Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4123/2019 ATAS/1096/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2019 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE
intimé
A/4123/2019 - 2/4 -
Attendu en fait que Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1978, au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er novembre 2007, a déposé une nouvelle demande auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ciaprès OAI) visant à l’octroi d’une rente entière ; Que par décision du 7 octobre 2019, l’OAI a informé l’assurée qu’elle continuerait de bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour, soit une demi-rente ; qu’il a en effet considéré que l’état de santé de l’assurée était globalement le même que celui qui prévalait en 2007, relevant qu’aucun des documents annoncés qui aurait pu attester d’une aggravation de l’état de santé ne lui était parvenu ; Que l’assurée, représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, a interjeté recours le 7 novembre 2019 ; qu’elle conclut au versement d’une rente entière d’invalidité ; Que par courrier du 18 novembre 2019, l’OAI a communiqué à la chambre de céans copie de la décision notifiée à l’assurée le même jour, annulant et remplaçant celle du 7 octobre 2019, et selon laquelle il reprenait l’instruction ; Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, l'OAI a rendu une nouvelle décision le 18 novembre 2019, annulant et remplaçant celle du 7 octobre 2019 ; qu’en tant qu’elle prévoit la reprise de l’instruction, l’assurée obtient satisfaction ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que le recours est devenu sans objet ; Qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; que leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ; Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.20
A/4123/2019 - 3/4 succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 300.- ;
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A/4123/2019 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’OAI le 18 novembre 2019. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 300.- à titre de participation à ses frais et dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La Présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales, le