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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 23.02.2010 A/4107/2009

23 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·647 parole·~3 min·2

Testo integrale

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4107/2009 ATAS/199/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 23 février 2010

En la cause Madame S__________, domiciliée à Genève recourante

contre

MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, 1920 Martigny intimée

A/4107/2009 - 2/3 - Attendu en fait que par courrier du 15 novembre 2009, Madame S__________ (ciaprès l'intéressée) s'est plainte auprès du Tribunal de céans de ce que le GROUPE MUTUEL (ci-après la caisse-maladie) ne voulait plus rien lui rembourser, alors qu'elle s'était elle-même acquittée de plusieurs factures ; Qu'invitée à se déterminer, la caisse-maladie a expliqué le 4 janvier 2010 que l'intéressée avait fait l'objet d'une suspension de prestations au sens de l'art. 64a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), en raison de nombreuses poursuites pour arriérés de primes et des participations restés impayés ; qu'elle a précisé qu'aucune décision n'avait en l'état été notifiée à l'intéressée ; Que le 5 janvier 2010, l'intéressée a informé le Tribunal de céans qu'elle s'était affiliée auprès d'une autre assurance, Helsana ; Que la comparution personnelle des parties a été ordonnée le 2 février 2010 ; Qu'à l'audience, la caisse-maladie a produit copie d'une décision qu'elle avait rendue le 18 décembre 2009 ; que l'intéressée a déclaré ne pas en avoir eu connaissance jusqu'à ce jour et vouloir y former opposition ; que la caisse-maladie a pris note de ce que sa décision faisait l'objet d'une opposition ; qu'elle y donnerait suite ; Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la Loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que toutefois, il ne peut en principe intervenir que si un recours est interjeté contre une décision sur opposition ; Que l'acte déposé par l'assurée le 15 novembre 2009 auprès du Tribunal de céans est dès lors prématuré, et partant, irrecevable ; qu'en effet, la caisse-maladie ne lui avait en l'état notifié aucune décision formelle ;

A/4107/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) pour ce qui a trait aux prestations relevant de la LAMal et/ou par la voie du recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal fédéral 29, case postale, 1000 Lausanne 14), conformément aux art. 72 ss LTF en ce qui concerne les prestations relevant de la LCA; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique et à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers par le greffe le

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