Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/4119/2009 ATAS/825/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 19 août 2010
En la cause Monsieur V__________, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Yann Pierre recourant
contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée
A/4274/2009 - 2/5 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur V__________ est affilié à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la CCGC ou la caisse) en tant qu'architecte indépendant depuis janvier 1998; Qu'en date du 22 juin 2005, la caisse a rendu une décision fixant de manière définitive, pour l'année 2003, les montants dus par l'intéressé à titre de cotisations AVS/AI/APG/AMAT, sur la base de la communication émise par l'administration fiscale cantonale (AFC) le 25 novembre 2004; Qu'en date du 16 août 2006, la caisse a rendu une décision fixant de manière définitive, pour l'année 2004, les montants dus par l'intéressé à titre de cotisations AVS/AI/APG/AMAT, sur la base des renseignements fournis par l'assuré lui-même et qui devaient par la suite être confirmés par l'AFC (cf. communication du 30 mars 2009); Qu'en date du 3 avril 2009, la caisse a rendu plusieurs décisions fixant de manière définitive, pour les années 2005 à 2007, les montants dus en matière AVS/AI/APG/AMAT sur la base des communications de l'AFC concernant cette période; Qu'en date du 12 mai 2009, l'assuré, par le biais de son conseil, a formé opposition en contestant les revenus retenus par la caisse; Qu'en date du 18 août 2009, la caisse a rendu une décision aux termes de laquelle elle a partiellement admis l'opposition et rendu de nouvelles décisions de taxation pour les années 2005 à 2007 (décisions émises le 17 août 2009); Qu'en date du 18 septembre 2009, l'assuré a reproché à la caisse de n'être pas également revenue sur les taxations des années 2003 et 2004; Qu'alléguant que les années 2003 et 2004 avaient également fait l'objet d'une révision de la part de l'AFC, l'assuré a demandé que la caisse procède à une nouvelle taxation pour ces années-là également; Qu'en date du 2 octobre 2009, la caisse a rendu une décision aux termes de laquelle elle a considéré que la demande de l'assuré pouvait être considérée soit comme une demande de reconsidération - sur laquelle elle a refusé d'entrer en matière - soit comme une demande de révision procédurale - qu'elle a rejetée; Que l'assuré s'étant opposé à cette décision, la caisse a rendu en date du 11 novembre 2009 une décision confirmant celle du 2 octobre 2009 au motif que l'AFC n'avait fourni aucune nouvelle communication relative aux années 2003 et 2004; Que par écriture du 17 novembre 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à ce que la caisse procède à la révision de ses décisions relatives à la
A/4274/2009 - 3/5 taxation des années 2003 et 2004 en tenant compte des décisions de taxation définitives de l'AFC; Qu'une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue en date du 26 novembre 2009 au cours de laquelle l'intimée a expliqué qu'elle n'avait reçu aucune nouvelle communication de la part de l'AFC concernant les années litigieuses; Qu'à l'issue de l'audience, l'instruction de la cause a été suspendue d'entente entre les parties dans l'attente du résultat des démarches entreprises par le conseil du recourant auprès de l'AFC; Qu'en date du 21 janvier 2010, l'intimée a demandé la reprise de l'instance; Qu'elle a informé le Tribunal de céans qu'elle avait reçu, de la part de l'AFC, les indications voulues et qu'elle avait dès lors examiné le bien-fondé des prétentions du recourant; Qu'elle avait ainsi constaté que les décisions des 22 juin 2005 et 16 août 2006 étaient parfaitement conformes non seulement aux chiffres communiqués par le passé mais également à ceux indiqués par l'AFC par la suite; Qu'au surplus, les revenus de l'activité accessoire de l'assuré n'avaient pas été pris en compte en 2003 et 2004; Que de nouvelles décisions se révèleraient dès lors parfaitement identiques à celles contestées par le recourant; Que l'instance a dès lors été reprise et le recourant invité à se déterminer; Que par écriture du 12 février 2010, le recourant a allégué qu'il craignait que l'intimée ne fasse pas le nécessaire pour récupérer les cotisations auprès de son employeur et a demandé que l'intimée amène la preuve de ses démarches; Que l'intimée a fait remarquer que l'objet du litige se limitait aux cotisations du recourant pour les années 2003 et 2004 et que dès lors, les démarches effectuées auprès de l'employeur n'en relevaient aucunement; Que par courrier du 16 avril 2010, le recourant a continué à s'inquiéter, alléguant que les montants retenus à titre de revenus de l'activité dépendante n'avaient pas été portés sur l'extrait du rassemblement de ses comptes AVS; Qu'en date du 10 mai 2010, l'intimée a fait remarquer que les documents produits par le recourant n'étaient en aucun cas assimilables à un extrait de compte individuel puisqu'ils portaient exclusivement sur son dossier d'indépendant;
A/4274/2009 - 4/5 - Que l'intimée a produit à l'appui de ses dires l'extrait de compte relatif au recourant, lequel mentionnait dûment les revenus réalisés de 2003 à 2007 auprès de son employeur; Que par écriture du 27 mai 2010, le recourant a finalement admis que son recours était désormais dépourvu d'objet dans la mesure où il portait sur la fixation des cotisations relatives aux années 2003 et 2004; Qu'il a dès lors renoncé à ses conclusions principales mais persisté à demander l'allocation de dépens, alléguant que l'intervention de son conseil aurait été décisive; ATTENDU EN DROIT Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 1 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l'organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05) le Tribunal cantonal des assurances sociales connait en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10); Que sa compétence pour juger du cas d'espèces est donc établie; Qu'en l'occurrence, le recourant a finalement retiré ses conclusions principales; Qu'il convient dès lors d'en prendre acte; Que le recourant persiste néanmoins à demander l'allocation de dépens; Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a); Que tel n'est cependant pas le cas en l'espèce dès lors que les décisions attaquées par le recourant ont été purement et simplement maintenues puisqu'il s'est avéré qu'elles étaient parfaitement correctes; Qu'ainsi, contrairement à ce que le recourant tente de soutenir, son intervention auprès du Tribunal de céans n'était pas indispensable; Qu'il eût en effet suffi qu'il interpelle plus tôt l'AFC - ainsi qu'il l'a finalement fait après que la procédure a été suspendue - étant rappelé que la caisse de compensation était quoi qu'il en soit liée par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101), ainsi que l'intimée le lui a d'ailleurs signalé à maintes reprises;
A/4274/2009 - 5/5 - Qu'il n'y a ainsi pas lieu d'accorder des dépens dans le cas présent, la conclusion en ce sens frisant même la témérité.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Constate que le recours est sans objet. 2. Raye la cause du rôle.
La greffière
Yaël BENZ La Présidente :
Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le