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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.04.2008 A/4105/2007

11 aprile 2008·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,090 parole·~5 min·2

Testo integrale

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4105/2007 ATAS/423/2008 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 11 avril 2008 Chambre 4

En la cause Madame B__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Yann MEYER

demanderesse

contre MUTUEL ASSURANCES, sise rue du Nord 5, MARTIGNY défenderesse

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A/4105/2007 Attendu en fait que Madame B__________, été engagée le 3 juin 2006 par X__________ SA, en qualité de vendeuse, activité qu'elle exerçait à plein temps; Qu'à ce titre, l'intéressée était assurée auprès de MUTUEL ASSURANCES (ci-après l'assureur) pour l'indemnité journalière dans le cadre d'un contrat collectif conclu entre l'employeur et l'assureur; Que depuis novembre 2002, l'assurée a subi plusieurs incapacités de travail; Que le Dr L__________, spécialiste FMH en médecine interne, a mis l'assurée en incapacité de travail totale depuis le 15 janvier 2006, en raison d'un trouble dépressif et anxieux, d'une fibromyalgie, de migraine et d'une gastrite; Que l'assureur a ordonné une expertise psychiatrique et mandaté le Dr M__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie; Que l'expert, dans son rapport du 30 mars 2006, a posé les diagnostics de syndrome douloureux chronique persistant et épisode dépressif moyen avec syndrome somatique, engendrant une incapacité de travail à 50 % dès le 15 janvier 2006; Qu'il préconisait une reprise de travail à 50 % pour éviter "l'enkystement" déjà bien délétère de l'assurée; Qu'il a précisé qu'un traitement antidépresseur lege artis conséquent permettrait d'agir sur l'humeur et la capacité de travail, ajoutant que si d'ici quatre mois l'assurée n'a pas repris le travail à 50 % au moins, une nouvelle évaluation était indiquée; Que l'assurée n'a pas repris le travail et produit des certificats d'arrêts de travail établis par le Dr L__________; Que l'employeur a licencié l'assurée pour le 30 juin 2006; Qu'à partir du 1 er juillet 2006, l'assurée a été affiliée auprès de l'assureur en qualité de membre individuel; Que dans un rapport du 12 juillet 2006 adressé au médecin-traitant, la Dresse N__________, médecin adjoint, et le Prof. O__________, médecin cheffe de service, du Centre multidisciplinaire d'évaluation et de traitement de la douleur des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), ont indiqué que l'anamnèse et le status évoquent la présence de douleurs diffuses entrant dans le cadre d'une fibromyalgie, l'état dépressif sévère contribuant à abaisser le seuil de tolérance à la douleur;

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A/4105/2007 Que Madame C__________, psychothérapeute FSP, a confirmé cet état de fait dans une attestation du 17 juillet 2006; Qu'en date du 18 octobre 2006, l'assureur a ordonné une nouvelle expertise psychiatrique qu'il a confiée au Dr P__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Neuchâtel; Que dans son rapport d'expertise du 30 novembre 2006, le Dr P__________ n'a pas retenu de diagnostic psychiatrique ayant une répercussion sur la capacité de travail, mais a relevé que l'assurée présentait un trouble de la personnalité histrionique F60.4 et une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques F.68.0, sans répercussion sur la capacité de travail, qui est de 100 %; Que par courrier du 5 décembre 2006, le conseil de l'assurée a fait part à l'assureur de divers griefs quant à la façon dont s'était déroulée l'expertise; Que l'assureur a confié une nouvelle expertise au Dr Q__________, spécialiste FMH en psychiatrie, à Lausanne ; Que l'assurée a refusé de se rendre au deuxième rendez-vous fixé par l'expert, alléguant que le contact avec ce dernier avait été particulièrement délicat; Que l'assureur a mis fin au versement des indemnités journalières, au motif que l'assurée ayant fait preuve d'un manque de collaboration, il était impossible d'établir clairement l'affection dont elle souffre ; Que l’assurée, par l'intermédiaire de son conseil, a déposé une demande en paiement par-devant le Tribunal de céans en date du 29 octobre 2007, en concluant à ce que l'assureur soit condamné à lui verser les sommes de 33'737 fr. 35 et 5'029 fr. 60; Que dans sa réponse du 21 décembre 2007, l'assurance a persisté dans ses conclusions ; Que lors de l’audience de comparution personnelle qui s’est tenue en date du 13 février 2008, les parties ont convenu qu’une nouvelle expertise était nécessaire; Que le Tribunal a proposé que la Dresse R__________ soit mandatée comme expert et qu’un délai a été fixé aux parties pour poser leurs questions; Que la demanderesse s'est déterminée sur les questions à poser par pli du 27 février 2008, tout en précisant qu'elle ne s'opposait pas à la désignation de la Dresse R__________ ;

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A/4105/2007 Que par courrier du 7 avril 2008, la défenderesse a indiqué qu'elle ne s'opposait pas à la désignation de la Dresse R__________ et s'est déterminée sur les questions à poser;

. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame B__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de la MUTUEL ASSURANCE, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse détaillée du cas 2. Données subjectives de la personne 3. Constatations objectives 4. Diagnostic(s) psychiatriques 5. En cas de troubles psychiques, dire quel est le degré de gravité de chacun de ceux-ci (faible, moyen, grave) 6. Dire si ces troubles psychiques ont valeur de maladie en tant que tels selon la CIM-10 7. Mentionner pour chaque diagnostic posé ses conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent 8. Au vu des éléments médicaux en votre possession, dire à partir de quand est survenue l’incapacité de travail durable, le cas échéant, indiquer son taux et quelle en a été l'évolution. 9. Préciser en particulier quel est le degré d'incapacité de travail et quelle a été son évolution depuis le mois d'octobre 2006 à ce jour.

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A/4105/2007 10. Dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est-elle raisonnablement exigible de la recourante, compte tenu de ses affections, dans quel domaine et depuis quand ? 11. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle 12. La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures médicales ? Si oui, lesquelles? 13. Pronostic 14. Toutes remarques utiles et propositions de l’expert 3. Commet à ces fins la Dresse R__________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Genève. 4. Invite l’expert à déposer d'ici au 15 août 2008 son rapport d'expertise en deux exemplaires au Tribunal de céans. 5. Réserve le fond.

La greffière

Isabelle CASTILLO La Présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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