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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 31.08.2011 A/4120/2009

31 agosto 2011·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·295 parole·~1 min·1

Testo integrale

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente, Monique STOLLER FÜLLEMANN et Christine BULLIARD MANGILI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4120/2009 ATAS/820/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 31 août 2011 5ème Chambre

En la cause Madame T__________, domiciliée à VEIGY-FONCENEX, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc recourante contre LA MOBILIERE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA, sise Bundesgasse 35, case postale, 3001 Bern, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GRUMBACH Philippe intimée

A/4120/2009 - 2/3 -

Vu la décision sur opposition du 12 octobre 2009 rendue par la MOBILIERE SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES SA; Vu le recours du 17 novembre 2009, la réponse et les écritures complémentaires des parties; Vu l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 30 juin 2010, rejetant le recours dans la mesure où il est recevable; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 août 2011, annulant ce jugement et renvoyant la cause à l'intimée pour qu'elle procède à une instruction complémentaire, ainsi que renvoyant la cause à la Cour de céans, compétente depuis le 1 er janvier 2011, pour statuer sur les dépens; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, la recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, les dépens seront fixés à 2'000 fr.

***

A/4120/2009 - 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Condamne l'intimée à verser à la recourante une indemnité de 2'000 frs. à titre de dépens.

La greffière

Diane ZIERI La présidente

Maya CRAMER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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