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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.07.2025 A/4122/2024

25 luglio 2025·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·400 parole·~2 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4122/2024 ATAS/567/2025 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 25 juillet 2025

En la cause MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

demanderesse

contre A______

défenderesse

A/4122/2024 - 2/3 -

Vu la demande déposée le 11 décembre 2024 par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA (ci-après : la demanderesse) ; Vu la convocation du Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le Tribunal arbitral) à une audience de conciliation le 3 avril 2025 ; Vu l'audience de conciliation lors de laquelle la défenderesse s’est engagée à verser le montant dû à la demanderesse ; Vu les courriers adressés à la défenderesse en date des 2 juin et 14 juillet 2025 par le Tribunal arbitral, la priant de s’exécuter ; Vu le courrier de la demanderesse du 23 juillet 2025 informant le Tribunal arbitral que la défenderesse avait, après de multiples relances, procédé au versement des montants réclamés, qu’elle retirait en conséquence sa demande et priait le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle en mettant les frais éventuels à la charge de la défenderesse ; Qu'il convient de prendre acte du fait que, la défenderesse s’étant exécutée, la demande est retirée ; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal) ; Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.

***

A/4122/2024 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Raye la cause du rôle. 3. Renonce à percevoir des frais de procédure.

La greffière

Pascale HUGI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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