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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 30.05.2016 A/4104/2015

30 maggio 2016·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,194 parole·~21 min·1

Testo integrale

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente ; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4104/2015 ATAS/422/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2016 6ème Chambre

En la cause Madame A_______, domiciliée à THÔNEX

recourante

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, sis rue des Gares 12, GENÈVE

intimé

A/4104/2015 - 2/11 -

A/4104/2015 - 3/11 - EN FAIT 1. Madame A_______ (ci-après : l’assurée) est mariée et mère de quatre enfants nés en 1990, 1992, 1993 et 1994, soit B_______, C_______, D_______ et E_______ 2. Par décision du 13 mars 2008, le Service cantonal d’allocations familiales (ciaprès : le SCAF) lui a accordé des allocations de formation professionnelle pour ses quatre enfants. 3. Dès le 1er septembre 2014, à la fin de son année scolaire auprès de l’école Jean- Piaget, le SCAF a mis fin au versement de l’allocation de formation professionnelle de CHF 400.- octroyée pour E_______. 4. Par message électronique du 5 décembre 2014, l’assurée a invité ce service à reprendre le versement de l’allocation de formation professionnelle, en arguant que E_______ avait entamé un stage reconnu par le service civil au Foyer F_______ – établissement médico-social destiné aux personnes aveugles ou malvoyantes. 5. Sur questions, l’assurée a précisé le 18 décembre 2014 que le stage de son fils au Foyer F_______ se déroulerait du 11 août 2014 au 26 juin 2015, qu’il était indemnisé par l’assurance perte de gain et qu’en septembre 2015, à l’issue dudit stage, E_______ poursuivrait ses études. Elle a joint : - un exemplaire du contrat liant son fils au Foyer F_______, confirmant son engagement pendant 40 semaines en qualité d’aide-animateur stagiaire ; s’inscrivant dans le cadre de sa formation, ce stage devait lui permettre de découvrir le travail en établissement médico-social sous l’angle pratique ; - une décision de convocation rendue le 20 août 2014 par l’organe d’exécution ZIVI, affectant E_______ au Foyer F_______ pour un service civil du 1er septembre 2014 au 26 juin 2015 (299 jours). Y était annexé un document précisant que l’établissement d’affectation versait au civiliste des indemnités à titre d’argent de poche, de logement et de repas s’élevant respectivement à CHF 17.- par jour de travail et à CHF 30.- par jour chômé ; durant les jours de travail, l’établissement s’engageait en outre à lui fournir les repas de midi et petits déjeuners ; - trois décomptes, dont il ressort que les allocations perte de gain versées à E_______ se sont élevées à CHF 1'798.- bruts en septembre 2014, respectivement à CHF 1'922.- bruts en octobre 2014. 6. Par décision du 20 janvier 2015, le SCAF a refusé d’accorder à l’assurée une allocation de formation professionnelle du 1er septembre 2014 au 26 juin 2015, au motif qu’un service civil d’une durée supérieure à cinq mois devait être considéré comme une interruption de formation. 7. Le 27 janvier 2015, l’assurée s’y est opposée, en soutenant que le stage de son fils ne pouvait être qualifié d’interruption de formation, puisqu’il devait précisément lui permettre de s’inscrire à la Haute école de Travail social de Genève. Au demeurant,

A/4104/2015 - 4/11 le refus du SCAF tombait mal, car elle ne percevait plus de subside pour l’assurance-maladie et son mari avait épuisé ses indemnités de chômage. Elle a notamment joint un courrier de la Haute école de travail social, daté du 2 décembre 2014, stipulant que le dossier de candidature de E_______ serait présenté à la Commission d’admission en février 2015. 8. Par décision du 2 novembre 2015, le SCAF a rejeté l’opposition de l’assurée. Le stage accompli par E_______ dans le cadre du service civil paraissait certes nécessaire pour accéder à une formation, mais il lui donnait déjà droit à des indemnités perte de gain journalières. Or, il n’y avait pas de raison de traiter l’astreint à un service civil de plus de cinq mois plus favorablement qu’un astreint accomplissant un service militaire en service long, pour lequel on admettait systématiquement une interruption de formation. En l’occurrence, le service civil devait être assimilé à une interruption de formation puisque sa durée était supérieure à cinq mois. 9. Par acte du 24 novembre 2015, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 2 novembre 2015, en concluant au versement de l’indemnité de formation professionnelle. Elle a contesté derechef toute interruption de formation, dès lors que le stage effectué par son fils dans le cadre du service civil poursuivait précisément un but de formation : il devait lui permettre de parachever sa maturité spécialisée en travail social, laquelle constituait un prérequis à son inscription à la Haute école de travail social. On ne pouvait traiter son fils de la même manière qu’un étudiant interrompant sa formation pour remplir ses obligations militaires ou civiles. Le maintien de l’allocation de formation lui paraissait donc justifié, ce d’autant que les allocations perte de gain versées à son fils ne suffisaient pas à compenser entièrement sa charge d’entretien. 10. Invité par la Chambre de céans à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 15 janvier 2016, a conclu au rejet du recours. Il a exposé que, jusqu’en 2010, l’allocation de formation pouvait être versée même lorsque l’enfant accomplissait un service civil de longue durée, car la notion d’« interruption de formation » était alors interprétée de manière souple. Cependant, les nouvelles dispositions réglementaires précisant cette notion, entrées en vigueur en 2011, témoignaient d’une volonté claire du Conseil fédéral d’exclure le versement de l’allocation de formation lorsque le service civil dépassait cinq mois, même si celui-ci était effectué dans un établissement de formation reconnu. Qui plus est, admettre un cumul des allocations de formation et perte de gain pendant le service civil reviendrait à favoriser celui-ci au détriment du service militaire, ce qui ne pouvait raisonnablement correspondre au but poursuivi par le législateur. C’était donc à bon droit qu’il avait mis fin au versement de l’allocation de formation pendant le service civil entamé en septembre 2014.

A/4104/2015 - 5/11 - 11. Cette écriture a été transmise pour information à la recourante le 19 janvier 2016. Elle n’a pas formulé d’observations. 12. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10 ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la Loi cantonale genevoise sur les allocations familiales (LAF - J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10) dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d). 3. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; 38A LAF). 4. Le litige porte sur le droit de l’assurée au maintien de l’allocation de formation professionnelle pendant le service civil accompli par son fils E_______, du 1er septembre 2014 au 26 juin 2015. 5. L’art. 3 al. 1 let. b LAFam, transposé en droit cantonal genevois à l’art. 7a LAF, stipule que les allocations familiales comprennent l'allocation de formation professionnelle ; celle-ci est octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans. L’art. 1 de l’ordonnance sur les allocations familiales (OAFam ; RS 836.21) précise qu’un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10). 6. Selon l’art. 38 de la Loi fédérale sur le service civil (LSC ; RS 824.0), quiconque accomplit un service civil a droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile. En

A/4104/2015 - 6/11 outre, pour chaque jour de service, l'établissement d'affectation fournit à la personne en service, notamment : une somme d’argent de poche correspondant à la solde d'un soldat, la nourriture et le logement. S’il n’est pas en mesure de fournir ces prestations, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité appropriée (art. 29 al. 1 et 2 LSC). Selon l’Ordonnance du DEFR sur les prestations en espèces en faveur des personnes effectuant le service civil (RS 824.11), l’argent de poche s’élève à cinq francs par jour de service (art. 1) ; si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir l’astreint, il lui verse chaque jour de service une indemnité de 4 francs pour le petit déjeuner, de 9 francs pour le repas de midi et de 7 francs pour le souper (art. 3) ; si cette personne utilise son logement privé, il lui verse encore une indemnité de CHF 5.- par jour (art. 4). Aux termes de l’art. 3 al. 4 de la Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), l’obligation de s'assurer est suspendue pour les personnes soumises à la loi fédérale sur l'assurance militaire pour plus de 60 jours consécutifs. L'assuré est exonéré du paiement des primes dès le début de son assujettissement à l'assurance militaire s'il en informe son assureur au moins huit semaines à l'avance. S'il ne respecte pas ce délai, il est exonéré dès le terme envisageable suivant, mais au plus tard huit semaines après l'annonce (art. 10a al. 2 de l’Ordonnance sur l’assurancemaladie – OAMal ; RS 832.102). 7. L’art. 25 al. 5 LAVS confère au Conseil fédéral la compétence de définir ce que l’on entend par formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation en édictant les articles 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011. Selon l'art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1). L’enfant n’est pas considéré en formation si son revenu d’activité lucrative mensuel moyen est supérieur à la rente de vieillesse complète maximale de l’AVS (al. 3). En 2015, ce montant, qui correspond au double du montant minimal de la rente vieillesse complète, s’élevait à CHF 2'350.- (art. 34 al. 3 et 5 LAVS) ; il était de CHF 2'340.- en 2014. L'art. 49ter RAVS précise que la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel (al. 1). La formation est également considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue (al. 2). Ne sont pas assimilés à une interruption, pour autant que la formation se poursuive immédiatement après, les périodes usuelles libres de cours et les vacances d’une durée maximale de quatre mois (al. 3 let. a) et le service militaire ou civil d’une durée maximale de cinq mois (al. 3 let. b). 8. Le commentaire des modifications du RAVS au 1er janvier 2011 précise, s’agissant de l’art. 49bis al. 3 RAVS, qu’ « aucune prestation de sécurité sociale ne saurait

A/4104/2015 - 7/11 être versée lorsque l’enfant réalise un revenu considérable qui lui permet de subvenir entièrement ou partiellement à ses besoins. Tel est le cas lorsqu’un stagiaire réalise un salaire élevé auquel viendrait encore s’ajouter à une rente d’orphelin ou pour enfant. La limite de revenu (rente AVS maximale) correspond ici à celle de l’art. 1 al. 2 OAFAM (allocation de formation) ». Quant à l’art. 49 al. 3 RAVS, portant sur la fin et l’interruption de la formation, l’OFAS précise que « comme c’est déjà le cas jusqu’ici, certaines formes d’interruption dans la formation ne constituent pas un motif de cessation de versement des rentes pour enfants et d’orphelins. Il semble judicieux de compléter le catalogue existant desdites interruptions par les interruptions pour causes de vacances ou de périodes libres de cours qui font partie intégrante du temps prévu dans le déroulement de la formation pour autant qu’elle se poursuive ensuite immédiatement. Le diplômé avec maturité gymnasiale sera ainsi considéré comme en formation jusqu’au début des cours de l’université ou d’une autre institution de formation si l’interruption ne dure pas plus de 4 mois (par exemple, maturité en juin et début des cours à l’université mi-septembre). Mais s’il décide par exemple de prendre une année de transition (vacances, travail, service militaire), il ne sera plus considéré en formation après sa maturité ; il en va de même s’il s’inscrit à l’université pour un semestre de congé. Par souci d’égalité de traitement, le délai maximal d’interruption de 4 mois en tant que période usuelle libre de cours (jusqu’à la poursuite de la formation) vaut également pour le titulaire d’une maturité professionnelle. Encore sied-il que durant la période en question, le revenu d’activité lucrative réalisé par l’intéressé ne soit pas supérieur à la limite de revenu autorisée par l’art. 49, al. 3. La personne qui effectue de nos jours son service militaire dans l’armée suisse perçoit environ 2'000 francs par mois (une recrue touche 62 francs par jour à titre d’allocation pour perte de gain et 4 francs de solde), tout en étant nourrie et exemptée du paiement des primes de la caisse maladie. Dans le cadre d’un service d’avancement visant à l’obtention d’un grade supérieur ou d’une nouvelle fonction, l’allocation pour perte de gain et la solde atteignent facilement 3’000 à 4’000 francs. Ces revenus non négligeables justifient une interruption du versement des rentes d’orphelins et pour enfants pendant les interruptions de formation professionnelles pour cause de service militaire ou de service civil. Une exception est cependant admise lorsqu’un cours de répétition ou une école de recrue (ER) sont accomplis entre deux modules de formation ou semestres durant une période usuellement libre de cours. Il est ainsi possible d’accomplir une ER (dont la durée varie entre 18 et 21 semaines selon l’arme), quand bien même ce cas de figure n’est plus très fréquent. En effet, il est rare que les périodes libres de cours dépassent 15 à 16 semaines, de sorte qu’il est difficile d’y placer une ER d’une durée approximative de 5 mois. La recrue peut cependant s’arranger pour manquer quelques cours d’université ou fractionner son école de recrue afin de l’accomplir en plusieurs parties lors des vacances usuelles. Si toutefois, pour effectuer son

A/4104/2015 - 8/11 service militaire ou civil, la personne « saute » un ou deux semestres ou remet à plus tard le début de ses études, elle n’aura plus droit à la rente d’orphelin ou pour enfant pendant son service. Par conséquent, une ER effectuée d’une seule traite ne peut plus que très rarement être reconnue comme période de formation. A l’inverse, celui qui opte pour un modèle de « service militaire durant les périodes libres de cours » ne doit pas être prétérité par rapport à l’étudiant qui exerce une activité lucrative durant ses vacances inter-semestrielles, soit durant les périodes usuellement libres de cours. Quant aux services de plus longue durée (militaire en service long et paiement de galons à la suite), ils ne sont possibles qu’en « sautant » des semestres, soit par une interruption de formation durant laquelle la rente pour enfant/orphelin ne sera pas versée. Par la disposition en question, les interruptions de formation « payées » doivent être clairement limitées aux interruptions objectives essentielles. On se trouve, ce faisant, en adéquation avec la pratique actuelle ». 9. a. Suite à l’adoption des nouveaux articles 49bis et ter RAVS, les Directives sur les rentes (DR) ont été modifiées : ainsi, prévoient-elles désormais que les enfants dont le revenu brut d’activité lucrative est supérieur au montant de la rente de vieillesse maximale complète n’ont pas droit à une rente pour enfant ou d’orphelin. Sont assimilés au revenu d’activité lucrative les revenus de substitution tels que les indemnités journalières versées par les APG, l’AC, l’AI, ou encore celles de l’assurance-maladie ou accidents (DR n° 3366). En outre, lorsque l’enfant accomplit un stage pratique au cours duquel le revenu mensuel moyen qu’il touche est supérieur au montant de la rente de vieillesse complète maximale, les mois afférents à la durée du stage pratique doivent être considérés séparément des autres mois, sauf si ce stage est accompli durant une période usuelle libre de cours au sens de l’art. 49ter al. 3 RAVS, auquel cas le revenu total qu’il a obtenu durant l’année civile est converti en moyenne mensuelle (DR n°3367). b. Dans un arrêt récent (ATF 141 V 473, consid. 6 ss), le Tribunal fédéral a précisé que son ancienne jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_283_2010, consid. 3.2 et les références), en vertu de laquelle l’accomplissement d’un service militaire ou civil n’interrompait pas la formation professionnelle, ne s’appliquait plus depuis l’entrée en vigueur des nouveaux articles 49bis et ter RAVS en 2011. Se fondant sur ces nouvelles dispositions, il a considéré qu’un jeune homme qui interrompait sa formation pendant six mois et demi pour effectuer son école de recrues ne devait pas être considéré en formation, l’interruption excédant cinq mois. Par ailleurs, il a nié toute application cumulative des conditions énoncées à l’art. 49ter, al. 3, let. a et b, RAVS, dès lors que celle-ci n’était pas prévue par la norme en question et aboutirait à un résultat arbitraire. Dans ce contexte, il a rappelé que, selon l’OFAS, les indemnités financières accordées en cas de service civil ou militaire justifiaient désormais une pratique restrictive, de sorte qu’une école de recrue effectuée d’une seule traite ne pouvait qu’exceptionnellement être considérée comme une

A/4104/2015 - 9/11 formation, pour autant que sa durée fût inférieure à la limite temporelle fixée à l’art. 49ter al. 3 RAVS. 10. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a ; 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références). 11. a. En l’espèce, l’intimé soutient que le service civil accompli par l’enfant E_______ de septembre 2014 à juin 2015 doit être qualifié d’interruption de formation au sens du règlement sur l’assurance-vieillesse, ce que la recourante conteste, en arguant que son fils demeure en formation puisqu’il accomplit, dans le cadre de son service, un stage pratique requis pour l’obtention de sa maturité spécialisée en travail social. b. On peut inférer du texte de l’art. 49ter al. 3 let. b RAVS qu’un service civil ou militaire doit être assimilé à une interruption de formation, sauf lorsque sa durée n’excède pas cinq mois et que la formation est poursuivie immédiatement après celui-ci. Contrairement à ce que soutient la recourante, on ne saurait faire exception à cette règle lorsque le service civil est accompli, comme en l’espèce, sous la forme d’un stage pratique : une telle interprétation ne trouve aucun appui dans la jurisprudence et le commentaire de cette disposition, relatés supra, dont il ressort que les revenus découlant d’un service civil ou militaire, qualifiés de « non négligeables » par le l’OFAS, entraînent presque systématiquement une interruption des rentes pour enfants et, partant, des allocations familiales. Tel est notamment le cas des services longs. En accomplissant son service civil par le biais d’un stage, le fils de l’assuré n’est pas moins bien rémunéré qu’un autre astreint, de sorte qu’il n’y a pas de raison de le soumettre à un régime distinct et qui lui serait particulièrement favorable du point de vue des allocations familiales. Si l’on s’en tient à la norme précitée et à son commentaire, c’est seulement lorsqu’il ne dépasse pas cinq mois que le service civil n’entraîne pas d’interruption des allocations familiales, exception qui n’est précisément pas réalisée en l’espèce puisque la convocation porte ici sur une durée sensiblement supérieure de dix mois. c. En sus de ce qui précède, il sied de relever qu’à teneur de la décision de convocation, E_______ avait droit, pendant son service civil, à des allocations perte de gain journalières de CHF 62.-, complétées par des indemnités dues par l’établissement d’affectation à concurrence de CHF 17.- par jour de travail et de 30.- par jour « chômé » c’est-à-dire les samedi, dimanche et jours fériés. Le petit déjeuner et le repas de midi lui étaient au demeurant fournis durant la semaine.

A/4104/2015 - 10/11 - Sur la base de cette décision, on peut estimer que les allocations perte de gain et les indemnités auxquelles E_______ avait droit pendant son service civil s’élevaient respectivement à CHF 1'860.- (30 x 62) et à CHF 580.- (20 x 17 + 8 x 30) par mois au minimum. Il avait ainsi droit à des prestations en espèces mensuelles d’au moins CHF 2'440.-, auxquelles s’ajoutaient encore des prestations en nature sous forme de repas. Selon toute vraisemblance, son revenu mensuel moyen excédait donc le seuil de CHF 2'350.- à partir duquel un enfant n’est plus considéré comme étant en formation selon l’art. 49bis RAVS. Il n’est pas nécessaire, pour s’en convaincre, de déterminer si ces prestations lui ont effectivement été fournies, puisqu’elles sont quoi qu’il en soit dues à teneur de la décision en question. Par ailleurs, on remarquera incidemment que E_______ était fondé à solliciter une exemption de primes d’assurance-maladie. Etant donné que, pendant la période considérée, ses revenus lui permettaient déjà de couvrir son entretien, en tout cas dans une large mesure, le maintien de l’allocation de formation ne se justifiait pas. Partant, c’est à bon droit que l’intimé a mis fin au versement de cette allocation de formation avec effet au 1er septembre 2014 (art. 49bis et ter RAVS, par renvoi de l’art. 1 OAFAM). d. À titre superfétatoire, on précisera encore que l’issue du litige n’aurait pas été différente si E_______ avait accompli un stage rémunéré en-dehors du service civil : il ressort en effet des Directives sur les rentes qu’un enfant effectuant un stage pratique de six mois et dont la rémunération excède mensuellement le montant de la rente de vieillesse maximale n’est plus considéré en formation dès le début de son stage, ce qui entraîne la fin du droit aux allocations familiales dans ce cas de figure également (DR ch. 3367, p. 70, exemple 1). Au vu de ce qui précède, la décision querellée du 2 novembre 2015 ne prête pas le flanc à la critique. 12. Mal fondé, le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/4104/2015 - 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait à l’application de la loi cantonale sur les allocations familiales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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