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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.03.2026 A/4110/2025

26 marzo 2026·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·3,745 parole·~19 min·9

Testo integrale

Siégeant : Philippe KNUPFER, président ; Toni KERELEZOV et Monique STOLLER FULLEMANN, juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4110/2025 ATAS/275/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 mars 2026 Chambre 5

En la cause A______

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE intimé

A/4110/2025 - 2/10 - EN FAIT

A______ (ci-après : l’assurée), née en décembre 1998, a déposé une demande de prestations invalidité qui a été reçue par l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) le 19 juin 2024. Dans sa demande, elle a notamment exposé avoir travaillé auparavant en France. b. Par projet de décision du 6 mars 2025, l’OAI a confirmé que l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité, dès le 1er novembre 2024, se fondant sur un taux d’invalidité de 71%. c. Par prononcé du 29 avril 2025, l’OAI a transmis à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) la motivation, suite à l’envoi du projet d’acceptation de rente. B. a. Par courrier du 8 mai 2025, l’OAI a communiqué à l’assurée un nouveau projet de décision, annulant et remplaçant le précédent projet du 6 mars 2025 et concluant au rejet de la demande de rente d’invalidité, au motif que l’assurée, lors de la survenance de l’invalidité, ne comptait pas trois années au moins de cotisations, dont une année en Suisse. b. Par courrier du 19 mai 2025, l’assurée a contesté le nouveau projet de décision du 8 mai 2025 exposant qu’elle était mariée depuis trois ans avec un époux qui travaillait et cotisait en Suisse depuis plus de neuf ans et remplissait les conditions pour obtenir des prestations invalidité. c. Par décision du 19 juin 2025, l’OAI a rejeté la demande de prestations, au motif qu’au moment de la survenance de l’invalidité, soit le 1er novembre 2024, l’assurée ne remplissait pas les conditions de cotisations en Suisse. d. Par acte posté le 4 juillet 2025, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 19 juin 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) en concluant à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. e. Par réponse du 21 juillet 2025, l’OAI a considéré que les conditions du droit à la rente étaient réunies et a pris des conclusions visant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité en faveur de la recourante, dès le 1er décembre 2024 en se fondant sur un taux d’invalidité de 71%. La recourante a donné son accord à cette détermination par courrier posté le 21 août 2025. f. Par arrêt du 4 septembre 2025, la chambre de céans a pris acte des conclusions de l’OAI et de l’accord de la recourante et a rayé la cause du rôle. Par décision du 13 novembre 2025, la caisse, au nom de l’OAI, a fixé le montant de la rente, soit une rente mensuelle de CHF 361.- et un paiement rétroactif, pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 octobre 2025, de CHF 3'961.-.

A/4110/2025 - 3/10 b. Par courrier posté le 21 novembre 2025, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision du 13 novembre 2025, considérant que le montant mensuel de CHF 361.- ne reflétait pas sa situation réelle, ni les éléments de preuves que l’OAI possédait déjà. Elle concluait à une réévaluation complète de sa rente, car il n’avait pas été tenu compte du fait qu’elle avait travaillé plus de cinq ans en France, de 2017 à 2022 et que ces périodes devaient donc être intégrées dans le calcul de la rente. De surcroît, elle avait droit à une bonification pour tâches éducatives à 100%, qui n’avait pas été ajoutée au revenu annuel moyen (ci-après : RAM). Enfin, la période de cotisations du conjoint avait été ignorée. c. Par réponse du 30 janvier 2026, la caisse, au nom de l’OAI a précisé que les années de cotisations à l’étranger avaient été prises en considération, notamment pour combler les trois années de cotisation nécessaires. Cela fait, les cotisations étrangères ne pouvaient pas être inclues dans le calcul de la rente en Suisse, car seules les cotisations acquittées en Suisse étaient déterminantes. L’assurée pouvait toutefois, si les conditions étaient remplies, faire valoir un droit à une rente en France. S’agissant des bonifications pour tâches éducatives, la fille de la recourante était née en 2024, soit en dehors de la période de cotisations déterminante pour le calcul de sa rente d’invalidité en décembre 2023, raison pour laquelle elle n’avait pas droit aux bonifications. S’agissant des cotisations de l’époux, elles avaient été prises en compte pour combler les lacunes de cotisations et arriver à une durée totale de cotisations d’un an et un mois. Partant, l’OAI concluait au rejet du recours. d. Par réplique du 15 février 2026, la recourante a persisté dans ses conclusions, faisant notamment valoir que, malgré ses démarches répétées auprès des organismes français, il lui avait été répondu qu’aucun dossier n’existait à son nom. Elle concluait au renvoi du dossier à l’OAI, pour instruction complémentaire notamment sur la coordination internationale avec la France, au réexamen du calcul de la rente au regard de sa situation familiale, médicale et personnelle et à l’examen de sa « demande d’indemnisation pour le préjudice subi, ou à tout le moins sa réserve formelle ». e. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. f. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

EN DROIT

1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances

A/4110/2025 - 4/10 sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte uniquement sur la quotité de la rente entière d’invalidité. 3. 3.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur. En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références). En l’espèce, la demande de prestations ayant été déposée en juin 2024, les dispositions légales seront citées dans leur nouvelle teneur. 3.2 Selon l'art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au moins de cotisations. Le droit à une rente ordinaire de l'assurance-invalidité n'est donc ouvert que si l'assuré compte au moins trois ans de cotisations au moment de la survenance de l'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_237/2020 du 23 juillet 2020 consid. 5.1 ; Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, n. 15 ad art. 6 LAI). L'art. 36 al. 2 LAI prévoit que les dispositions de la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS – RS 831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions complémentaires. Selon l'art. 32 RAI, les art. 50 à 53bis du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101) sont applicables par analogie aux rentes ordinaires de l’assurance-invalidité. Au lieu d’établir des tables de rentes, l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS) peut édicter des prescriptions relatives au calcul du montant de la rente.

A/4110/2025 - 5/10 - 3.3 Aux termes de l'art. 50 RAVS, applicable à la fixation de la durée minimale de cotisations selon les art. 36 al. 2 LAI et 32 al. 1 RAI (cf. ATF 125 V 253), une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, soit elle a versé la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. a LAVS), soit son conjoint au sens de l’art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation minimale (cf. art. 29ter al. 2 let. b LAVS), soit elle peut se prévaloir des périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 let. c LAVS). Les trois années de cotisation selon l'art. 36 al. 1 LAI impliquent, en principe, des cotisations à l'assurance sociale suisse, respectivement une affiliation à l'AI suisse (cf. ATF 119 V 98 consid. 3). 3.4 L’art. 52 RAVS concerne l’échelonnement des rentes partielles et fixe le numéro de l’échelle des rentes au regard du rapport en pour cent entre les années entières de cotisations de l’assuré et celle de sa classe d’âge. S’agissant du montant de la rente, l’art. 53 al. 1 RAVS dispose que les tables de rente sont établies par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS). Pour fixer le montant de la rente, il faut se référer au no de l’échelle de rente, puis au revenu annuel de l’assuré. 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence). 5. 5.1 En l’espèce, au niveau de sa réplique, la recourante admet que ses périodes de cotisations en France ont été prises en compte uniquement pour l’ouverture du droit, ce qu’elle ne conteste pas. En revanche, dans un premier grief, elle conteste l’absence de coordination effective avec l’institution française compétente en soutenant qu’il appartenait à l’OAI de transmettre le dossier à ladite institution. Selon l’art. 36 al. 1 LAI, la recourante à droit à une rente ordinaire lorsqu’au moment de la survenance de l’invalidité, elle compte trois années au moins de cotisations.

A/4110/2025 - 6/10 - Il est établi que la recourante est arrivée en Suisse en janvier 2024. Les revenus de l’époux de la recourante ont été pris en compte au niveau des cotisations de janvier à novembre 2024, soit dans les onze mois qui ont précédé l’ouverture du droit à la rente de la recourante en décembre 2024. Ces onze mois sont venus s’additionner aux deux mois pendant lesquels la recourante avait cotisé sur ses revenus propres en Suisse, soit en septembre et octobre 2019. Au total, ce sont donc treize mois qui ont été pris en compte, pour aboutir à un total de cotisations en Suisse d’une année et un mois, comme cela figure dans la décision attaquée. La période de cotisations est de trois ans, soit trente-six mois. La recourante a cotisé pendant deux mois en Suisse et les cotisations de son mari ont pu être prises en compte à hauteur de onze mois, ce qui aboutit à un total de treize mois. Selon le ch. 3008 DR, pour l’examen de la durée minimale de cotisations dans l’AI, la procédure à suivre est la suivante : - Il faut vérifier si la durée minimale de cotisations de trois années est remplie au moyen des périodes d’assurance suisses. La durée de trois années entières est remplie si une personne a été assurée obligatoirement ou facultativement pendant plus de 2 années et 11 mois au total (cf. ch. 3005), ce qui est le cas en espèces puisqu’on arrive à un total de 13 mois. - Si la durée minimale de cotisations de trois années n’est pas remplie par le truchement de périodes d’assurance suisses, il importe, pour les citoyens suisses ou les ressortissants d’un Etat de l’UE ou de l’AELE, de tenir compte des périodes de cotisations accomplies au sein d’un État de l’UE ou de l’AELE (cf. CIBIL), ce qui a été fait en l’espèce, les vingt-trois mois manquants ayant été comblés par la prise en compte des cotisations françaises. Par ailleurs, les autres éléments de calcul qui figurent dans la décision querellée ne sont pas contestés par la recourante, sous réserve des bonifications pour tâches éducatives et des cotisations de son époux qui n’ont pas été prises en compte par l’OAI dans le calcul du RMA. Ces deux points seront examinés infra sous ch. 5.2 et 5.3. En ce qui concerne le grief de non transmission du dossier aux autorités françaises, il sied de rappeler qu’aucune disposition de la LAI ou de l’accord sur la libre circulation des personnes (accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes - ALCP - RS 0.142.112.681) avec l’UE, de la Convention AELE et des autres conventions internationales de sécurité sociale conclues par la Suisse, ne prévoit une obligation des autorités suisses de

A/4110/2025 - 7/10 transmettre le dossier aux autorités françaises afin qu’elles examinent les droits éventuels de la recourante à l’égard de la sécurité sociale de ce pays. Une exception à ce principe est prévue par le chiffre 3007 de la circulaire sur la procédure pour la fixation des prestations dans l’AVS/AI/PC Accords bilatéraux Suisse-UE, Convention AELE (ci-après : CIBIL). Un calcul comparatif (ch. 3007.2) doit être effectué d'office par la caisse de compensation compétente pour le versement de la rente lorsque les conditions suivantes sont remplies de manière cumulative : - Le requérant relève de la législation suisse au moment du cas d’assurance (principe du risque) ; - Le requérant relève à la fois du champ d'application de l'ALCP et d'une convention bilatérale de sécurité sociale selon le système A (principe du risque ; conventions avec la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, les Pays-Bas et le Portugal) ; - Le requérant a exercé son droit à la libre circulation avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, c’est-à-dire qu’il a accompli des périodes d’assurance avant le 1er juin 2002 dans le cadre d'une situation transfrontalière entre la Suisse et la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, les Pays-Bas ou le Portugal ; - Le requérant a accompli des périodes d'assurance tant en Suisse que dans l'un des États contractants mentionnés ; - Le droit à la rente AI prend naissance à partir du 1er juin 2002. Comme cela ressort des dispositions mentionnées supra, toutes les conditions cumulatives ne sont pas remplies par la recourante qui n’a pas exercé son droit à la libre circulation avant le 1er juin 2002 et qui n’a pas droit à une rente AI depuis cette période. Dès lors, les conditions cumulatives de l’exception n’étant pas remplies, il n’existe pas d’obligation de la caisse de compensation d’effectuer un calcul comparatif et de coordonner sa décision avec les autorités françaises. Comme indiqué par l’OAI dans sa réponse, il appartient à la recourante de faire valoir ses droits éventuels à une rente auprès des autorités françaises compétentes, en application du droit français et au regard de la période où elle a travaillé en France. Ce premier grief doit donc être écarté. 5.2 Dans un second grief, la recourante reproche à l’OAI de n’avoir pas tenu compte des bonifications pour tâches éducatives. Au niveau de la réplique, elle semble toutefois admettre que les conditions légales ne sont pas remplies dès lors qu’elle demande que l’on tienne compte de la situation concrète de l’enfant sans se borner à « une lecture strictement mécanique des dates ». L’art. 29 sexies LAVS stipule que l’assuré qui exerce l’autorité parentale a droit à des bonifications pour tâches éducatives sur l’enfant âgé de moins de 16 ans. Le

A/4110/2025 - 8/10 droit en question prend naissance dès l’année civile qui suit celle de la naissance de l’enfant, selon l’art. 52f al. 1 RAVS a contrario. La fille de la recourante est née au mois d’octobre 2024, alors même que la période de cotisations déterminante pour le calcul de la rente d’invalidité s’arrête au 31 décembre 2023, soit une année avant la naissance du droit à la rente en décembre 2024. Bien que la chambre de céans soit sensible à la situation financière de la recourante et aux désavantages économiques liés à la prise en charge d’un enfant, il n’en reste pas moins que la motivation donnée par l’OAI correspond aux dispositions légales, à savoir qu’il n’existe pas de cause de bonification pour tâches éducatives pendant la période de cotisations. En effet, la fille de la recourante étant née en dehors de la période de cotisations déterminante pour le calcul de la rente d’invalidité, le droit à des bonifications pour tâches éducatives n’a pas pris naissance. Ce grief doit également être écarté. 5.3 Dans un troisième grief, au niveau de la réplique, la recourante constate que les cotisations de son époux ont été prises en compte afin d’atteindre la durée requise pour qu’elle obtienne un droit aux prestations mais que, d’un autre côté, elle ne comprend pas que lesdites cotisations soient écartées et qu’elle ne puisse bénéficier des années de cotisations de son conjoint sur les revenus de ce dernier pour avoir droit à une rente plus importante. La CIBIL prévoit à son ch. 3006 que même si la durée minimale de cotisation de trois ans vaut pour toutes les nouvelles rentes d’invalidité pour lesquelles la réalisation du cas d’assurance (survenance de l’invalidité) est intervenue après l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI (1.1.2008), la rente AI suisse continue d’être calculée de manière autonome, soit sans prise en compte de périodes d’assurance étrangères. L’art. 29 quinquies LAVS traite des revenus de l’activité lucrative au regard des cotisations des personnes sans activité lucrative. Son al. 3 prévoit que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux lorsque : a) les deux conjoints ont droit à la rente ; b) une veuve a droit à une rente de vieillesse ou c) le mariage a été dissous par le divorce. Comme l’expose l’OAI, aucune de ces conditions n’est établie dans le cas d’espèce ; partant, le revenu de l’époux de la recourante, quand bien même ce dernier a travaillé pendant dix ans en Suisse, ne saurait bénéficier à la recourante puisqu’aucune des conditions fixées à l’art. 29 quinquies al. 3 LAVS n’est remplie. 5.4 La décision étant bien-fondée, il est inutile d’examiner la demande d’indemnisation de la recourante qui invoque un préjudice dû à la durée

A/4110/2025 - 9/10 excessive, aux heures administratives et l’atteinte à sa situation personnelle, sans toutefois motiver ces différentes atteintes ou chiffrer le préjudice invoqué. 6. 6.1 À l’aune de ce qui précède, le recours sera rejeté. 6.2 Pour le surplus, la recourante, qui n'est pas représentée en justice et qui n’obtient pas gain de cause, n'a pas droit à des dépens. 6.3 Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner la recourante au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

A/4110/2025 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nora DE RIEDMATTEN Le président

Philippe KNUPFER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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