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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 25.06.2019 A/4110/2018

25 giugno 2019·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,081 parole·~10 min·1

Testo integrale

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria Esther SPEDALIERO et Christine WEBER-FUX, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4110/2018 ATAS/566/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 25 juin 2019 2 ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié au GRAND-LANCY

recourant

contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, sise CDC-Centre de compétences Romand, LAUSANNE

intimée

A/4110/2018 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1981, domicilié dans le canton de Genève, s’est inscrit au chômage le 16 mars 2018 auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), à la recherche d’un emploi d’employé de banque diplômé à plein temps. Pour le versement de l’indemnité de chômage, il s’est adressé à la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse ou l’intimée). 2. Par décision du 4 juin 2018, se fondant sur des renseignements fournis par l’ancien employeur de l’assuré, la caisse a nié à l’assuré le droit à l’indemnité de chômage à partir du 16 mars 2018 compte tenu d’une période minimale de cotisation non remplie sans motif de libération. 3. L’assuré a aussitôt formé opposition contre cette décision, le 5 juin 2018, et la caisse s’est mise à instruire cette opposition, notamment en interrogeant l’assuré, par courriel du 6 août 2018, sur les faits pertinents (en particulier pourquoi il n’avait pas contesté le certificat de salaire pour 2017, comportant uniquement le salaire pour la période du 1er avril au 31 décembre 2017 et non dès janvier 2017, ainsi qu’à propos d’une éventuelle demande de régularisation déposée auprès de la caisse de compensation concernant les cotisations sociales pour la période avant avril 2017), en acceptant, à la demande de l’assuré, de prolonger le délai de réponse au 14 septembre 2018. De son côté, l’assuré a déposé une requête de conciliation à l’encontre de son ancien employeur auprès du Tribunal des prud’hommes, ce qui, à la suite d’une audience du 13 août 2018, a permis de trouver un accord, qui a amené l’ancien employeur de l’assuré à en informer la caisse d’abord téléphoniquement, puis, par courriel du 28 septembre 2018, à lui transmettre diverses informations (dont celle du paiement des salaires de janvier, février et mars 2017 à l’assuré, et l’envoi à la caisse de compensation d’une demande de rectification de la déclaration de salaire pour 2017). 4. Par décision sur opposition du 31 octobre 2018 – rendue après que le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), le 19 octobre 2018, eut répondu à des questions de la caisse s’agissant de la déclaration rétroactive de la période de cotisation de janvier à mars 2017 et après que la caisse de compensation, le 30 octobre 2018, eut confirmé la rectification du montant du salaire soumis aux cotisations sociales de la part de l’ancien employeur de l’assuré pour toute l’année 2017 –, la caisse a reconnu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage à compter du 16 mars 2018 pour autant qu’il remplisse toutes les autres conditions du droit. 5. À la demande de l’assuré, qui a indiqué ne pas recourir contre cette décision sur opposition, la caisse s’est penchée sur la réalisation des autres conditions du droit aux indemnités de chômage de l’assuré, et, le 15 novembre 2018, a rendu deux décisions :

A/4110/2018 - 3/6 - - une première lui niant le droit à l’indemnité de chômage pour mai 2018, faute de remise à temps du formulaire « Indications de la personnes assurée (pour le mois de mai 2018) » (ci-après : IPA) ; - une deuxième suspendant son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 35 jours à partir du 1er mars 2018 pour le motif que le chômage lui était imputable à faute. 6. En date du 22 novembre 2018, par des courriers distincts, l’assuré a formé opposition à l’encontre de ces deux décisions, en faisant valoir, respectivement, qu’il avait envoyé l’IPA de mai 2018 en temps utile par la poste et qu’elle avait dû se perdre au sein de la caisse, et qu’il avait donné valablement sa démission immédiate à son ancien employeur dès lors que celui-ci ne lui avait versé aucun salaire pour février 2017 (et non simplement retenu, comme convenu, 10 % en remboursement d’une avance sur salaire). 7. Simultanément, le 22 novembre 2018, l’assuré a formé un recours pour déni de justice auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), pour se plaindre du traitement de son dossier par la caisse et demander en particulier que son indemnité de chômage lui soit versée pour mai 2018 et que la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour 35 jours soit annulée. Ce recours a été enregistré sous le n° A/4110/2018. 8. La caisse s’est mise à instruire les oppositions précitées, en commençant par celle dirigée contre la décision de péremption de l’indemnité de chômage de mai 2018. 9. Le 7 décembre 2018, répondant au recours A/4110/2018 et communiquant son dossier à la CJCAS, la caisse a indiqué qu’elle instruisait les deux oppositions considérées, sans pouvoir rendre de décision dans l’immédiat, compte tenu des investigations à mener, impliquant – d’après le SECO s’agissant de la seconde décision considérée – un examen détaillé des circonstances et motifs de la résiliation par l’assuré de son contrat de travail. La caisse concluait au rejet du recours. 10. L’assuré n’a pas formulé d’observations ni produit de pièces complémentaires dans le délai dans lequel la CJCAS lui a indiqué qu’il lui était loisible de le faire en lui transmettant, le 14 décembre 2018, l’écriture précitée de la caisse. 11. Par décision sur opposition du 20 décembre 2018, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré formée contre la décision de péremption de son droit à l’indemnité de chômage pour mai 2018, confirmant ainsi la première des deux décisions précitées du 15 novembre 2018. 12. Le 1er février 2019, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la CJCAS (recours enregistré sous le n° A/439/2019). 13. La CJCAS rejette ce recours par un arrêt de ce jour, le 25 juin 2019.

A/4110/2018 - 4/6 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0), à savoir des décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, mais aussi celles pour déni de justice (art. 56 al. 1 et 2 LPGA). Le recours A/4110/2018 respecte les conditions de forme et de contenu prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). 2. Comme l’intimée l’avait dûment indiqué dans les deux décisions considérées du 15 novembre 2018, ces dernières étaient sujettes à opposition, si bien que seules les décisions que l’intimée rendraient sur opposition seraient susceptibles de faire l’objet d’un recours par-devant la chambre de céans (art. 56 al. 1 LPGA). Le recourant a d’ailleurs formé opposition à l’encontre de ces deux décisions. Il n’était pas recevable à interjeter parallèlement un recours contre ces mêmes décisions directement devant la chambre de céans. Son recours A/4110/2018 est manifestement irrecevable à cet égard, si bien qu’il peut être statué à son égard par un arrêt sommairement motivé (art. 72 LPA). 3. a. Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. – RS 101). Le principe de célérité vaut aussi en matière d’assurances sociales, déjà au stade non contentieux, puis, ainsi que le consacre l’art. 61 let. a LPGA par l’exigence d’une procédure rapide, en procédure contentieuse. Il n’est pas respecté si l’autorité ne rend pas de décision de son ressort dans le délai prescrit par la loi ou, à défaut d’un tel délai fixé légalement, dans un délai raisonnable au regard de la nature et des circonstances de l’affaire, en particulier de son degré de complexité, de son enjeu pour l’intéressé, du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 139 consid. 2c ; 119 Ib 311 consid. 5b ; Jean MÉTRAL, in Commentaire de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 46 ss ad art. 56 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 28 ss ad art. 56). En cas de recours pour déni de justice formel, l’objet du litige réside uniquement dans le refus de statuer ou le retard à statuer, si bien que la juridiction saisie n’a pas à statuer sur les droits ou obligations du droit de fond, mais, en cas d’admission du recours, doit et ne peut qu’inviter l’autorité concernée à statuer à bref délai, la constatation d’un comportement en soi illicite représentant une forme de réparation (ATF 130 V 90 ;

A/4110/2018 - 5/6 - 122 IV 111 consid. 1.4 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 23/05 du 27 mars 2006 consid. 6 ; H 134/02 du 30 janvier 2003 consid. 1.5). b. En l’espèce, l’intimée n’a nullement refusé de statuer sur les deux oppositions considérées, ni explicitement ni tacitement. Elle a au contraire rendu une décision sur opposition concernant la première des deux décisions considérées, le 20 décembre 2018 déjà, soit pas même un mois après le dépôt de l’opposition, sans qu’aucun retard ne puisse lui être reproché. Le recours pour déni de justice est manifestement mal fondé en ce qui concerne déjà cette première décision. Il l’est aussi s’agissant de la seconde décision considérée, quand bien même il ne ressort pas du dossier que, dans l’intervalle, l’intimée a rendu la décision sur opposition. Il est en effet évident que l’intimée n’avait commis aucun déni de justice lors du dépôt du recours A/4110/2018, le 22 novembre 2018, en n’ayant pas encore statué sur l’opposition formée contre cette seconde décision du 15 novembre 2018. Il va de soi que si l’intimée n’avait, à ce jour, pas encore rendu de décision sur opposition concernant la suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour 35 jours à compter du 1er mars 2017, il incomberait à l’intimée de le faire sans tarder. 4. Mal fondé, le recours doit être rejeté en tant que recours pour déni de justice. Si la chambre de céans n’avait pas de compréhension pour le désarroi du recourant, placé dans une situation apparemment difficile, qui l’a fait prendre la chambre de céans comme une autorité de surveillance alors qu’elle est une autorité de recours, elle se demanderait si le recours ne confine pas à la témérité, ce qui – si tel était le cas – justifierait la mise d’un émolument à la charge du recourant (art. 61 let. a phr. 2 LPGA). Elle s’en tiendra en l’espèce à la gratuité de la procédure (art. 61 let. a phr. 1 LPGA). * * * * * *

A/4110/2018 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable et en tout état mal fondé en tant que recours pour déni de justice. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL Le président

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le