoner à ce dernier et de le rencontrer à nouveau suite à la décision du 24 juin 2009, afin de savoir ce qu’il avait dit au SMC et de connaitre les raisons pour lesquelles il ne l’avait pas engagé. Ces éléments mettent en exergue l’intérêt et la motivation du recourant pour le poste proposé. Certes le recourant a-t-il posé des questions quant à l’activité de chauffeur-livreur, et singulièrement sur le type d’objets à transporter et la manière de les déplacer dans les immeubles sans ascenseur, toutefois, ces questions faisaient suite à la remise de la description du poste de chauffeur de poids lourd par son conseiller en personnel, qui fait état d’une activité de livraison sans ports de charges lourdes. Ainsi, lorsque le directeur de la société a évoqué le fait que l’activité de livraison impliquait le port de charges lourdes, tels qu’appareils électroménagers, il était légitime de la part du recourant de lui poser des questions quant à la manière de les transporter et honnête de l’informer de ses problèmes dorsaux. En outre, le recourant soutient qu’il avait informé le SMC de ses problèmes dorsaux, ce qui paraît vraisemblable, attendu que d’une part, deux procès-verbaux d’entretien de conseil de février et octobre 2008 en attestent et d’autre part, que lors de l’entretien téléphonique du 9 juin 2009 entre le conseiller en personnel et le directeur de la société, le premier a effectivement sollicité du second des informations sur le port de charges lourdes. Dans la mesure où il était précisé, dans l’annonce, que le poste de chauffeur de poids lourd ne requérait pas de port de charges lourdes, on ne saurait reprocher au SMC d’avoir mis le recourant en contact avec l’entreprise X___________ SA. En revanche, l’OCE ne saurait tirer des questions du recourant portant sur le port de charges et de ses déclarations concernant ses problèmes dorsaux un manque de motivation de sa part. Le Tribunal de céans relève, pour le surplus, qu’à l’instar des indications contenues dans son annonce, l’employeur a également déclaré, lors de sa conversation téléphonique du 9 juin 2009 avec le conseiller en personnel du recourant, que les charges lourdes étaient déplacées « uniquement par chariot », toutefois, lors de l’audience d’enquêtes du 3 mars 2010, il a expliqué que le poste proposé impliquait la manutention de frigos et d’autres appareils électroménagers. Il doit ainsi être constaté que celui-ci a fait des déclarations contradictoires, de sorte que sa version des faits ne semble pas digne de foi, au contraire de celle du recourant qui n’a jamais changé et qui apparaît ainsi, au degré de la vraisemblance prépondérante,

A/4126/2009 - 10/11 être la plus crédible. En tout état de cause, les déclarations de l’employeur n’ont pas emporté la conviction du Tribunal. S’agissant de la question des horaires de travail, les affirmations de l’employeur selon lesquelles le recourant aurait déclaré qu’il était trop dur de se lever le matin à 4 h 30 ou que sa femme ne serait pas d’accord qu’il rentre du travail après 21 h ont été formellement contestées par l’assuré. Le Tribunal de céans relève à cet égard que l’employeur a admis avoir vu le recourant, après leur entretien, tôt le matin, vers 6 h, chez Y___________. Le recourant était en effet venu voir sur place comment cela se passait et il a pu constater que le travail n’était pas très dur. Là encore, le Tribunal considère qu’il n’est pas clairement établi que le recourant ait refusé le poste en raison des horaires, le fait qu’il se soit rendu sur place après l’entretien avec l’employeur tendant à démontrer au contraire l’intérêt qu’il portait pour le poste proposé. Dans ces circonstances et au vu de ce qui précède, le manque de motivation reproché au recourant durant l’entretien avec le directeur de la société n’a pas été établi à satisfaction de droit par l’intimé, qui avait le fardeau de la preuve, et il apparaît au contraire, au degré de la vraisemblance prépondérante prévue par la jurisprudence, que le recourant, qui s’est rendu, après son entretien, à deux reprises dans les locaux de l’entreprise et qui a contacté M. B___________ téléphoniquement, a clairement manifesté sa volonté de conclure le contrat de travail. 7. Par conséquent, l’intimé ne pouvait pas lui refuser, pour le motif invoqué, un autre emploi temporaire. Le recours sera dès lors admis et la cause renvoyée à l’intimé pour mettre le recourant au bénéfice d’une mesure cantonale.

A/4126/2009 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet et annule les décisions des 24 juin et 20 octobre 2009. 3. Renvoie la cause à l’OCE afin qu’il mette le recourant au bénéfice d’une mesure cantonale. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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