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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2010 A/410/2008

4 febbraio 2010·Français·Ginevra·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·707 parole·~4 min·1

Testo integrale

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/410/2008 ATAS/115/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 4 février 2010 En la cause Madame E__________, domiciliée c/o M. F__________, à GENÈVE, représentée par le CENTRE SOCIAL PROTESTANT (Mme G__________) recourante

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, route de Chêne 54, case postale 6330, 1211 GENÈVE 6 intimée

A/410/2008 - 2/4 - Vu la demande d’allocations familiales déposée le 3 mai 2007 par Madame E__________ auprès de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITÉ LUCRATIVE (ci-après : CAFNA) ; Vu la décision de cette dernière du 9 octobre 2007 admettant l’existence d’un droit aux allocations avec effet rétroactif au 1er avril 2007 ; Vu l’opposition formée le 9 novembre 2007 par l’intéressée, concluant à l’octroi d’une allocation de naissance et d'allocations familiales dès le 24 octobre 2006, date de naissance de son enfant ; Vu la décision de la CAFNA du 10 janvier 2008 rejetant l’opposition ; Vu le recours interjeté par l’intéressée le 12 février 2008 auprès du Tribunal de céans ; Vu les écritures de la recourante et de l’intimée ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 4 septembre 2008 ; Vu l’arrêt incident du 28 novembre 2008, aux termes duquel la cause a été suspendue dans l’attente d’un arrêt du Tribunal fédéral, saisi d’une affaire posant la même question de principe (A/468/2008) ; Vu l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 31 août 2009 en la cause 9C_914/2008 ; Vu la reprise de l’instruction ; Vu le courrier adressé par l’intimée au Tribunal de céans le 14 janvier 2010, indiquant qu’elle avait reconnu à la recourante le droit à une allocation de naissance ainsi que le droit à l’allocation pour enfant pour la période de novembre 2006 à février 2007 - étant précisé qu’à compter de mars 2007, les allocations familiales avaient été versées par la caisse du père de l’enfant - et qu’une décision en ce sens avait été rendue par l’intimée en date du 12 janvier 2010, Attendu qu’interpellée par le Tribunal de céans, la recourante a indiqué avoir ainsi obtenu satisfaction ; Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu'à l'envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimée, bien que s’étant déjà exprimée à plusieurs reprises, a rendu une décision formelle plutôt que de se contenter de proposer l’admission du recours ; Que s’en offusquer relèverait cependant du formalisme excessif ;

A/410/2008 - 3/4 - Qu’il y a dès lors lieu de prendre acte de la décision du 12 janvier 2010, de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle, non sans toutefois allouer des dépens à la recourante ; Qu’en effet, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ; Que tel est le cas en l’espèce.

A/410/2008 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 janvier 2010. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’200 fr. à titre de dépens. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ

La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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